Arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Ecole nationale de la santé publique

abrogée depuis le 16/05/2007abrogée depuis le 16 mai 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mai 2007

NOR : SANG9502715A

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Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion,

Vu la loi n° 60-732 du 28 juillet 1960 portant création d'une Ecole nationale de la santé publique, modifiée par l'article 18 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique,

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 mai 2005 au 16 mai 2007

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
    Abrogé par Arrêté 2007-05-04 art. 8 JORF 16 mai 2007

    Le contrôle financier auquel est soumise l'Ecole nationale de la santé publique est exercé par un membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 mai 2005 au 16 mai 2007

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
    Abrogé par Arrêté 2007-05-04 art. 8 JORF 16 mai 2007

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui seront adressés dans les mêmes conditions et à la même date qu'à ses membres.

    Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 mai 2005 au 16 mai 2007

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
    Abrogé par Arrêté 2007-05-04 art. 8 JORF 16 mai 2007

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions interministérielles susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement, ainsi que sur les propositions budgétaires.

    Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministère chargé du budget, en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 mai 2005 au 16 mai 2007

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
    Abrogé par Arrêté 2007-05-04 art. 8 JORF 16 mai 2007

    Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.

    L'agent comptable lui adresse, chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances.

  • Article 5

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 mai 2005 au 16 mai 2007

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
    Abrogé par Arrêté 2007-05-04 art. 8 JORF 16 mai 2007

    Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnés des pièces justificatives :

    - les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion du personnel, ainsi que ceux fixant la rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses ;

    - les dépenses supérieures au seuil visé à l'article 123 du code des marchés publics ;

    - les ordres de mission concernant les déplacements à l'étranger, hors Union européenne et Suisse ;

    - les conventions sur ressources affectées.

  • Article 6

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 mai 2005 au 16 mai 2007

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
    Abrogé par Arrêté 2007-05-04 art. 8 JORF 16 mai 2007

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa au point de vue de l'exactitude des évaluations de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits, compte tenu des engagements antérieurs.

  • Article 7

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 mai 2005 au 16 mai 2007

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
    Abrogé par Arrêté 2007-05-04 art. 8 JORF 16 mai 2007

    Si, à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la réception des décisions soumises au visa, le membre du corps du contrôle général économique et financier n'a pas fait connaître les raisons d'un ajournement ou d'un refus de visa, le visa est acquis. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget. Le paiement d'une dépense non visée par le contrôle financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.

  • Article 8

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 mai 2005 au 16 mai 2007

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
    Abrogé par Arrêté 2007-05-04 art. 8 JORF 16 mai 2007

    L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement des dépenses qui fait ressortir par chapitre et article :

    - le montant de crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;

    - le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;

    - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer des dépenses engagées ;

    - le montant des mandats émis.

    Sont également inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :

    - le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonction au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;

    - les dépenses résultant de décisions antérieures.

    Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.

    L'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier dans les quinze premiers jours de chaque mois le relevé des engagements de dépenses du mois précédent et le montant des mandats correspondants.

  • Article 9

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 mai 2005 au 16 mai 2007

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
    Abrogé par Arrêté 2007-05-04 art. 8 JORF 16 mai 2007

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette. Il vise :

    - les propositions d'admission en non-valeur des créances ;

    - les décisions portant remises gracieuses ;

    - les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.

  • Article 10

    Version en vigueur du 06/10/1995 au 16/05/2007Version en vigueur du 06 octobre 1995 au 16 mai 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-05-04 art. 8 JORF 16 mai 2007

    L'arrêté du 18 septembre 1973 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Ecole nationale de la santé publique est abrogé.

  • Article 11

    Version en vigueur du 06/10/1995 au 16/05/2007Version en vigueur du 06 octobre 1995 au 16 mai 2007

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la santé publique

et de l'assurance maladie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

du personnel et du budget,

J.-M. BERTRAND

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

S.-A. MAHIEUX

Le ministre chargé de l'intégration

et de la lutte contre l'exclusion,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

du personnel et du budget,

J.-M. BERTRAND