Arrêté du 21 octobre 1996 fixant les taux de calcul du soutien financier de l'Etat aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques à raison de la commercialisation de ces oeuvres sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public

abrogée depuis le 11/02/2015abrogée depuis le 11 février 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2015

NOR : MCCK9600306A

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la culture,

Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu l'article 49 modifié de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;

Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) ;

Vu le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ;

Vu le décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/10/1996 au 11/02/2015Version en vigueur du 31 octobre 1996 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 5, v. init.

    Conformément aux dispositions du III de l'article 5 du décret du 16 juin 1959 susvisé, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de la culture arrêtent le taux provisoire et, chaque année en fin d'exercice, le taux définitif des subventions allouées aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure à raison de la commercialisation par vente ou location de ces oeuvres sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/10/1996 au 11/02/2015Version en vigueur du 31 octobre 1996 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 5, v. init.

    Pour 1995, le taux définitif mentionné à l'article 1er ci-dessus est fixé à 400 p. 100 du montant de la taxe prévue par l'article 49 modifié de la loi de finances pour 1993, calculée à l'occasion de la commercialisation de chacune des oeuvres concernées.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/10/1996 au 11/02/2015Version en vigueur du 31 octobre 1996 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 5, v. init.

    A compter du 1er janvier 1996, le taux provisoire mentionné à l'article 1er ci-dessus est fixé à 100 p. 100 du montant de la taxe prévue par l'article 49 modifié de la loi de finances pour 1993, calculée à l'occasion de la commercialisation de chacune des oeuvres concernées.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/10/1996 au 11/02/2015Version en vigueur du 31 octobre 1996 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 5, v. init.

    Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la culture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

S. Martin

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis