Décret n°96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires

abrogée depuis le 01/03/2013abrogée depuis le 01 mars 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2013

NOR : TASG9511275D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 48 et L. 49 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation d temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment l'article 25 ;

Vu le décret n° 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les disposition statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 septembre 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 4

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/03/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-176 du 27 février 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 163 () JORF 3 mai 2007

      Les membres du corps des techniciens sanitaires sont recrutés dans les conditions suivantes :

      1. Par concours sur épreuves dans les conditions fixées aux articles 5 et suivants ;

      2. Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires du corps des adjoints sanitaires appartenant aux deux grades supérieurs et justifiant de dix ans de services effectifs.

      La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées par inscription sur la liste d'aptitude est fixée dans la limite des deux cinquièmes des nominations prononcées à l'issue des concours en application du 1° et du 2° de l'article 5 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

      Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre de la liste d'aptitude peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens sanitaires au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

    • Article 5

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/03/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-176 du 27 février 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 164 () JORF 3 mai 2007

      Deux concours distincts sont ouverts :

      1° Pour 70 % des postes mis aux concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique ;

      2° Pour 30 % des postes mis au concours, un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics qui en dépendent et aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale ayant accompli, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique, au moins quatre ans de services publics effectifs au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

      Les emplois qui n'ont pas été pourvus par la voie de l'un des deux concours sont reportés sur l'autre concours dans la limite de 30 % des emplois totaux mis au concours.

    • Article 6

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/03/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-176 du 27 février 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 165 () JORF 3 mai 2007

      Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

      Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admis par ordre de mérite ainsi que les listes complémentaires d'admission.

    • Article 7

      Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/03/2013Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-176 du 27 février 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°2008-396 du 23 avril 2008 - art. 29

      Les techniciens recrutés en application de l'article 5 ci-dessus sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Lors de leur nomination, les techniciens stagiaires sont classés au 1er échelon du grade de technicien sanitaire, sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 à 4-1 et 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

      Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des techniciens sanitaires.

      Ils accomplissent un stage d'une année. Les techniciens stagiaires précédemment fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage.

      Tout candidat nommé technicien stagiaire qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination, sauf justification reconnue fondée par le ministre chargé de la santé et report de sa nomination par arrêté de celui-ci.

    • Article 8

      Version en vigueur du 19/01/1996 au 01/03/2013Version en vigueur du 19 janvier 1996 au 01 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-176 du 27 février 2013 - art. 37

      Les techniciens stagiaires reçoivent une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; cette formation est organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la santé publique.

    • Article 9

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/03/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-176 du 27 février 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 167 () JORF 3 mai 2007

      Les techniciens stagiaires reconnus aptes à exercer leurs fonctions sont titularisés à l'issue de l'année de stage. S'ils ne le sont pas, ils sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils ont la qualité de fonctionnaire, soit autorisés à prolonger leur stage dans la limite d'une année au plus, soit licenciés.

      Au moment de la titularisation, la durée du stage n'est prise en compte pour l'avancement d'échelon que dans la limite d'une année.

    • Article 10

      Version en vigueur du 19/01/1996 au 01/03/2013Version en vigueur du 19 janvier 1996 au 01 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-176 du 27 février 2013 - art. 37

      I.-Pour l'application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, les durées moyennes d'avancement sont celles fixées par l'article 11 du présent décret.

      II.-Les mêmes durées moyennes sont retenues pour l'application de l'article 6 du décret précité.

    • Article 11

      Version en vigueur du 19/01/1996 au 01/03/2013Version en vigueur du 19 janvier 1996 au 01 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-176 du 27 février 2013 - art. 37

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret sont fixées ainsi qu'il suit :

      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Moyenne

      Minimale

      Technicien en chef

      6e échelon

      4 ans

      3 ans

      5e échelon

      4 ans

      3 ans

      4e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      3e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      2e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      Technicien principal

      6e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      5e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      4e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      3e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      Technicien

      11e échelon

      4 ans

      3 ans

      10e échelon

      4 ans

      3 ans

      9e échelon

      4 ans

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      7e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      6e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      5e échelon

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      4e échelon

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      3e échelon

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an

      1 an

    • Article 12

      Version en vigueur du 19/01/1996 au 01/03/2013Version en vigueur du 19 janvier 1996 au 01 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-176 du 27 février 2013 - art. 37

      Peuvent être promus au grade de technicien principal par voie d'inscription au tableau d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens ayant atteint le 8e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.

    • Article 13

      Version en vigueur du 19/01/1996 au 01/03/2013Version en vigueur du 19 janvier 1996 au 01 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-176 du 27 février 2013 - art. 37

      Peuvent être promus au grade de technicien en chef :

      1° Dans la limite des deux tiers des postes à pourvoir et par voie d'examen professionnel, d'une part, les techniciens principaux, d'autre part, les techniciens comptant six ans de services effectifs dans leur grade ;

      2° Dans la limite d'un tiers des postes à pourvoir et par voie d'inscription au tableau d'avancement, les techniciens principaux ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

    • Article 14

      Version en vigueur du 19/01/1996 au 01/03/2013Version en vigueur du 19 janvier 1996 au 01 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-176 du 27 février 2013 - art. 37

      Les agents bénéficiant d'une promotion au grade supérieur en application des articles 12 et 13 ci-dessus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 11 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

      Les agents promus au grade supérieur alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

    • Article 15

      Version en vigueur du 19/01/1996 au 01/03/2013Version en vigueur du 19 janvier 1996 au 01 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-176 du 27 février 2013 - art. 37

      Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les membres de ce corps sont tenus de participer à des sessions de formation dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article 16

      Version en vigueur du 19/01/1996 au 03/05/2007Version en vigueur du 19 janvier 1996 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 167 () JORF 3 mai 2007

      Le nombre de techniciens sanitaires placés en position de détachement ou de disponibilité sur leur demande ne peut excéder le quart de l'effectif budgétaire du corps, compte non tenu des techniciens détachés pour accomplir une mission de coopération technique ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale.

    • Article 17

      Version en vigueur du 19/01/1996 au 01/03/2013Version en vigueur du 19 janvier 1996 au 01 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-176 du 27 février 2013 - art. 37

      Peuvent être détachés dans le corps des techniciens sanitaires les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de techniciens de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, sous réserve que l'échelon terminal de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit doté d'un indice de rémunération au moins égal à l'indice de rémunération du grade terminal du corps régi par le présent décret.

      Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens sanitaires sont tenus de suivre une action de formation professionnelle dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque son détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

    • Article 18

      Version en vigueur du 19/01/1996 au 03/05/2007Version en vigueur du 19 janvier 1996 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 167 () JORF 3 mai 2007

      Par dérogation au premier alinéa de l'article 17 ci-dessus, peuvent être détachés dans le corps des techniciens sanitaires les fonctionnaires de la catégorie B ayant exercé pendant une durée minimale de deux ans les fonctions de contrôle sanitaire aux frontières, et qui ont présenté leur demande de détachement dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent décret ainsi que les techniciens territoriaux ayant opté pour le maintien de leur statut avec détachement en application de l'article 123 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée. Ces agents sont alors reclassés dans un des grades provisoires créés par l'article 21 ci-dessous.

      Les intéressés sont classés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

      Ces agents sont ensuite reclassés dans le corps régi par le présent décret, conformément au tableau prévu à l'article 19.

    • Article 19

      Version en vigueur du 19/01/1996 au 03/05/2007Version en vigueur du 19 janvier 1996 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 167 () JORF 3 mai 2007

      Les techniciens en chef, techniciens principaux et techniciens sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

      GRADE D'ORIGINE

      GRADE DU CORPS

      d'intégration

      ANCIENNETÉ

      conservée dans la limite

      de la durée de l'échelon

      Technicien en chef

      Technicien en chef

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans.

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté conservée.

      5e échelon

      4e échelon

      6/7 de l'ancienneté conservée.

      4e échelon

      3e échelon

      6/7 de l'ancienneté conservée.

      3e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté conservée.

      2e échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté conservée.

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté.

      Technicien principal

      Technicien

      7e échelon

      12e échelon

      Ancienneté conservée.

      6e échelon

      11e échelon

      Ancienneté conservée.

      5e échelon

      10e échelon

      8/7 de l'ancienneté conservée.

      4e échelon

      9e échelon

      8/7 de l'ancienneté conservée.

      3e échelon

      8e échelon

      Ancienneté conservée.

      2e échelon

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté conservée.

      1er échelon :

      - après 1 an 6 mois

      4e échelon

      Ancienneté conservée diminuée de 1 an 6 mois.

      - avant 1 an 6 mois

      3e échelon

      Ancienneté conservée.

      Technicien

      Technicien

      12e échelon

      10e échelon

      Ancienneté conservée.

      11e échelon

      9e échelon

      Ancienneté conservée.

      10e échelon

      8e échelon

      Ancienneté conservée.

      9e échelon

      7e échelon

      Ancienneté conservée.

      8e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté conservée.

      7e échelon

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté conservée.

      6e échelon

      4e échelon

      3/4 de l'ancienneté conservée.

      5e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté conservée majorée de 9 mois.

      4e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté conservée.

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté conservée.

      2e échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté conservée.

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté.

    • Article 20

      Version en vigueur du 19/01/1996 au 03/05/2007Version en vigueur du 19 janvier 1996 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 167 () JORF 3 mai 2007

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :

      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'ASSIMILATION

      Technicien en chef

      Technicien en chef

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Technicien principal

      Technicien

      7e échelon

      12e échelon

      6e échelon

      11e échelon

      5e échelon

      10e échelon

      4e échelon

      9e échelon

      3e échelon

      8e échelon

      2e échelon

      5e échelon

      1er échelon

      4e échelon

      Technicien

      Technicien

      12e échelon

      10e échelon

      11e échelon

      9e échelon

      10e échelon

      8e échelon

      9e échelon

      7e échelon

      8e échelon

      6e échelon

      7e échelon

      5e échelon

      6e échelon

      4e échelon

      5e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants droit, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

    • Article 21

      Version en vigueur du 19/01/1996 au 03/05/2007Version en vigueur du 19 janvier 1996 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 167 () JORF 3 mai 2007

      A compter du 1er août 1993 et jusqu'au 30 juin 1996, sont créés les grades provisoires suivants :

      GRADES ET ÉCHELONS provisoires

      DURÉE Moyenne

      DURÉE Minimale

      Technicien en chef

      7e échelon

      -

      -

      6e échelon

      4 ans

      3 ans

      5e échelon

      3 ans 6 mois

      2 ans 9 mois

      4e échelon

      3 ans 6 mois

      2 ans 9 mois

      3e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      2e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      1er échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      Technicien principal

      7e échelon

      -

      -

      6e échelon

      3 ans 6 mois

      2 ans 9 mois

      5e échelon

      3 ans 6 mois

      2 ans 9 mois

      4e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      3e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      2e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      1er échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      Technicien

      12e échelon

      -

      -

      11e échelon

      4 ans

      3 ans

      10e échelon

      3 ans

      2 ans 9 mois

      9e échelon

      3 ans

      2 ans 9 mois

      8e échelon

      3 ans

      2 ans 9 mois

      7e échelon

      3 ans

      2 ans 9 mois

      6e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      5e échelon

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      4e échelon

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      3e échelon

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an

      1 an

    • Article 22

      Version en vigueur du 19/01/1996 au 03/05/2007Version en vigueur du 19 janvier 1996 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 167 () JORF 3 mai 2007

      Sont intégrés, sur leur demande, dans les grades provisoires du corps des techniciens sanitaires figurant au tableau de l'article 21 ci-dessus, et suivant les modalités fixées aux articles ci-après les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mis à disposition de l'Etat en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée occupant un emploi de technicien, diététicien, laborantin ou d'inspecteur de salubrité dans un domaine de compétence attribué à l'Etat par l'article L. 49 du code de la santé publique et qui optent pour la fonction publique de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de cette même loi.

      L'intégration des personnels mentionnés au présent article est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission d'intégration prévue à l'article 24 ci-dessous.

    • Article 23

      Version en vigueur du 19/01/1996 au 03/05/2007Version en vigueur du 19 janvier 1996 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 167 () JORF 3 mai 2007

      Les fonctionnaires titulaires de collectivités territoriales, mentionnés à l'article 22 ci-dessus, sont classés dans le corps des techniciens sanitaires à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les modalités ci-après.

      Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

      Les services accomplis dans leur ancien cadre d'emplois ou emploi sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens sanitaires.

    • Article 24

      Version en vigueur du 19/01/1996 au 03/05/2007Version en vigueur du 19 janvier 1996 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 167 () JORF 3 mai 2007

      Une commission d'intégration est chargée de donner un avis sur les demandes d'intégration dans les grades provisoires du corps des techniciens sanitaires, formulées par les fonctionnaires visés à l'article 22 ci-dessus. Elle est compétente jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire du corps des techniciens sanitaires et l'élection de ses membres.

      La commission d'intégration comprend un président nommé par le ministre chargé de la santé et, en nombre égal, d'une part, des fonctionnaires appartenant aux catégories définies à l'article 22 ci-dessus et, d'autre part, des représentants de l'administration désignés par le ministre chargé de la santé.

      Les modalités de fonctionnement de la commission d'intégration son fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article 25

      Version en vigueur du 19/01/1996 au 03/05/2007Version en vigueur du 19 janvier 1996 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 167 () JORF 3 mai 2007

      Une fois prononcée l'intégration dans les grades provisoires, les agents sont classés dans le corps régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance prévu à l'article 19.

      Toutefois, les fonctionnaires régis par le décret susvisé du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux, mis à disposition de l'Etat en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et qui bénéficient dans leur cadre d'emplois d'un classement indiciaire intermédiaire, sont intégrés, sur leur demande, dans les grades du corps des techniciens sanitaires prévus à l'article 11, conformément aux dispositions ci-après :

      L'intégration est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par les intéressés dans leur cadre d'emplois d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans leur cadre d'emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés. Les services accomplis dans leur ancien cadre d'emplois sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens sanitaires.

    • Article 26

      Version en vigueur du 19/01/1996 au 03/05/2007Version en vigueur du 19 janvier 1996 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 167 () JORF 3 mai 2007

      Les représentants des grades de technicien et technicien principal à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens sanitaires sont maintenus en fonctions ; ils se réunissent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien sanitaire jusqu'à l'expiration de leur mandat.

    • Article 27

      Version en vigueur du 19/01/1996 au 03/05/2007Version en vigueur du 19 janvier 1996 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 167 () JORF 3 mai 2007

      Sans préjudice des recrutements statutaires prévus aux articles 4 et suivants du présent décret, il sera procédé, dans les conditions définies ci-après, au titre des années 1996 à 1998 inclusivement, à des recrutements exceptionnels de techniciens sanitaires dans la limite de soixante emplois.

    • Article 28

      Version en vigueur du 19/01/1996 au 03/05/2007Version en vigueur du 19 janvier 1996 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 167 () JORF 3 mai 2007

      Les recrutements exceptionnels prévus à l'article 27 ci-dessus seront réalisés :

      1° A concurrence de 20 p. 100 des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les fonctionnaires du corps des adjoints sanitaires âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant de dix ans de services publics effectifs dont quatre en catégorie C ;

      2° A concurrence de 80 p. 100 des emplois à pourvoir, par voie de concours parmi les fonctionnaires du corps des adjoints sanitaires justifiant de quatre ans de services publics.

      Si, pour une année donnée, le nombre de recrutements par la voie d la liste d'aptitude prévue au 1° ci-dessus ne peut être atteint du fait de la défection de candidats inscrits, le nombre de postes non pourvus est reporté sur celui des postes à pourvoir par la voie du concours prévue au 2° ci-dessus.

    • Article 29

      Version en vigueur du 19/01/1996 au 03/05/2007Version en vigueur du 19 janvier 1996 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 167 () JORF 3 mai 2007

      Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du présent décret, les candidats nommés par application des articles 27 et 28 ci-dessus sont immédiatement titularisés dans le corps des techniciens sanitaires. Ils sont reclassés dans les conditions prévues au I de l'article 10 ci-dessus.

    • Article 30

      Version en vigueur du 19/01/1996 au 03/05/2007Version en vigueur du 19 janvier 1996 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 167 () JORF 3 mai 2007

      Les techniciens sanitaires recrutés en application des articles 27 et 28 ci-dessus suivent un cycle de perfectionnement dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article 31

      Version en vigueur du 19/01/1996 au 03/05/2007Version en vigueur du 19 janvier 1996 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 167 () JORF 3 mai 2007

      Le décret n° 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut des techniciens sanitaires est abrogé à compter du 1er août 1993, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 18, et des articles 21, 22 et 23 maintenus en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994.

  • Article 32

    Version en vigueur du 19/01/1996 au 01/03/2013Version en vigueur du 19 janvier 1996 au 01 mars 2013

    Abrogé par Décret n°2013-176 du 27 février 2013 - art. 37

    Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er août 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

JACQUES BARROT

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE