Décret n°95-910 du 7 août 1995 fixant le statut particulier du corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 janvier 2006

NOR : AGRA9501095D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre de la fonction publique,

Vu le livre VIII du code rural ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 21 octobre 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/01/2006Version en vigueur depuis le 17 janvier 2006

    Modifié par Décret n°2006-49 du 10 janvier 2006 - art. 1 () JORF 17 janvier 2006

    Les surveillants des établissements d'enseignement technique agricole constituent un corps classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que par celles du présent décret.

    Ils concourent au bon ordre de la vie scolaire dans les lycées professionnels agricoles, les lycées d'enseignement général et technologique agricole, les établissements assimilés ainsi que les centres de formation professionnelle agricole pour jeunes relevant du ministre chargé de l'agriculture.

    Le corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole est placé en voie d'extinction à compter de la date de publication du décret n° 2006-49 du 10 janvier 2006.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/08/1990 au 17/01/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 17 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2006-49 du 10 janvier 2006 - art. 3 () JORF 17 janvier 2006

    Peuvent être promus au grade de surveillant de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, les surveillants de 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

    L'effectif annuel des surveillants de 2e classe nommés surveillants de 1re classe est fixé à 25 p. 100 du nombre des agents remplissant les conditions requises. Toutefois, lorsque ce nombre est inférieur à quatre, il peut être procédé à une nomination dans le grade de surveillant de 1re classe.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/08/1990 au 17/01/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 17 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2006-49 du 10 janvier 2006 - art. 3 () JORF 17 janvier 2006

    Le corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole régi par le présent décret est constitué par intégration au 1er août 1990, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, des fonctionnaires régis par le décret n° 80-666 du 18 août 1980 relatif au corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole.

    Cette liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 50 p. 100 de l'effectif total du corps apprécié au 31 juillet 1990.

    Les surveillants qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux alinéas précédents sont intégrés dans le corps régi par le présent décret au 1er août 1991.

    Les fonctionnaires ainsi recrutés sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade de surveillant de 2e classe, à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

    Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade de surveillant de 2e classe.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/08/1990 au 17/01/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 17 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2006-49 du 10 janvier 2006 - art. 3 () JORF 17 janvier 2006

    La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole régi par le décret n° 80-666 du 18 août 1980 est compétente à l'égard du corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/08/1990 au 17/01/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 17 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2006-49 du 10 janvier 2006 - art. 3 () JORF 17 janvier 2006

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau ci-dessous :

    SURVEILLANTS

    SURVEILLANTS DE 2e CLASSE

    11e échelon

    11e échelon

    10e échelon

    10e échelon

    9e échelon

    9e échelon

    8e échelon

    8e échelon

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Les pensions des fonctionnaires retraités, avant la parution du présent décret, ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/08/1990 au 17/01/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 17 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2006-49 du 10 janvier 2006 - art. 3 () JORF 17 janvier 2006

    Il ne sera procédé à aucun recrutement dans le corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole régi par le présent décret, hormis ceux prévus à l'article 4 ci-dessus.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/08/1990 au 17/01/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 17 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2006-49 du 10 janvier 2006 - art. 3 () JORF 17 janvier 2006

    Le décret n° 80-666 du 18 août 1980 relatif au corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole est abrogé à compter du 1er août 1991.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,

de la pêche et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR

Le ministre de l'économie et des finances,

ALAIN MADELIN

Le ministre de la fonction publique,

JEAN PUECH

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANçOIS D'AUBERT