Décret n°95-1342 du 29 décembre 1995 pris pour l'application de l'article 1143-6 du code rural

abrogée depuis le 20/01/2007abrogée depuis le 20 janvier 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 janvier 2007

NOR : AGRS9502476D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le livre VII du code rural, notamment l'article 1143-6 ;

Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ;

Vu le décret n° 79-707 du 8 août 1979 modifié fixant les modalités d'application de l'article 1143-2 du code rural et relatif aux procédures de recouvrement des cotisations et des remboursements dus au titre des régimes de protection sociale agricole ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/12/1995 au 20/01/2007Version en vigueur du 30 décembre 1995 au 20 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 7 (V) JORF 20 janvier 2007

    Est punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe *(1) montant* :

    1° Toute personne physique qui propose à une autre personne, qui est légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le livre VII du code rural et qui n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime, de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime, ou qui fait souscrire ou renouveler un tel contrat ou une telle clause ;

    2° Toute personne physique légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le livre VII du code rural, qui souscrit ou renouvelle un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime, alors qu'elle n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime.

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au 2° ci-dessus et encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du même code.

    En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/12/1995 au 20/01/2007Version en vigueur du 30 décembre 1995 au 20 janvier 2007

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JACQUES TOUBON

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE