Article 1
Version en vigueur du 11/04/1996 au 01/06/2005Version en vigueur du 11 avril 1996 au 01 juin 2005
Abrogé par Arrêté du 25 mai 2005 - art. 2 (V)
Il est institué auprès du ministre de la culture un Conseil national des arts de la piste.
Article 2
Version en vigueur du 11/04/1996 au 01/06/2005Version en vigueur du 11 avril 1996 au 01 juin 2005
Abrogé par Arrêté du 25 mai 2005 - art. 2 (V)
Le Conseil national des arts de la piste est chargé d'émettre des avis et des propositions sur toute question relative à l'exercice de cette activité, notamment en ce qui concerne l'organisation de la profession, les règles de déontologie et de sécurité et les rapports avec les collectivités territoriales.
Article 3
Version en vigueur du 11/04/1996 au 01/06/2005Version en vigueur du 11 avril 1996 au 01 juin 2005
Abrogé par Arrêté du 25 mai 2005 - art. 2 (V)
Le Conseil national des arts de la piste comprend quatorze membres, désignés par arrêté du ministre de la culture :
1° Cinq membres de droit : trois représentants du ministre de la culture, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre de l'environnement ;
2° Neuf personnalités qualifiées, dont au moins six directeurs de cirque.
Article 4
Version en vigueur du 11/04/1996 au 01/06/2005Version en vigueur du 11 avril 1996 au 01 juin 2005
Abrogé par Arrêté du 25 mai 2005 - art. 2 (V)
Le président du Conseil national des arts de la piste est élu par l'ensemble des membres du conseil parmi les personnalités qualifiées.
Article 5
Version en vigueur du 11/04/1996 au 01/06/2005Version en vigueur du 11 avril 1996 au 01 juin 2005
Abrogé par Arrêté du 25 mai 2005 - art. 2 (V)
La durée du mandat des membres du Conseil national des arts de la piste est de trois ans, renouvelable une fois.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Article 6
Version en vigueur du 11/04/1996 au 01/06/2005Version en vigueur du 11 avril 1996 au 01 juin 2005
Abrogé par Arrêté du 25 mai 2005 - art. 2 (V)
Le Conseil national des arts de la piste se réunit deux fois par an, sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande du ministre de la culture ou de la majorité de ses membres.
Le secrétariat du conseil est assuré par le service en charge des arts du cirque au ministère de la culture.
Article 7
Version en vigueur du 11/04/1996 au 01/06/2005Version en vigueur du 11 avril 1996 au 01 juin 2005
Abrogé par Arrêté du 25 mai 2005 - art. 2 (V)
Les avis et propositions du Conseil national des arts de la piste sont adoptés à la majorité de ses membres.
Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner à un autre membre pouvoir de le représenter. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
Article 8
Version en vigueur du 11/04/1996 au 01/06/2005Version en vigueur du 11 avril 1996 au 01 juin 2005
Abrogé par Arrêté du 25 mai 2005 - art. 2 (V)
Le Conseil national des arts de la piste établit son règlement intérieur, qui déterminera notamment le fonctionnement des groupes de travail ou commissions techniques qu'il estimera utile de créer en son sein.
Article 9
Version en vigueur du 11/04/1996 au 01/06/2005Version en vigueur du 11 avril 1996 au 01 juin 2005
Abrogé par Arrêté du 25 mai 2005 - art. 2 (V)
Le directeur du théâtre et des spectacles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 2 avril 1996 instituant un Conseil national des arts de la piste
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2005
NOR : MCCB9600197A
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Le ministre de la culture, Vu le décret n° 95-770 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre de la culture ; Vu la proposition du directeur du théâtre et des spectacles,
Philippe Douste-Blazy