Article 1
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/10/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-830 du 16 septembre 2013 - art. 24
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 169 () JORF 3 mai 2007Il est créé un corps de secrétaire de documentation de la culture et de l'architecture. Ce corps, à vocation interministérielle, est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et par les dispositions du présent décret. Il comprend trois grades ainsi dénommés :
- secrétaire de documentation de classe normale, comprenant treize échelons ;
- secrétaire de documentation de classe supérieure, comprenant huit échelons ;
- secrétaire de documentation de classe exceptionnelle, comprenant sept échelons.
La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de la culture.
Article 2
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/10/2013Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-830 du 16 septembre 2013 - art. 24
Les secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture exercent des missions de documentation dans les services du ministère chargé de la culture et du ministère chargé de l'architecture, ainsi que dans les établissements publics en relevant et dans les services départementaux d'archives. A ce titre, ils participent à la recherche, à l'élaboration, au classement, à la gestion, à l'exploitation et à la diffusion de tous supports d'information relatifs aux biens et activités culturelles.
Dans les secteurs des archives, des musées et du patrimoine, ils participent aux missions de traitement des archives, d'inventaire, de recensement, aux fins de protection, de conservation et de mise en valeur des collections ainsi que du patrimoine monumental et archéologique.
Ils contribuent à l'information du public sur les données relatives à ces biens et activités.
Dans les établissements d'enseignement dépendant des ministères chargés de la culture et de l'architecture, ils contribuent à l'exercice des missions pédagogiques.
Article 3
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/10/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-830 du 16 septembre 2013 - art. 24
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 170 () JORF 3 mai 2007Les secrétaires de documentation sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe et d'un concours interne dans les conditions ci-après :
a) Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la culture ;
b) Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre chargé de la culture. Et, en aucun cas, le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours par arrêté du ministre chargé de la culture. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux trois quarts du nombre total de places offertes aux deux concours.
2° Au choix, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau justifiant d'au moins neuf années de services publics dont au moins cinq ans de services effectifs dans les services mentionnés à l'article 2 du présent décret. Les nominations susceptibles d'être prononcées selon cette procédure le sont dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Article 4
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/10/2013Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-830 du 16 septembre 2013 - art. 24
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'architecture et de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 5
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/10/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-830 du 16 septembre 2013 - art. 24
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 171 () JORF 3 mai 2007Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés secrétaires de documentation stagiaires par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 3 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
Article 5-1
Version en vigueur du 30/01/2003 au 01/10/2013Version en vigueur du 30 janvier 2003 au 01 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-830 du 16 septembre 2013 - art. 24
Modifié par Décret n°2003-77 du 23 janvier 2003 - art. 16 () JORF 30 janvier 2003Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture.
Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.
Article 6
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/10/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-830 du 16 septembre 2013 - art. 24
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 172 () JORF 3 mai 2007Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 3 du présent décret peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 3 du même décret.
Article 7
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/10/2013Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-830 du 16 septembre 2013 - art. 24
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Article 8
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/10/2013Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-830 du 16 septembre 2013 - art. 24
Les conditions d'accès au grade de secrétaire de documentation de classe supérieure ainsi qu'au grade de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Article 9
Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 173 () JORF 3 mai 2007
Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995. A cette date sont abrogées les dispositions du décret du 18 octobre 1978 susvisé en ce qu'elles concernent les secrétaires de documentation. Les membres de ce corps sont intégrés à cette date dans le corps régi par le présent décret.
Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle visé à l'article 1er ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 10 et 13 ci-dessous.
Article 10
Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 173 () JORF 3 mai 2007
Les titulaires du grade de secrétaire de documentation en chef sont nommés dans le grade de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle :
a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;
b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE
GRADE d'intégration
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
Secrétaire de documentation en chef
Secrétaire de documentation de classe exceptionnelle
7e échelon :
- après 4 ans
7e échelon
Ancienneté conservée moins 4 ans.
- avant 4 ans
6e échelon
Ancienneté conservée.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée majorée de 6 mois.
5e échelon :
- après 2 ans
5e échelon
Ancienneté conservée moins 2 ans.
- avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
4e échelon :
- après 1 an
4e échelon
Ancienneté conservée moins 1 an.
- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.
3e échelon :
- après 6 mois
3e échelon
Ancienneté conservée moins 6 mois.
- avant 6 mois
2e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée.
Article 11
Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 173 () JORF 3 mai 2007
Les titulaires des grades de secrétaire de documentation et de secrétaire de documentation chef de section sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de secrétaire de documentation de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE
GRADE
d'intégration
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite
de la durée de l'échelon
Secrétaire
de documentation
chef de section Secrétaire
de documentation
de classe normale
5e échelon
13e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
4e échelon
13e échelon
La moitié de l'ancienneté conservée.
