Arrêté du 6 mars 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les organismes dans lesquels la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole détient une participation ou des droits majoritaires

abrogée depuis le 14/02/2026abrogée depuis le 14 février 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

NOR : ECOU9800003A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 98-140 du 6 mars 1998 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sur les organismes dans lesquels la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole détient une participation ou des droits majoritaires, notamment son article 2,

  • Article 1

    Version en vigueur du 08/03/1998 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 1998 au 14 février 2026

    Abrogé par Arrêté du 9 février 2026 - art. 12

    Les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les organismes soumis à ce contrôle en vertu de l'article 1er du décret du 6 mars 1998 susvisé sont fixées ainsi qu'il suit.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 14/02/2026Version en vigueur du 10 mai 2005 au 14 février 2026

    Abrogé par Arrêté du 9 février 2026 - art. 12
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit communication de toutes les notes et rapports sur l'activité économique et financière de l'organisme et a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier à la comptabilité. Pour l'exécution de sa mission, il a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 14/02/2026Version en vigueur du 10 mai 2005 au 14 février 2026

    Abrogé par Arrêté du 9 février 2026 - art. 12
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste avec voix consultative aux séances des organes délibérants ainsi qu'aux séances de tous comités ou commissions fonctionnant en leur sein. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces instances et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 14/02/2026Version en vigueur du 10 mai 2005 au 14 février 2026

    Abrogé par Arrêté du 9 février 2026 - art. 12
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Sont obligatoirement soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier :

    - les mesures générales ou individuelles relatives à la rémunération des agents de direction ;

    - les marchés, contrats ou conventions dont le montant est supérieur au seuil prévu par l'article 123 du code des marchés publics ;

    - les actes de gestion intéressant les remboursements ou indemnités alloués aux administrateurs et aux agents de direction ;

    - les actes de gestion intéressant les frais engagés pour la participation des administrateurs et des agents de direction à des colloques, congrès, assemblées et réunions de caractère national ou international, ou pour leur organisation.

  • Article 5

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 14/02/2026Version en vigueur du 10 mai 2005 au 14 février 2026

    Abrogé par Arrêté du 9 février 2026 - art. 12
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit, selon une périodicité qu'il détermine, après consultation du directeur de l'organisme :

    - les tableaux de bord sur l'exécution du budget et le suivi des effectifs ;

    - les comptes rendus des délibérations des instances consultatives du personnel ;

    - l'état de situation de trésorerie et un relevé des décisions de nature financière (placements, emprunts, opérations de crédit-bail, etc.).

    Il reçoit en outre les comptes rendus d'activité et les comptes annuels.

  • Article 6

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 14/02/2026Version en vigueur du 10 mai 2005 au 14 février 2026

    Abrogé par Arrêté du 9 février 2026 - art. 12
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Au vu des informations ou projets qui lui sont communiqués, le membre du corps du contrôle général économique et financier formule le cas échéant toutes observations ou recommandations qu'il juge utiles. Il saisit le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche de toute décision ou projet qui lui paraît de nature à compromettre l'équilibre financier de l'organisme. Il en informe le président, ou le gérant, de l'organisme ainsi que le président de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

  • Article 7

    Version en vigueur du 08/03/1998 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 1998 au 14 février 2026

    Abrogé par Arrêté du 9 février 2026 - art. 12

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter