Arrêté du 9 octobre 1995 fixant en métropole et dans les départements d'outre-mer les conditions de rémunération des médecins experts et surexperts agréés auprès des centres de réforme et des praticiens ou organismes conventionnés par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre

abrogée depuis le 31/12/2018abrogée depuis le 31 décembre 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2018

NOR : ACVP9520016A

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Le ministre de l'économie, des finances et du Plan et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-8, L. 162-14, L. 162-38, R. 162-18 et R. 162-51 à R. 162-53 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment ses articles L. 6, L. 23, R. 6 à R. 19, R. 105 à R.113, R. 178 et R. 179 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 366, L. 538-1, L. 761-13 et L. 761-14 ;

Vu le décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 modifié fixant la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'ordre ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

Vu l'arrêté du 3 avril 1985 modifié fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale ;

Vu l'arrêté du 3 mars 1995 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des médecins,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/07/2015 au 31/12/2018Version en vigueur du 05 juillet 2015 au 31 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 5
    Modifié par ARRÊTÉ du 17 juin 2015 - art. 1

    Le montant des honoraires alloués aux médecins, désignés en tant qu'experts ou surexperts par les services désignés par le ministre chargé des anciens combattants, chargés d'examiner les candidats à pension, au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est déterminé par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires des consultations, cotées C, Cs, CSC ou CNPsy et des visites, cotées V, Vs ou VNPsy, selon la qualification des praticiens, résultant de l'application des articles susvisés du code de la sécurité sociale.

    Ces tarifs sont affectés :

    -du coefficient 3,5 s'il s'agit d'une expertise, c'est-à-dire l'examen médical du candidat et la rédaction du protocole réglementaire d'expertise correspondant ;

    -du coefficient 4,5 s'il s'agit d'une surexpertise, c'est-à-dire l'examen médical effectué au deuxième degré et la rédaction du protocole réglementaire de surexpertise correspondant, les médecins spécialistes ne pouvant être rémunérés à ce titre que lorsque l'infirmité qu'ils sont appelés à évaluer relève de la discipline pour laquelle ils sont qualifiés ;

    -dans les cas de surexpertise, s'il est fait appel à un professeur, quelle que soit sa discipline médicale, les tarifs conventionnels Cs ou Vs sont affectés du coefficient 6.

    La rémunération des médecins qui visitent à domicile les candidats à pension n'est envisagée que pour ceux dont les infirmités les mettent dans l'impossibilité médicale de se déplacer.

    Lorsque ces médecins consultent dans des locaux administratifs ou lorsqu'un médecin spécialiste rend un avis sans présentation de la personne, après expertise sur pièces de son dossier, leur rémunération, affectée des mêmes coefficients, est réduite de 20 % par rapport aux tarifs conventionnels de la consultation au cabinet, appliqués en métropole ou dans les DOM.

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/09/2006 au 31/12/2018Version en vigueur du 06 septembre 2006 au 31 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 5
    Modifié par Arrêté 2006-08-23 art. 2 JORF 6 septembre 2006

    Les médecins visés par le présent arrêté, astreints à se déplacer pour les besoins du service à l'occasion de tournées et de missions, seront remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions et aux taux prévus par les textes en vigueur pour les fonctionnaires et agents de l'Etat.

    Les médecins titulaires de cartes ou de permis de circulation ou jouissant à titre personnel d'une réduction de tarif n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.

    Ces médecins peuvent, en outre, être autorisés à utiliser leur voiture personnelle pour les déplacements de service, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par l'article 34 du décret du 28 mai 1990 susvisé en matière d'assurances. Ils reçoivent dans ce cas des indemnités kilométriques dans les conditions et aux taux fixés par les textes en vigueur en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat.

    Les déplacements effectués par les intéressés pour se rendre de leur résidence personnelle au lieu de travail et les déplacements effectués à l'intérieur du territoire de la commune de la résidence ou de celle où s'effectue la mission ou la tournée ne peuvent donner lieu à indemnisation.

  • Article 3

    Version en vigueur du 06/09/2006 au 31/12/2018Version en vigueur du 06 septembre 2006 au 31 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 5
    Modifié par Arrêté 2006-08-23 art. 3 JORF 6 septembre 2006

    Les tarifs des actes médicaux autres que ceux ci-dessus et des examens de laboratoire nécessaires à l'appréciation des droits des candidats à pension sont calculés en affectant les lettres-clés, prévues à la Nomenclature générale des actes professionnels et des actes de biologie médicale, de la valeur fixée par le tarif conventionnel susvisé tel qu'il est prévu par les articles L. 162-38, R. 162-18 et R. 162-51 à R. 162-53 du code de la sécurité sociale susvisé, ou en appliquant la codification de la classification commune des actes médicaux.

    Toutefois, lorsque les examens sont effectués avec du matériel appartenant à une administration publique, ces tarifs sont réduits d'un tiers.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/03/1995 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 mars 1995 au 31 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 5

    L'arrêté du 19 octobre 1994 fixant la rémunération des médecins experts et des médecins conventionnés des centres de réforme est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/03/1995 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 mars 1995 au 31 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 5

    Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du Plan et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er mars 1995.

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 04/09/2003 au 06/09/2006Version en vigueur du 04 septembre 2003 au 06 septembre 2006

      Modifié par Arrêté 2003-07-07 art. 1 JORF 4 septembre 2003
      Abrogé par Arrêté 2006-08-23 art. 4 JORF 6 septembre 2006

      Tarif en euros de rémunération des médecins spécialistes qualifiés experts et surexperts au 1er février 2003.

      (annexe non reproduite).

Le ministre des anciens combattants

et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des statuts, des pensions

et de la réinsertion sociale,

X. ROUBY

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

B. ROSSI