Décret n°96-262 du 27 mars 1996 fixant la composition des tribunaux de grande instance et des cours d'appel en métropole et dans les départements d'outre-mer, du tribunal supérieur d'appel dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

abrogée depuis le 01/07/1998abrogée depuis le 01 juillet 1998

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1998

NOR : JUSB9610066D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 modifiée relative à l'organisation judiciaire ;

Vu la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, ensemble le décret n° 94-1186 du 29 décembre 1994 portant répartition, au titre du budget de la justice, des crédits ouverts par cette loi ;

Vu le décret n° 58-1281 du 22 décembre 1958 modifié portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à l'organisation judiciaire ;

Vu le décret n° 94-1120 du 22 décembre 1994, modifié par le décret n° 95-584 du 6 mai 1995, fixant la composition des tribunaux de grande instance, de première instance, des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/03/1996 au 01/07/1998Version en vigueur du 30 mars 1996 au 01 juillet 1998

    Abrogé par Décret n°98-534 du 30 juin 1998 - art. 3 (Ab) JORF 1er juillet 1998

    La composition des tribunaux de grande instance, des cours d'appel en métropole et dans les départements d'outre-mer et du tribunal supérieur d'appel dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le nombre des magistrats placés auprès des chefs des cours d'appel et la répartition des juges du livre foncier sont fixés conformément aux tableaux I, II, III et IV annexés au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/03/1996 au 01/07/1998Version en vigueur du 30 mars 1996 au 01 juillet 1998

    Abrogé par Décret n°98-534 du 30 juin 1998 - art. 3 (Ab) JORF 1er juillet 1998

    Dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance où il est procédé à la suppression d'emplois en application du présent décret, les magistrats qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour exercer les fonctions dont ils étaient titulaires.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/03/1996 au 01/07/1998Version en vigueur du 30 mars 1996 au 01 juillet 1998

    Abrogé par Décret n°98-534 du 30 juin 1998 - art. 3 (Ab) JORF 1er juillet 1998

    Les dispositions relatives à la composition des juridictions de métropole et des départements d'outre-mer et du tribunal supérieur d'appel de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et au nombre des magistrats placés auprès des chefs des cours d'appel et à la répartition des juges du livre foncier du décret n° 94-1120 du 22 décembre 1994, modifié par le décret n° 95-584 du 6 mai 1995, fixant la composition des tribunaux de grande instance, de première instance, des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont abrogées.

  • Article 4

    Version en vigueur du 30/03/1996 au 01/07/1998Version en vigueur du 30 mars 1996 au 01 juillet 1998

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon