Article 1
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
Une aide est accordée par l'Etat à toute personne physique :
- qui fera l'acquisition d'un véhicule neuf et qui retirera simultanément de la circulation, à des fins de destruction, un véhicule d'un âge au moins égal à huit ans ;
- ou qui louera un véhicule neuf dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat et en particulier de crédit-bail et qui retirera simultanément de la circulation, à des fins de destruction, un véhicule d'un âge au moins égal à huit ans.
L'identité du bénéficiaire de l'aide doit être la même que celle portée sur la carte grise du véhicule retiré de la circulation.
L'aide est accordée en une seule fois, au plus tôt au moment de la facturation du véhicule neuf. Chaque acquisition d'un véhicule neuf donne droit à une seule aide de l'Etat.
Article 2
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
Les véhicules neufs précités devront avoir été facturés à partir du 1er octobre 1995 et au plus tard le 30 septembre 1996.
La facturation correspondant à l'achat du véhicule neuf doit être effectuée en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.
Article 3
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
L'attribution de l'aide est subordonnée aux conditions suivantes :
1. En ce qui concerne le véhicule neuf :
- il doit appartenir aux genres "voitures particulières" ou "camionnettes", tels que définis par le code de la route ;
- il ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une mise en circulation en France ou à l'étranger.
2. En ce qui concerne le véhicule retiré de la circulation :
- son âge doit être au moins égal à huit ans à la date de la facturation du véhicule neuf ; l'appréciation de l'âge du véhicule repose sur la date de première mise en circulation, dont la mention figure sur la carte grise ;
- sa date d'immatriculation doit être antérieure d'au moins six mois à la date de la facturation du véhicule neuf, sauf dans le cas où la dernière immatriculation a été effectuée à titre gratuit ;
- il doit appartenir aux genres "voitures particulières" ou "camionnettes", tels que définis par le code de la route ;
- il doit être immatriculé en France dans une série normale ;
- il doit satisfaire, au moment où il est retiré de la circulation, aux diverses obligations liées à son utilisation sur la voie publique ; en particulier, il doit :
- soit avoir fait l'objet d'un contrôle technique favorable (lettre "A" portée sur la carte grise), dont le délai de validité ne doit pas être expiré ;
- soit avoir fait l'objet depuis moins de deux mois d'un contrôle technique donnant lieu à contre-visite (lettre "S" portée sur la carte grise) ;
- il ne doit pas être gagé ;
- il ne peut s'agir d'un véhicule déclaré économiquement irréparable au sens de l'article L. 27 du code de la route ;
- il doit être confié à un organisme prenant en charge sa destruction dans un établissement classé ; cet organisme s'engage à veiller à la destruction complète du véhicule, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement ; il remet au bénéficiaire de l'aide ou, dans le cas prévu à l'article 5 du présent décret, au vendeur du véhicule neuf un bon d'enlèvement conforme à un modèle fixé par l'arrêté mentionné ci-dessus.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Le montant de l'aide prévue à l'article 1er est de 750 euros lorsque le véhicule neuf est un petit modèle, tel que défini par arrêté du ministre chargé de l'industrie, de 1000 euros dans les autres cas.
Article 5
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
En dehors de la procédure de paiement de droit commun, consistant dans le paiement direct au bénéficiaire, l'Etat pourra passer, avec chaque constructeur ou importateur ou, dans le cas des départements d'outre-mer, avec le ou les représentants de chaque marque, une convention aux termes de laquelle l'avance de l'aide pourra être faite par le titulaire de la convention ou par son réseau, le titulaire de la convention en obtenant ensuite le remboursement par l'Etat.
Article 6
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
Les modalités de gestion de l'aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances, de l'intérieur et de l'industrie, notamment en ce qui concerne la liste des pièces à fournir à l'appui des demandes de paiement de l'aide.
Les conventions types correspondant aux cas prévus à l'article 5 du présent décret sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances et de l'industrie.
Article 7
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
L'aide prévue par le présent décret ne s'applique pas au cas où le véhicule neuf est un véhicule électrique bénéficiant de l'aide prévue par le décret du 9 mai 1995 susvisé.
Article 8
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
Le seuil prévu au dernier alinéa de l'article R. 321-3 du code pénal ne s'applique pas aux véhicules retirés de la circulation dans le cadre du présent décret.
Article 9
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie, le ministre de l'outre-mer et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°95-1119 du 19 octobre 1995 instituant une aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de huit ans
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002
NOR : INDD9501044D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan et du ministre de l'industrie, Vu le code pénal ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 35 ; Vu le décret n° 95-697 du 9 mai 1995 instituant une aide à l'acquisition de véhicules électriques,
Par le Premier ministre :
ALAIN JUPPÉ.
Le ministre de l'industrie,
YVES GALLAND.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JACQUES TOUBON.
Le ministre de l'économie, des finances et du Plan,
JEAN ARTHUIS.
Le ministre de l'intérieur,
JEAN-LOUIS DEBRÉ.
Le ministre de l'outre-mer,
JEAN-JACQUES DE PERETTI.
Le ministre de l'environnement,
CORINNE LEPAGE.