Décret n°96-473 du 31 mai 1996 pris pour l'application des articles 89 et 90 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

abrogée depuis le 13/10/1996abrogée depuis le 13 octobre 1996

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1996

NOR : COMK9604002D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la culture et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,

Vu le code pénal ;

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment ses articles 89 et 90 ;

Vu le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des Nomenclatures d'activités et de produits ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993, modifié par le décret n° 93-1237 du 16 novembre 1993, relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;

Vu le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/06/1996 au 13/10/1996Version en vigueur du 01 juin 1996 au 13 octobre 1996

    Les dispositions des titres II, III et IV du décret du 9 mars 1993 susvisé sont applicables aux demandes d'autorisation mentionnées aux 2° et 3° de l'article 89 de la loi du 12 avril 1996 susvisée, sous réserve des dispositions du présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/06/1996 au 13/10/1996Version en vigueur du 01 juin 1996 au 13 octobre 1996

    Les secteurs d'activité mentionnés au 2° de l'article 89 de la loi du 12 avril 1996 susvisée sont les trois suivants :

    1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ;

    2° Le commerce de véhicules automobiles, le commerce de détail d'équipements automobiles, de motocycles et de carburants, le commerce de détail de produits d'équipement du foyer et le commerce de détail de produits d'aménagement de l'habitat ;

    3° Le commerce de détail des autres produits et les activités de prestation de service à caractère artisanal.

    Les activités constituant ces trois secteurs sont définies par référence à la nomenclature d'activités française annexée au décret du 2 octobre 1992 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/06/1996 au 13/10/1996Version en vigueur du 01 juin 1996 au 13 octobre 1996

    Les surfaces exploitées au jour d'entrée en vigueur de la loi du 12 avril 1996 susvisée et les activités y afférentes sont celles figurant dans la déclaration annuelle à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales mentionnée à l'article 4 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/06/1996 au 13/10/1996Version en vigueur du 01 juin 1996 au 13 octobre 1996

    La demande de changement de secteur d'activité d'un commerce de détail prévue au 2° de l'article 89 de la loi du 12 avril 1996 susvisée est accompagnée de tout document justifiant du droit du demandeur à exploiter son établissement dans le nouveau secteur d'activité.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/06/1996 au 13/10/1996Version en vigueur du 01 juin 1996 au 13 octobre 1996

    Les demandes de changement de secteur d'activité d'un magasin d'une surface de vente inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés ou d'extension d'un magasin ne conduisant pas à une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés sont dispensées de l'étude prévue au c de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 susvisé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/06/1996 au 21/12/1996Version en vigueur du 01 juin 1996 au 21 décembre 1996

    Abrogé par Décret n°96-1119 du 20 décembre 1996 - art. 23 (V) JORF 21 décembre 1996

    Pour l'application du 3° de l'article 89 de la loi du 12 avril 1996 susvisée :

    1° L'instruction des demandes est effectuée par la direction régionale des affaires culturelles, qui rapporte les dossiers ;

    2° Le directeur régional des affaires culturelles est destinataire du procès-verbal de la réunion de la commission au cours de laquelle a été examinée une demande de création d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques ;

    3° La demande, mentionnant le nombre de places prévu, est accompagnée du certificat d'urbanisme mentionné au a de l'article 18 du décret du 9 mars 1993, de l'indication, attestée par un engagement de sa part, de la personne qui demandera l'autorisation d'exercice prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique et d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet et comportant :

    - l'indication de la zone d'attraction de l'ensemble de salles ;

    - l'inventaire des cinémas exploités dans cette zone, avec indication du nombre de places de chacun ;

    - la recette annuelle brute attendue de l'exploitation de l'ensemble de salles.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/06/1996 au 21/12/1996Version en vigueur du 01 juin 1996 au 21 décembre 1996

    Abrogé par Décret n°96-1119 du 20 décembre 1996 - art. 23 (V) JORF 21 décembre 1996

    Est puni de l'amende prévue à l'article 40 du décret du 9 mars 1993 susvisé le fait pour quiconque d'exploiter une surface de vente ou un ensemble de salles de cinéma sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article 89 de la loi du 12 avril 1996 susvisée.

    L'amende prévue à l'alinéa précédent est applicable autant de fois qu'il y a de mètres carrés ouverts ou utilisés ou de places de cinéma exploitées irrégulièrement et par jour d'exploitation.

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article 40 du décret du 9 mars 1993 susvisé et au premier alinéa du présent article.

    La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/06/1996 au 13/10/1996Version en vigueur du 01 juin 1996 au 13 octobre 1996

    Le présent décret, à l'exception de son article 8, cessera de s'appliquer le 13 octobre 1996.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/06/1996 au 13/10/1996Version en vigueur du 01 juin 1996 au 13 octobre 1996

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la culture et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : Alain Juppé

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce et de l'artisanat,

Jean-Pierre Raffarin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de la culture,

Philippe Douste-Blazy

[*NOTA : Décret 96-473 1996-05-31 art. 9 : "Le présent décret, à l'exception de son article 8, cessera de s'appliquer le 13 octobre 1996."

Décret 96-603 1996-07-05 art. 15 : abrogation de l'article 89 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 DDOEF*]