Arrêté du 16 octobre 1995 fixant la liste des titres ou diplômes exigés des candidats au concours externe d'inspecteur du Trésor public

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : ECOR9501201A

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Le ministre de l'économie, des finances et du Plan et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret n° 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A du Trésor public,
Arrêtent:

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

    La liste des titres ou diplômes prévus à l'article 7 (1°) du décret du 2 août 1995 susvisé pour l'accès au concours externe pour l'emploi d'inspecteur des finances publiques est fixée comme suit :
    -diplôme national sanctionnant un troisième cycle d'études supérieures ;
    -diplôme d'études supérieures comptables et financières et diplôme d'études comptables et financières ;
    -diplôme d'administration publique délivré par les instituts régionaux d'administration ou inscription sur la liste de classement de sortie d'un institut régional d'administration ;
    -certificat de fin de cycle préparatoire aux concours externe et interne d'entrée à l'Institut national du service public ;
    -diplôme de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique ;
    -diplôme de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information ;
    -diplôme délivré par les instituts universitaires de formation des maîtres ;

    -diplôme d'un établissement reconnu par l'Etat autorisé à délivrer un diplôme visé du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en application de l'arrêté du 15 février 1921 modifié ;
    -diplôme d'ingénieur délivré par une école ou un institut habilité par la commission des titres d'ingénieurs en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 modifiée.
    Sont dispensés de produire un des titres ou diplômes visés ci-dessus les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger qui produiront une autorisation individuelle délivrée par le président d'une université française en vue de s'inscrire en deuxième année de second cycle ou en troisième cycle d'études supérieures.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/10/1995Version en vigueur depuis le 21 octobre 1995

    L'arrêté du 20 mai 1985 modifié fixant la liste des titres ou diplômes exigés des candidats au concours externe d'inspecteur stagiaire du Trésor est abrogé.

  • Art. 3. - Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 octobre 1995.

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

du personnel et de l'administration:

Le sous-directeur,

C. GRAS

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO