Décret n°95-1164 du 6 novembre 1995 relatif à l'aide aux demandeurs d'emploi créateurs d'entreprises de la collectivité territoriale de Mayotte

abrogée depuis le 29/01/2004abrogée depuis le 29 janvier 2004

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 janvier 2004

NOR : DOME9500035D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'outre-mer,

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, modifiée par la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

Vu le décret n° 91-1263 du 16 décembre 1991 modifié relatif au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat),

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 29/01/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 29 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2004-94 du 27 janvier 2004 - art. 5 (V) JORF 29 janvier 2004
    Modifié par Décret n°2001-168 du 20 février 2001 - art. 2 () JORF 23 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le montant de l'aide à la création d'entreprise mentionné à l'article L. 325-1 du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est fixé à 3 815 Euro. Il est revalorisé chaque année.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 29/01/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 29 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2004-94 du 27 janvier 2004 - art. 5 (V) JORF 29 janvier 2004
    Modifié par Décret n°2001-168 du 20 février 2001 - art. 2 () JORF 23 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le chéquier-conseil est composé de six chèques d'un montant unitaire de 46 Euro pris en charge par l'Etat. Un chèque équivaut à une heure de conseil, l'heure de conseil ouvrant droit aux chèques-conseil est fixée à 61 Euro.

  • Article 3

    Version en vigueur du 08/11/1995 au 29/01/2004Version en vigueur du 08 novembre 1995 au 29 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2004-94 du 27 janvier 2004 - art. 5 (V) JORF 29 janvier 2004

    Toute personne qui retire un dossier de demande d'aide à la création d'entreprise et qui répond aux conditions fixées par les articles L. 325-1 et R. 325-1 peut demander le bénéfice d'un ou de deux chéquiers-conseil.

    Toute personne dont l'aide prévue à l'article L. 325-1 a été mandatée peut demander le bénéfice de chéquiers-conseil dans la limite de trois et déduction faite de ceux dont elle a déjà bénéficié avant création de l'entreprise pour le même projet.

  • Article 4

    Version en vigueur du 08/11/1995 au 29/01/2004Version en vigueur du 08 novembre 1995 au 29 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2004-94 du 27 janvier 2004 - art. 5 (V) JORF 29 janvier 2004

    Les chéquiers-conseil sont délivrés par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils sont nominatifs. Ils ont une validité de trente-six mois à compter de la date de leur délivrance.

  • Article 5

    Version en vigueur du 08/11/1995 au 29/01/2004Version en vigueur du 08 novembre 1995 au 29 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2004-94 du 27 janvier 2004 - art. 5 (V) JORF 29 janvier 2004

    Les chèques représentant la contribution de l'Etat sont utilisés par les bénéficiaires auprès d'organismes habilités désignés par le représentant du Gouvernement. La liste des organismes est actualisée tous les ans. Seront habilités les organismes qui, au préalable, auront adhéré à une convention type définissant les principes et modalités d'intervention, dont le modèle est arrêté par le représentant du Gouvernement.

  • Article 6

    Version en vigueur du 08/11/1995 au 29/01/2004Version en vigueur du 08 novembre 1995 au 29 janvier 2004

    Art. 6.

    mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'outre-mer,

JEAN-JACQUES DE PERETTI

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

JEAN ARTHUIS

Le ministre du travail, du dialogue social

et de la participation,

JACQUES BARROT

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANçOIS D'AUBERT