Arrêté du 12 mars 1996 relatif aux visites des véhicules immobilisés dont le dispositif de limitation par construction de la vitesse a fait l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal

abrogée depuis le 23/11/2005abrogée depuis le 23 novembre 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 novembre 2005

NOR : EQUS9600380A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Vu la directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation dans la Communauté de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 10-1, R. 10-2, R. 10-3, R. 78, R. 104, R. 105, R. 106, R. 109-1, R. 238-1, R. 278, R. 280-1, R. 280-2 et R. 282 ;

Vu la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, et notamment son article 17 ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1954 modifié relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transports de marchandises ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes ;

Vu l'arrêté du 26 août 1983 modifié relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale des véhicules automobiles dont le poids est supérieur à 10 tonnes ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 1993 relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale de certaines catégories de véhicules à moteur ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1994 relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale de certaines catégories de véhicules à moteur en service ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières et du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/04/1996 au 23/11/2005Version en vigueur du 28 avril 1996 au 23 novembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-10-17 art. 5 JORF 23 novembre 2005

    Le présent arrêté s'applique à tous les véhicules à moteur en circulation soumis réglementairement à la limitation par construction de leur vitesse maximale, conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 78 susvisé du code de la route.

    Il s'applique aussi aux véhicules à moteur de la catégorie internationale M 3 ayant un poids maximal excédant 10 tonnes et de la catégorie internationale N 3 (dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 12 tonnes) mis pour la première fois en circulation à dater du 1er janvier 1988 dans un autre Etat membre de l'Union européenne et soumis aux dispositions de la directive 92/6/CEE du 10 février 1992 susvisée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/04/1996 au 23/11/2005Version en vigueur du 28 avril 1996 au 23 novembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-10-17 art. 5 JORF 23 novembre 2005

    Lorsqu'un véhicule de l'une des catégories visées à l'article 1er a fait l'objet d'une décision d'immobilisation prise en vertu du 17° de l'article R. 278 du code de la route, il doit, une fois remis en conformité avec la réglementation en vigueur, être présenté, à l'initiative et aux frais du propriétaire du véhicule, à la visite technique prévue à l'article R. 280-2 du code de la route.

    Cette visite est effectuée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé en ce qui concerne les véhicules de transport de marchandises ou de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé en ce qui concerne les véhicules de transport en commun de personnes.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/04/1996 au 23/11/2005Version en vigueur du 28 avril 1996 au 23 novembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-10-17 art. 5 JORF 23 novembre 2005

    Une attestation de remise en conformité du véhicule aux exigences réglementaires concernant la limitation par construction de sa vitesse maximale, dont le modèle est indiqué en annexe au présent arrêté, est délivrée par le constructeur du véhicule ou par ses représentants autorisés. Cette attestation doit être fournie à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement lors de la visite technique indiquée à l'article 2 du présent arrêté. Elle est jointe au procès-verbal de visite technique.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/04/1996 au 23/11/2005Version en vigueur du 28 avril 1996 au 23 novembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-10-17 art. 5 JORF 23 novembre 2005

    La liste des représentants des constructeurs ou importateurs de véhicules, prévus à l'article 3 précédent, autorisés à délivrer les attestations de remise en conformité des véhicules aux dispositions contrôlées lors de la réception initiale, est communiquée au ministre en charge des transports.

  • Article 5

    Version en vigueur du 28/04/1996 au 23/11/2005Version en vigueur du 28 avril 1996 au 23 novembre 2005

    Le directeur de la sécurité et de la circulation routières au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie au ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 28/04/1996 au 23/11/2005Version en vigueur du 28 avril 1996 au 23 novembre 2005

      Abrogé par Arrêté 2005-10-17 art. 5 JORF 23 novembre 2005

      ATTESTATION DE REMISE EN CONFORMITÉ D'UN VÉHICULE AUX EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES RELATIVES À LA LIMITATION PAR CONSTRUCTION DE SA VITESSE MAXIMALE

      (En application de l'arrêté du 12 mars 1996 relatif aux visites des véhicules immobilisés dont le dispositif de limitation par construction de la vitesse a fait l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal)

      Le véhicule de marque :

      N° de série :

      Mis pour la 1re fois en circulation le :

      De type :

      De la catégorie internationale (ou genre) :

      Affecté au transport de matières dangereuses : oui/non (3),

      conforme, lors de sa première mise en circulation, ou lors d'une mise en conformité réglementaire ultérieure, aux dispositions techniques de (1)

      relatives à la limitation par construction de sa vitesse maximale,

      immobilisé le (2)

      en vertu de l'article R. 278 (17°) du code de la route,

      a été remis en conformité aux dispositions réglementaires en vigueur et sa vitesse de limitation est de (3) :

      80 km/h ;

      85 km/h ;

      90 km/h ;

      100 km/h.

      Le constructeur ou son représentant autorisé : (4) :

      Lieu :

      Date :

      Nom :

      Signature :

      (1) Indiquer l'arrêté national concerné (ou la directive 92/6/CEE du 10 février 1992).

      (2) Indiquer la date d'immobilisation.

      (3) Barrer la mention inutile.

      (4) Indiquer l'intitulé de l'organisme habilité à délivrer l'attestation.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie,

I. Chiaverini