Article 1
Version en vigueur du 15/09/1996 au 01/09/2000Version en vigueur du 15 septembre 1996 au 01 septembre 2000
Abrogé par Arrêté 2000-07-24 art. 11 JORF 25 juillet 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
La direction des services généraux et de l'informatique assure, concurremment avec les autres services compétents :
1. Le contrôle des déclarations qui doivent être souscrites ainsi que l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, droits, taxes et sommes, quelle qu'en soit la nature, dus par :
- les personnes physiques ou morales, les groupements de personnes de fait ou de droit et toutes entités, quelle que soit leur nature juridique, de nationalité française ou étrangère, non domiciliés fiscalement en France, mais disposant de revenus de source française ou disposant, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, d'une ou de plusieurs habitations ou propriétés immobilières dans ce pays ;
- les contribuables taxables en France en vertu d'une convention internationale ;
- les fonctionnaires et agents de l'Etat en service à l'étranger ou les fonctionnaires et autres agents au service de la Commission européenne, qu'ils disposent ou non d'une habitation en France, à l'exception de ceux qui y ont conservé leur foyer fiscal ;
- les contribuables forains sans domicile fixe rattachés à la ville de Paris ;
2. Le contrôle des déclarations souscrites et des retenues et perceptions à la source dues par les établissement payeurs et débiteurs divers à raison des rémunérations, revenus et gains de toutes natures, versés à des personnes physiques ou morales, groupements ou entités domiciliés ou établis en France ou hors de France et le recouvrement des sommes de toute nature y afférentes ;
3. L'instruction et le contrôle des exonérations, abattements, remboursements ou restitutions, quelle qu'en soit la nature, qui ont bénéficié aux personnes, groupements ou entités domiciliés ou établis en France ou hors de France ainsi qu'aux organisations internationales établies dans ce pays et le recouvrement des sommes de toute nature qui en résulteraient ;
4. L'exécution de tâches de toute nature ou de missions particulières qui lui sont confiées par le directeur général des impôts.
Article 2
Version en vigueur du 15/09/1996 au 01/09/2000Version en vigueur du 15 septembre 1996 au 01 septembre 2000
Abrogé par Arrêté 2000-07-24 art. 11 JORF 25 juillet 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Elle assure, concurremment avec les autres services compétents, la gestion et le contrôle du fichier des comptes bancaires (Ficoba). A ce titre, elle reçoit et assure le traitement et le contrôle des déclarations d'ouverture, clôture ou modification de comptes, souscrites en application de l'article 1649 A du code général des impôts.
Elle traite les demandes de consultation des services, personnes ou organismes habilités à recevoir communication de tout ou partie des informations contenues dans le fichier.
Article 3
Version en vigueur du 15/09/1996 au 01/09/2000Version en vigueur du 15 septembre 1996 au 01 septembre 2000
Abrogé par Arrêté 2000-07-24 art. 11 JORF 25 juillet 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Elle assure le contrôle des déclarations qui doivent être souscrites pour l'assiette de la taxe professionnelle, ainsi que l'assiette et le contrôle des impositions de taxes foncières et de taxe professionnelle dues au profit de l'Etat par les exploitants publics, la poste et France Télécom, et prévues par la loi n° 90 568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
Article 4
Version en vigueur du 15/09/1996 au 01/09/2000Version en vigueur du 15 septembre 1996 au 01 septembre 2000
Abrogé par Arrêté 2000-07-24 art. 11 JORF 25 juillet 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Elle assure la gestion administrative et comptable de certains personnels et la gestion des crédits de services particuliers.
Article 5
Version en vigueur du 15/09/1996 au 01/09/2000Version en vigueur du 15 septembre 1996 au 01 septembre 2000
Abrogé par Arrêté 2000-07-24 art. 11 JORF 25 juillet 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Elle assure, sur l'ensemble du territoire national, la recherche et la constatation des manquements et infractions à la législation et aux réglementations fiscales et économiques, la répression des infractions à ces législations et réglementations et le recouvrement des sommes de toute nature qui en résulteraient.
Article 6
Version en vigueur du 15/09/1996 au 01/09/2000Version en vigueur du 15 septembre 1996 au 01 septembre 2000
Abrogé par Arrêté 2000-07-24 art. 11 JORF 25 juillet 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Elle procède, sur l'ensemble du territoire, à la recherche des renseignements nécessaires à l'assiette, au contrôle et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature, notamment par la mise en oeuvre du droit de communication prévu aux articles L. 81 à L. 102 A du livre des procédures fiscales.
Article 7
Version en vigueur du 15/09/1996 au 01/09/2000Version en vigueur du 15 septembre 1996 au 01 septembre 2000
Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 12 septembre 1996 précisant les attributions de la direction des services généraux et de l'informatique
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2000
NOR : BUDF9600009A
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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts, et notamment le 1 de son article 119 bis, l'article 1673 et l'article 381 de l'annexe III à ce code ; Vu le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 45 et L. 45-0 A ; Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 portant fixation du statut particulier des personnels de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, notamment son article 2 ; Vu l'avis du comité technique paritaire central des impôts du 16 février 1996,
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure