Arrêté du 26 avril 1996 relatif à la comptabilité de l'engagement des dépenses des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics pris pour l'application des articles L. 2342-2, L. 3341-1 et L. 4341-1 du code général des collectivités territoriales

en vigueur au 11/05/2026en vigueur au 11 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 1996

NOR : FPPA9610077A

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-6, L. 1612-7, L. 1612-12, L. 1612-20, L. 2311-3 et L. 2342-1 ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, et notamment son article 51 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 29 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 14 avril 1994,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/05/1996Version en vigueur depuis le 31 mai 1996

    L'engagement juridique est l'acte par lequel la collectivité ou l'établissement public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge. Il doit rester dans les limites des autorisations budgétaires. Le contrôle de la disponibilité des crédits est opéré lors de l'engagement comptable, qui est préalable ou concomitant à l'engagement juridique.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/05/1996Version en vigueur depuis le 31 mai 1996

    La comptabilité des dépenses engagées concerne l'ensemble des crédits votés de l'exercice ; elle est tenue au minimum au niveau de vote des crédits budgétaires déterminé par l'assemblée délibérante.

    Lors de la liquidation de la dépense, il est procédé au contrôle du montant de l'engagement initial ; si celui-ci s'avère insuffisant, il y a lieu de prendre un engagement complémentaire permettant le paiement de la dépense dans la limite des crédits budgétaires ouverts ; s'il est supérieur à la dépense liquidée, il est réduit à due concurrence.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/05/1996Version en vigueur depuis le 31 mai 1996

    Les engagements relatifs aux obligations constatées à l'encontre de la collectivité au 1er janvier de l'exercice pour tout ou partie de l'année, et dont le montant peut faire l'objet d'une estimation à cette date, donnent lieu à un engagement provisionnel. Sont notamment concernées par le présent article les dépenses résultant des contrats, marchés et conventions en cours au 1er janvier, prévoyant des paiements dont le montant est chiffré ou estimé, ainsi que la rémunération du personnel en place. Ces contrats incluent les contrats de prêts.

    Les contrats, marchés ou conventions conclus postérieurement au 1er janvier, les recrutements de personnel opérés en cours d'exercice, ainsi que toutes les opérations nouvelles, donnent lieu à un engagement spécifique et, s'il y a lieu, provisionnel, et sont comptabilisés dans les conditions prévues à l'article 1er.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/05/1996Version en vigueur depuis le 31 mai 1996

    Au 31 décembre de chaque exercice, il est établi un état des dépenses engagées non mandatées, après annulation des engagements devenus sans objet, qui donne lieu à un engagement provisionnel au 1er janvier de l'année suivante.

    L'état des dépenses engagées non mandatées est joint au compte administratif de l'exercice concerné.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/05/1996Version en vigueur depuis le 31 mai 1996

    Dans le cadre des procédures prévues par les articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-14, L. 1612-15, L. 1612-16 et L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales, les autorités chargées du contrôle budgétaire peuvent demander aux collectivités territoriales la production d'états des dépenses engagées arrêtés en cours d'exercice.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/05/1996Version en vigueur depuis le 31 mai 1996

    Le directeur de la comptabilité publique et le directeur général des collectivités locales sont chargés, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

M. Thénault

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

M. Gonnet