3e échelon
12e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
2e échelon
11e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
1er échelon
10e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
Secrétaire
de documentation
12e échelon
12e échelon
Ancienneté conservée.
11e échelon
11e échelon
Ancienneté conservée.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté conservée.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté conservée.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté conservée.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté conservée.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté conservée.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée.
Les secrétaires de documentation chefs de section nommés secrétaires de documentation de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.
Article 12
Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 173 () JORF 3 mai 2007
Il est créé à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire de secrétaire de documentation en chef.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADE ET ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
6e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Sont nommés dans ce grade provisoire, au 1er août 1995, les titulaires du grade de secrétaire de documentation en chef autres que ceux visés au b de l'article 10 ci-dessus. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Article 13
Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 173 () JORF 3 mai 2007
Les titulaires du grade provisoire de secrétaire de documentation en chef visés à l'article 12 ci-dessus sont nommés dans le grade de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes :
a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;
b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE
GRADE
d'intégration
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite
de la durée de l'échelon
Secrétaire
de documentation
en chef
(grade provisoire) Secrétaire
de documentation
de classe
exceptionnelle
7e échelon :
- après 4 ans
7e échelon
Ancienneté conservée moins 4 ans.
- avant 4 ans
6e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée majorée de 6 mois.
5e échelon :
- après 2 ans
5e échelon
Ancienneté conservée moins 2 ans.
- avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
4e échelon :
- après 1 an
4e échelon
Ancienneté conservée moins 1 an.
- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.
3e échelon :
- après 6 mois
3e échelon
Ancienneté conservée moins 6 mois.
- avant 6 mois
2e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée.
Article 14
Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 173 () JORF 3 mai 2007
Les services accomplis par les agents visés aux articles 10, 11, 12 et 13 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Article 15
Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 173 () JORF 3 mai 2007
Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 13 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 11 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Article 16
Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 173 () JORF 3 mai 2007
A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 1er ci-dessus, le nombre des emplois de secrétaire de documentation de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :
- à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :
8 p. 100 ;
- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :
15 p. 100.
Article 17
Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 173 () JORF 3 mai 2007
Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire de documentation en chef, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres du corps régi par le présent décret, titulaires du grade de secrétaire de documentation de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :
1er GRADE
nouveau
GRADE PROVISOIRE
de secrétaire en chef
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite
de la durée de l'échelon
13e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée.
12e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée.
11e échelon
4e échelon
Sans ancienneté.
10e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée.
9e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
8e échelon
2e échelon
Sans ancienneté.
7e échelon
1er échelon
Ancienneté conservée.
Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Les agents visés au présent article feront l'objet d'une nomination dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.
Article 18
Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 173 () JORF 3 mai 2007
Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
a) Les représentants du grade de secrétaire de documentation et du grade de secrétaire de documentation chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de secrétaire de documentation de classe normale et de secrétaire de documentation de classe supérieure.
b) Les représentants du grade de secrétaire de documentation en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle et du grade provisoire de secrétaire de documentation en chef.
Article 19
Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 173 () JORF 3 mai 2007
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'ASSIMILATION
Secrétaire de documentation
chef de section Secrétaire de documentation de classe normale
5e échelon
13e échelon
4e échelon
13e échelon
3e échelon
12e échelon
2e échelon
11e échelon
1er échelon
10e échelon
Secrétaire de documentation
12e échelon
12e échelon
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995, ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
Article 20
Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 173 () JORF 3 mai 2007
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'ASSIMILATION
Secrétaire de documentation en chef
(ancien grade et grade provisoire) Secrétaire de documentation de classe exceptionnelle
7e échelon :
- après 4 ans
7e échelon
- avant 4 ans
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon :
- après 2 ans
5e échelon
- avant 2 ans
4e échelon
4e échelon :
- après 1 an
4e échelon
- avant 1 an
3e échelon
3e échelon :
- après 6 mois
3e échelon
- avant 6 mois
2e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
Article 21
Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 173 () JORF 3 mai 2007
La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des secrétaires de documentation ouverts avant le 1er août 1995 sera effectuée dans le corps régi par le présent décret.
Article 22
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/10/2013Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-830 du 16 septembre 2013 - art. 24
Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de la culture, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2013
NOR : MCCB9500424D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, du ministre de la culture et du ministre de la fonction publique, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ; Vu le décret n° 78-1057 du 18 octobre 1978 portant statut particulier des personnels de documentation de la culture et de l'architecture ; Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 mars 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
ALAIN JUPPÉ Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
Le ministre de l'économie,
des finances et du Plan,
JEAN ARTHUIS
Le ministre de l'aménagement du territoire,
de l'équipement et des transports,
BERNARD PONS
Le ministre de la fonction publique,
JEAN PUECH
Le secrétaire d'Etat au budget,
FRANçOIS D'AUBERT