Décret n°98-358 du 12 mai 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité des ouvriers de l'Etat des services et établissements de la direction des constructions navales

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mai 1998

NOR : DEFP9801444D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense,

Vu le code du travail, notamment son article L. 351-12 ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/05/1998Version en vigueur depuis le 13 mai 1998

    Jusqu'au 31 décembre 2000, les ouvriers en fonctions dans les établissements et services de la direction des constructions navales, radiés des contrôles à l'occasion de restructurations entraînant des réductions d'effectifs, bénéficient de la jouissance immédiate de leur pension s'ils sont âgés de cinquante-deux ans ou plus et de moins de cinquante-cinq ans à la date de leur départ et s'ils réunissent quinze ans de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/05/1998Version en vigueur depuis le 13 mai 1998

    Les ouvriers radiés des contrôles dans les conditions prévues à l'article précédent bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à cinq années. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat.

    Les agents intéressés ne peuvent pas prétendre à une indemnité de licenciement.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/05/1998Version en vigueur depuis le 13 mai 1998

    Les titulaires de pensions, radiés des contrôles en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, qui perçoivent un revenu de remplacement au titre de l'article L. 351-12 du code du travail, bénéficient d'une pension calculée dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus. Le cas échéant, son montant mensuel est réduit, jusqu'à l'âge de soixante ans, de l'excédent de la somme cumulée de la pension et du revenu de remplacement sur le montant du douzième des émoluments annuels ayant servi de base au calcul du montant de la pension.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/05/1998Version en vigueur depuis le 13 mai 1998

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter