Article 1
Version en vigueur du 24/01/1996 au 19/02/2002Version en vigueur du 24 janvier 1996 au 19 février 2002
Abrogé par Décret n°2002-208 du 12 février 2002 - art. 1 () JORF 19 février 2002
La garantie d'assurance visée au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, souscrite par les membres de l'ordre des experts-comptables, s'applique aux réclamations présentées entre la date de prise d'effet et celle de la suspension ou de la résiliation du contrat et se rapportant à des faits survenus pendant la période de validité du contrat ou se rapportant à des faits antérieurs à la prise d'effet du contrat à la condition qu'ils aient été ignorés de l'assuré à cette date.
La garantie est étendue aux réclamations présentées pendant les dix années suivant le décès de l'assuré, la cessation de son activité professionnelle, le redressement judiciaire ou la modification de sa situation juridique, notamment par fusion, scission, cession totale ou partielle. Toutefois, lorsque la cessation de l'activité professionnelle est provisoire, la durée de la garantie subséquente est réduite à la période pendant laquelle l'assuré n'est pas inscrit au tableau de l'ordre.
Article 2
Version en vigueur du 24/05/2005 au 01/04/2012Version en vigueur du 24 mai 2005 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Modifié par Décret n°2005-522 du 16 mai 2005 - art. 1 () JORF 24 mai 2005Les parties au contrat mentionné au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance de 19 septembre 1945 susvisée fixent le montant des garanties et des franchises. Les franchises ne sont pas opposables aux tiers.
Article 3
Version en vigueur du 24/05/2005 au 01/04/2012Version en vigueur du 24 mai 2005 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Modifié par Décret n°2005-522 du 16 mai 2005 - art. 2 () JORF 24 mai 2005Les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables demandent aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, inscrites dans leur ressort de justifier de la souscription du contrat d'assurance mentionné au même alinéa.
Toutefois, s'agissant des associations de gestion et de comptabilité, il appartient à la Commission nationale d'inscription mentionnée à l'article 42 bis de l'ordonnance précitée de veiller au respect de l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa de l'article 17 précité et de demander toute justification relative à la souscription dudit contrat d'assurance.
Article 3-1
Version en vigueur du 24/05/2005 au 01/04/2012Version en vigueur du 24 mai 2005 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Créé par Décret n°2005-522 du 16 mai 2005 - art. 3 () JORF 24 mai 2005Les attestations délivrées par les organismes d'assurance, établies depuis moins de trois mois lors de leur production, précisent que l'assureur s'est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en France.
Article 4
Version en vigueur du 24/05/2005 au 01/04/2012Version en vigueur du 24 mai 2005 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Modifié par Décret n°2005-522 du 16 mai 2005 - art. 4 () JORF 24 mai 2005Les conseils régionaux ou la commission nationale d'inscription mentionnée à l'article 42 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée communiquent, à leur demande, aux clients ou adhérents des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de cette même ordonnance, le nom de l'assureur et le numéro de la police d'assurance garantissant le professionnel.
Article 5
Version en vigueur du 24/05/2005 au 01/04/2012Version en vigueur du 24 mai 2005 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Modifié par Décret n°2005-522 du 16 mai 2005 - art. 5 () JORF 24 mai 2005Le montant des garanties d'assurances souscrites par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée en application du même alinéa ne peut être inférieur, par assuré, à cinq cent mille euros par sinistre et un million d'euros par année d'assurance. Les parties peuvent convenir de dispositions plus favorables.
Article 6
Version en vigueur du 24/05/2005 au 01/04/2012Version en vigueur du 24 mai 2005 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Modifié par Décret n°2005-522 du 16 mai 2005 - art. 6 () JORF 24 mai 2005Le contrat d'assurance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée n'exonère pas les personnes mentionnées au même article de l'obligation légale d'assurance prévue au premier alinéa de l'article 17 précité à laquelle chaque professionnel est tenu.
Article 7
Version en vigueur du 24/05/2005 au 01/04/2012Version en vigueur du 24 mai 2005 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Modifié par Décret n°2005-522 du 16 mai 2005 - art. 7 () JORF 24 mai 2005Le Conseil supérieur de l'ordre fixe le barème des cotisations exclusivement destinées à couvrir tout ou partie des primes d'assurances afférentes au contrat mentionné à l'article 6 ci-dessus. Ces cotisations sont constituées par des versements obligatoires mis à la charge des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
Ces cotisations s'ajoutent aux cotisations professionnelles dont les membres de l'ordre, les experts-comptables stagiaires autorisés et les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater de l'ordonnance précitée sont redevables à leur conseil régional et prises en compte dans les redevances demandées aux conseils régionaux par le conseil supérieur dans le cadre de son budget annuel.
S'agissant des associations de gestion et de comptabilité, ces cotisations s'ajoutent à la cotisation professionnelle dont elles sont redevables au conseil supérieur de l'ordre.
Article 8
Version en vigueur du 24/01/1996 au 01/04/2012Version en vigueur du 24 janvier 1996 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Le décret n° 81-445 du 7 mai 1981 pris en application de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 modifiant le statut de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, modifié par le décret n° 89-937 du 22 décembre 1989, est abrogé.
Article 9
Version en vigueur du 24/01/1996 au 01/04/2012Version en vigueur du 24 janvier 1996 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°96-49 du 22 janvier 1996 relatif à l'obligation d'assurance des experts-comptables, pris en application de l'article 17 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2012
NOR : BUDF9500022D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, modifiée en dernier lieu par la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment ses articles 2, 17 et 22 ; Vu le code des assurances ; Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 30 octobre 1995,
Par le Premier ministre :
ALAIN JUPPÉ.
Le ministre de l'économie et des finances,
JEAN ARTHUIS.
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
ALAIN LAMASSOURE.