Décret n°95-875 du 2 août 1995 fixant le statut particulier du corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques

abrogée depuis le 06/05/2007abrogée depuis le 06 mai 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2007

NOR : ECOP9500375D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 modifié fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le décret n° 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 31 mars 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 06/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 06 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 33 (VT) JORF 6 mai 2007

      Les attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 06/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 06 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 33 (VT) JORF 6 mai 2007

      Les attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques ont vocation à servir dans les services centraux et régionaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ainsi que dans les services statistiques, d'études économiques ou de traitement de l'information d'autres administrations de l'Etat.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 06/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 06 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 33 (VT) JORF 6 mai 2007

      Les attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont chargés de travaux de traitement, d'analyse et de diffusion de l'information, de travaux d'études ou de travaux d'administration générale.

      Ils peuvent exercer des fonctions de conception et d'encadrement.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 06/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 06 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 33 (VT) JORF 6 mai 2007

      Le corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques comprend :

      - un grade d'attaché principal comportant une 1re classe divisée en trois échelons et une 2e classe divisée en sept échelons ;

      - le grade d'attaché comportant douze échelons.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 06/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 06 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 33 (VT) JORF 6 mai 2007

      Le nombre des emplois d'attaché principal ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif du corps.

      Les attachés principaux se répartissent ainsi :

      1re classe : 35 p. 100 ;

      2e classe : 65 p. 100.

    • Article 7

      Version en vigueur du 20/09/2001 au 06/05/2007Version en vigueur du 20 septembre 2001 au 06 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 33 (VT) JORF 6 mai 2007
      Modifié par Décret 2001-875 2001-09-18 art. 1 JORF 20 septembre 2001

      Les attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont recrutés :

      1° Parmi les attachés stagiaires mentionnés à l'article 11 ci-dessous et reconnus aptes à être titularisés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 13 du présent décret ;

      2° Au choix, dans la limite du sixième des nominations prononcées au titre des concours mentionnés à l'article 8 par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, et parmi les agents titulaires de catégorie B de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à cette même date, neuf ans au moins de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs.

      Lorsque le nombre des nominations prononcées au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des nominations prononcées dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année, en application du 2° ci-dessus.

    • Article 8

      Version en vigueur du 20/09/2001 au 06/05/2007Version en vigueur du 20 septembre 2001 au 06 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 33 (VT) JORF 6 mai 2007
      Modifié par Décret 2001-875 2001-09-18 art. 2 JORF 20 septembre 2001

      Les attachés stagiaires mentionnés au 1° de l'article 7 du présent décret sont recrutés par la voie d'un concours externe ouvert par spécialité et d'un concours interne. La liste des spécialités du concours externe est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique.

      Le concours externe est ouvert, à la condition d'être âgé de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, aux titulaires, au 1er septembre de cette même année :

      - d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique ;

      - d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation avec un diplôme de premier cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.

      Dans les limites de 25 % au moins et de 33 % au plus des emplois mis aux concours, le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de services publics, dont trois ans au moins dans un service statistique ou d'études économiques figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique.

      Les candidats qui atteignent la limite d'âge indiquée ci-dessus au cours d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique fixe chaque année le nombre de postes à pourvoir au titre du concours interne et le nombre de postes à pourvoir par spécialité au titre du concours externe.

    • Article 9

      Version en vigueur du 20/09/2001 au 06/05/2007Version en vigueur du 20 septembre 2001 au 06 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 33 (VT) JORF 6 mai 2007
      Modifié par Décret 2001-875 2001-09-18 art. 3 JORF 20 septembre 2001

      Les emplois mis au concours externe au titre de l'une des spécialités qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats ayant concouru dans la spécialité correspondante peuvent être attribués aux lauréats des autres spécialités dans la limite de 25 % des emplois offerts audit concours.

      Après réattribution, le cas échéant, des emplois mis au concours externe selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, les emplois ouverts aux concours externe et interne qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 15 % du total des places mises aux concours.

      En cas de report des emplois demeurés vacants du concours interne vers le concours externe, l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent précise la répartition de ces emplois par spécialité.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 06/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 06 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 33 (VT) JORF 6 mai 2007

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique fixe la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours visés à l'article 8 ci-dessus.

    • Article 11

      Version en vigueur du 20/09/2001 au 06/05/2007Version en vigueur du 20 septembre 2001 au 06 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 33 (VT) JORF 6 mai 2007
      Modifié par Décret 2001-875 2001-09-18 art. 4 JORF 20 septembre 2001

      Les candidats recrutés en application de l'article 8 du présent décret sont nommés attachés stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils accomplissent un stage d'une durée de un an et neuf mois pendant lequel ils suivent une scolarité dans les conditions fixées par le décret du 27 juin 1994 susvisé. En cas de dispense totale ou partielle de scolarité, l'organisation de la période de stage est fixée par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

      Les stagiaires perçoivent le traitement correspondant au premier indice de leur rémunération pendant la première année de stage et au deuxième indice de leur rémunération pendant la deuxième année de stage.

      Les stagiaires qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à leur indice de rémunération, dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.

    • Article 12

      Version en vigueur du 20/09/2001 au 06/05/2007Version en vigueur du 20 septembre 2001 au 06 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 33 (VT) JORF 6 mai 2007
      Modifié par Décret 2001-875 2001-09-18 art. 5 JORF 20 septembre 2001

      Le directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information peut, conformément aux dispositions à l'article 25 du décret du 27 juin 1994 susvisé, autoriser le redoublement de certains attachés stagiaires qui suivent la scolarité mentionnée à l'article 23 du même décret.

      S'ils n'y sont pas autorisés, les intéressés sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 ci-après.

    • Article 13

      Version en vigueur du 20/09/2001 au 06/05/2007Version en vigueur du 20 septembre 2001 au 06 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 33 (VT) JORF 6 mai 2007
      Modifié par Décret 2001-875 2001-09-18 art. 6 JORF 20 septembre 2001

      Les attachés stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont, sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et après avis de la commission administrative paritaire, titularisés en qualité d'attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ils sont classés au 1er échelon avec un an d'ancienneté conservée, sans préjudice des dispositions de l'article 17 ci-dessous. Le redoublement de la scolarité prononcé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 12 ci-dessus n'est pas pris en compte pour le classement des intéressés.

      Les autres stagiaires peuvent être, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire.

    • Article 14

      Version en vigueur du 20/09/2001 au 06/05/2007Version en vigueur du 20 septembre 2001 au 06 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 33 (VT) JORF 6 mai 2007
      Modifié par Décret 2001-875 2001-09-18 art. 7 JORF 20 septembre 2001

      Les attachés recrutés en application du 2° de l'article 7 du présent décret sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans les conditions prévues au II de l'article 17 ci-après.

      Ces agents sont tenus de suivre un cycle de perfectionnement spécifique dans les conditions prévues par décision du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 06/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 06 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 33 (VT) JORF 6 mai 2007

      Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° de l'article 7 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

    • Article 16

      Version en vigueur du 20/09/2001 au 06/05/2007Version en vigueur du 20 septembre 2001 au 06 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 33 (VT) JORF 6 mai 2007
      Modifié par Décret 2001-875 2001-09-18 art. 8 JORF 20 septembre 2001

      Les attachés qui ont suivi la scolarité mentionnée à l'article 23 du décret du 27 juin 1994 susvisé sont astreints à rester au service de l'Etat pendant une période minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité d'attaché stagiaire.

      Cette période peut être augmentée d'une durée égale à celle de la prolongation de la scolarité effectuée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 12 du présent décret et diminuée, le cas échéant, de la période excédant la durée légale du service national actif.

      En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'attaché stagiaire, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor une somme au plus égale au montant du traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessus et de l'indemnité de résidence perçus pendant son séjour à l'école majoré du montant des droits de scolarité mentionnés au premier alinéa de l'article 20 du décret du 27 juin 1994 susvisé, correspondant à la durée de la scolarité qu'il a effectuée en qualité d'attaché stagiaire à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information. Cette somme est fixée selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    • Article 17

      Version en vigueur du 20/09/2001 au 06/05/2007Version en vigueur du 20 septembre 2001 au 06 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 33 (VT) JORF 6 mai 2007
      Modifié par Décret 2001-875 2001-09-18 art. 9 JORF 20 septembre 2001

      S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques titularisés en application des articles 13 et 14 ci-dessus sont classés dans les conditions définies ci-après :

      I. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont nommés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

      II. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont nommés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

      Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints à la date de leur nomination comme attaché, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon à cette date.

      La durée de la carrière est calculée sur la base :

      - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

      - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté minimum en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.

      L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans, et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.

      L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet :

      - de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine ;

      - de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine ;

      - de lui conférer une situation plus favorable que celle des agents qui, titulaires d'une ancienneté au moins égale à la sienne, ont été promus de catégorie B en catégorie A avant le 1er août 1993.

      Nonobstant les modalités précitées de prise en compte de l'ancienneté, les fonctionnaires visés au présent article qui, après avoir possédé antérieurement la qualité d'élève attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ont été reversés dans un corps de catégorie B, ne peuvent, lors d'une nouvelle nomination en catégorie A, êtres placés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées normales de stage et des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées par le présent statut, s'ils avaient été titularisés dans le grade d'attaché.

      III. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont nommés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées au II ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

      IV. - Les agents non titulaires sont nommés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

      - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

      - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de 6/16 pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de 9/16 pour l'ancienneté excédant seize ans ;

      - les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de 6/16 de leur durée excédant dix ans.

      Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

      Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus.

      V. - Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

      VI. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés à un échelon du grade d'attaché déterminé selon les modalités prévues au IV ci-dessus, à l'exception de celles prévues à son dernier alinéa.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 06/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 06 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 33 (VT) JORF 6 mai 2007

      Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 1re classe, au choix par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés principaux de deuxième classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon.

      Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouveau grade.

    • Article 19

      Version en vigueur du 20/09/2001 au 06/05/2007Version en vigueur du 20 septembre 2001 au 06 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 33 (VT) JORF 6 mai 2007
      Modifié par Décret 2001-875 2001-09-18 art. 10 JORF 20 septembre 2001

      Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe les attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques ayant accompli 4 ans 6 mois de services effectifs dans un corps civil de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et moins d'un an d'ancienneté dans le 9e échelon, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé.

      La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des 4 ans 6 mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application du II de l'article 17 ci-dessus.

      Ces déductions ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.

      La limite d'un an dans le 9e échelon n'est pas opposable aux agents nommés en application du II de l'article 17 pour les deux premières sélections organisées à compter de la date de nomination dans le grade d'attaché, si les conditions exigées au premier alinéa du présent article ne peuvent être réalisées.

      Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.

      Les attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal sont admis à subir une épreuve orale devant un jury.

      Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.

      Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

      Les intéressés sont nommés au grade d'attaché principal de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-après :

      SITUATION ANCIENNE dans le grade d'attaché (échelon)

      SITUATION NOUVELLE dans le grade d'attaché principal de 2e classe (échelon)

      Ancienneté

      12e échelon ; 7e ; Sans ancienneté.

      11e échelon ; 6e ; Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.

      10e échelon ; 5e ; Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.

      9e échelon ; 4e ; 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

      8e échelon ; 4e ; 1/3 de l'ancienneté acquise.

      7e échelon ; 3e ; 2/3 de l'ancienneté acquise.

      6e échelon ; 2e ; 4/5 de l'ancienneté acquise.

      5e échelon ; 1er ; 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

      4e échelon ; 1er ; Ancienneté acquise au-delà de 1 an conservée.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 06/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 06 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 33 (VT) JORF 6 mai 2007

      Peuvent également être nommés au choix attachés principaux de 2e classe, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 19 ci-dessus, les attachés qui, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs dans un grade de catégorie A en position d'activité dans leur corps, comptent au moins un an dans le 9e échelon de leur grade. Lorsque le nombre des attachés promus attachés principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article.

      Les intéressés sont classés dans le grade d'attaché principal de 2e classe conformément au tableau figurant à l'article 19 ci-dessus.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 06/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 06 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 33 (VT) JORF 6 mai 2007

      La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes du corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont fixées ainsi qu'il suit :

      GRADES, CLASSES ET ÉCHELONS

      DUREE Moyenne

      DUREE Minimale

      Attaché principal de 1re classe

      2e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      1er échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      Attaché principal de 2e classe

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      Attaché

      11e échelon

      4 ans

      3 ans

      10e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      9e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      8e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      7e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon

      1 an

      -

      1er échelon

      1 an

      -

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 06/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 06 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 33 (VT) JORF 6 mai 2007

      Peuvent être placés en position de détachement dans le corps d'attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau.

      Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficiait l'intéressé dans son grade d'origine.

      Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

      Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 06/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 06 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 33 (VT) JORF 6 mai 2007

      Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.

      Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

      Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 20/09/2001Version en vigueur du 01 août 1995 au 20 septembre 2001

      Abrogé par Décret n°2001-856 du 18 septembre 2001 - art. 11 (V) JORF 20 septembre 2001

      Les élèves de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique visés à l'article 13 du décret du 31 mars 1967 susvisé peuvent être nommés attachés dans les conditions prévues audit article.

      Ils sont nommés et titularisés :

      - soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en qualité d'élèves administrateurs. Ils sont alors classés dans cet échelon au rang que leur assigne l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel ils ont été rémunérés sur la base du traitement qui a déterminé leur reclassement ;

      - soit, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article 17 du présent décret.

      Les élèves administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques titularisés dans le corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques en application du précédent alinéa sont astreints à un engagement de servir l'Etat de six ans à compter de leur nomination dans ce corps.

    • Article 25

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 06/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 06 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 33 (VT) JORF 6 mai 2007

      Les attachés, les attachés principaux de classe normale et de classe exceptionnelle de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont reclassés au 1er août 1995 conformément au tableau de reclassement ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

      Attaché principal de classe exceptionnelle

      Attaché principal de 1re classe

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise conservée dans la limite de 3 ans.

      4e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

      3e échelon

      Echelon provisoire n° 3

      1/3 de l'ancienneté acquise.

      2e échelon

      Echelon provisoire n° 2

      1/3 de l'ancienneté acquise.

      1er échelon

      Echelon provisoire n° 1

      Ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

      Attaché principal de classe normale

      Attaché principal de 2e classe

      5e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.

      4e échelon :

      Ancienneté :

      - égale ou supérieure à 2 ans

      7e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

      - inférieure à 2 ans

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

      3e échelon :

      Ancienneté :

      - égale ou supérieure à 2 ans 6 mois.

      6e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.

      - inférieure à 2 ans 6 mois

      5e échelon

      Ancienneté acquise conservée.

      2e échelon

      4e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise.

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise conservée.

      Attaché

      Attaché

      12e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise.

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise.

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise.

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise.

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      Les services accomplis dans leur corps d'origine par les agents visés à l'alinéa précédent sont assimilés à des services accomplis dans les grades visés à l'article 4 du présent décret.

      La durée des échelons provisoires mentionnés dans le tableau ci-dessus est d'un an.

    • Article 26

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 06/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 06 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 33 (VT) JORF 6 mai 2007

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau suivant :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Attaché principal de classe

      exceptionnelle

      Attaché principal de 1re classe

      5e échelon

      2e échelon

      4e échelon

      1er échelon

      3e échelon

      Echelon provisoire n° 3

      2e échelon

      Echelon provisoire n° 2

      1er échelon

      Echelon provisoire n° 1

      Attaché principal de classe

      normale

      Attaché principal de 2e classe

      5e échelon

      7e échelon

      4e échelon :

      Ancienneté :

      - égale ou supérieure à 2 ans

      7e échelon

      - inférieure à 2 ans

      6e échelon

      3e échelon :

      Ancienneté :

      - égale ou supérieure à 2 ans 6 mois

      6e échelon

      - inférieure à 2 ans 6 mois

      5e échelon

      2e échelon

      4e échelon

      1er échelon

      3e échelon

      Attaché

      12e échelon

      12e échelon

      11e échelon

      11e échelon

      10e échelon

      10e échelon

      9e échelon

      9e échelon

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

    • Article 27

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 06/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 06 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 33 (VT) JORF 6 mai 2007

      Les représentants de la commission administrative paritaire du corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont maintenus en fonction jusqu'à la désignation des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret. Les représentants du grade d'attaché principal, d'une part, et du grade d'attaché d'autre part exercent respectivement les compétences du nouveau grade d'attaché principal et du nouveau grade d'attaché.

    • Article 28

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 06/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 06 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 33 (VT) JORF 6 mai 2007

      Jusqu'au 1er janvier 1997, et par dérogation aux dispositions du II de l'article 17 du présent décret, les fonctionnaires de l'Etat de catégorie B peuvent être nommés au 8e échelon du grade d'attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.

    • Article 29

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 06/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 06 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 33 (VT) JORF 6 mai 2007

      A titre transitoire, le recrutement des attachés organisé au titre de 1995 en application du 2° de l'article 7 du présent décret est soumis pour cette même année aux dispositions de l'article 4 du décret n° 68-1004 du 12 novembre 1968 modifié fixant le statut particulier des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

    • Article 30

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 06/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 06 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 33 (VT) JORF 6 mai 2007

      Les attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques promus au grade d'attaché principal antérieurement à la date du 1er août 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1995.

      Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

    • Article 31

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 06/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 06 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 33 (VT) JORF 6 mai 2007

      L'application de l'article 25 ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux attachés promus au grade d'attaché principal après le 1er août 1995 une situation plus favorable que celle des attachés, dont le rang d'ancienneté était au moins égal au leur, et qui ont été promus au grade d'attaché principal avant cette date.

    • Article 32

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 06/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 06 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 33 (VT) JORF 6 mai 2007

      Les fonctionnaires de catégorie B nommés au grade d'inspecteur entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement dans leur nouveau corps prévues au II de l'article 17 et, le cas échéant, à l'article 33 du présent décret.

    • Article 33

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 06/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 06 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 33 (VT) JORF 6 mai 2007

      Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions du II de l'article 17 ci-dessus, les fonctionnaires qui ont été promus dans un grade provisoire de contrôleur divisionnaire ou un grade assimilé de catégorie B peuvent demander à être classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés au grade de contrôleur principal ou au grade assimilé dans leur corps d'origine dans les conditions prévues par le décret fixant le statut particulier de ce corps.

    • Article 34

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 06/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 06 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 33 (VT) JORF 6 mai 2007

      Le décret n° 68-1004 du 12 novembre 1968 modifié fixant le statut particulier des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques est abrogé.

  • Article 35

    Version en vigueur du 01/08/1995 au 06/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 06 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 33 (VT) JORF 6 mai 2007

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1995.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

ALAIN MADELIN

Le ministre de la fonction publique,

JEAN PUECH

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANçOIS D'AUBERT