Article 1
Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Modifié par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 2 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007Les personnels de la catégorie A du Trésor public autres que les trésoriers-payeurs généraux constituent un corps de fonctionnaires répartis entre les grades, classes et échelons énumérés ci-dessous :
Directeur départemental du Trésor public : cinq échelons ;
Inspecteur principal du Trésor public :
2e classe : sept échelons ;
1re classe : trois échelons ;
Receveur des finances de 1re catégorie : un échelon ;
Receveur des finances : un échelon ;
Trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie : un échelon ;
Trésorier principal du Trésor public : un échelon ;
Receveur-percepteur du Trésor public : deux échelons ;
Inspecteur du Trésor public : douze échelons :
Article 2
Version en vigueur du 13/12/2009 au 01/09/2011Version en vigueur du 13 décembre 2009 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Les receveurs des finances de 1re catégorie et les receveurs des finances sont nommés par décret du Président de la République contresigné par le ministre chargé du budget.
Les nominations aux autres grades et classes sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget.
Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des receveurs des finances de 1re catégorie et des receveurs des finances, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est délégué au ministre chargé du budget.
Article 3
Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Modifié par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 3 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007Les personnels de la catégorie A du Trésor public exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés du Trésor, à l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances, dans les services à compétence nationale rattachés à la direction générale de la comptabilité publique, ainsi que dans les services de contrôle budgétaire et comptable ministériels.
Les services déconcentrés du Trésor sont implantés en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'à l'étranger.
Le ressort des postes comptables implantés dans ces services est fixé par :
1° Décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget en ce qui concerne les trésoreries générales et les recettes des finances ;
2° Arrêté du ministre chargé du budget en ce qui concerne les autres postes comptables.
L'organisation des postes comptables est fixée par décision du directeur général de la comptabilité publique.
Article 4
Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Modifié par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 1 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Modifié par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 4 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007Le classement des postes comptables est défini par arrêté du ministre chargé du budget.
Ce classement est effectué par application d'un barème fixé par le directeur général de la comptabilité publique après avis du comité technique paritaire central des services déconcentrés du Trésor.
Il fait l'objet d'une révision générale intervenant au moins tous les cinq ans.
Article 5
Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Modifié par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 5 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007Les personnels régis par le présent décret exercent des fonctions comptables ou non comptables dans les conditions définies ci-après :
1° La fonction comptable de chef de poste s'exerce :
a) S'agissant des inspecteurs du Trésor public : dans une perception ou, le cas échéant, par nécessité de service, dans plusieurs perceptions simultanément ;
b) S'agissant des receveurs-percepteurs du Trésor public : dans une recette-perception ou, le cas échéant, par nécessité de service, dans une recette-perception et une ou plusieurs perceptions simultanément ;
c) S'agissant des trésoriers principaux du Trésor public et des trésoriers principaux du Trésor public de 1re catégorie : dans une trésorerie principale ou, le cas échéant, par nécessité de service, dans une trésorerie principale et une ou plusieurs perceptions simultanément ;
d) S'agissant des receveurs des finances : dans une recette des finances.
2° Les fonctions non comptables s'exercent à tous les niveaux de grade, dans l'une des structures mentionnées à l'article 3.
Les inspecteurs du Trésor public peuvent se voir confier des missions d'encadrement, d'expertise ou toute autre fonction de responsabilité. A ce titre, ils peuvent notamment assurer la direction et l'animation d'une unité fonctionnelle.
Les inspecteurs du Trésor public peuvent également être chargés des fonctions d'huissier. Ces fonctions s'exercent dans les conditions prévues par le décret n° 2007-260 du 27 février 2007 relatif à l'exercice des poursuites par les agents du Trésor public pour le recouvrement des créances publiques.
Les receveurs-percepteurs du Trésor public, les trésoriers principaux du Trésor public et les trésoriers principaux du Trésor public de 1re catégorie assurent des fonctions d'expertise approfondie. Ils peuvent également assurer la direction, l'animation et la coordination d'une ou plusieurs unités fonctionnelles.
Les trésoriers principaux du Trésor public et les trésoriers principaux du Trésor public de 1re catégorie se voient confier les missions comportant les enjeux techniques et financiers les plus élevés.
Les inspecteurs principaux du Trésor public sont chargés des audits des postes et unités fonctionnelles du Trésor public et des organismes réglementairement soumis à son contrôle.
Ils peuvent également exercer les fonctions de fondé de pouvoir du trésorier-payeur général dont ils relèvent, ou accomplir tous travaux, enquêtes ou expertises présentant des difficultés spéciales.
Les directeurs départementaux du Trésor public assurent des missions d'encadrement supérieur. A ce titre, ils peuvent exercer les fonctions de fondé de pouvoir du trésorier-payeur général.
Ils peuvent également se voir confier toute activité d'audit et d'expertise nécessaire à la mise en oeuvre des missions confiées au Trésor public, à l'évaluation ainsi qu'à l'amélioration du fonctionnement des services.
Les receveurs des finances et les receveurs des finances de 1re catégorie assurent l'expertise, le pilotage stratégique et l'animation des missions budgétaires, comptables et financières incombant au Trésor public.
Ils peuvent également :
a) Diriger un service, un bureau, une mission, un pôle ou toute autre structure à compétence nationale ;
b) Assister le trésorier-payeur général en qualité de fondé de pouvoir dans les trésoreries générales ;
c) Etre en charge de l'animation et de la coordination de la politique d'audit au niveau régional.
Article 5-1
Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Création Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 6 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007Les personnels de la catégorie A du Trésor public peuvent, en matière de gestion des personnels, recevoir délégation de signature du trésorier-payeur général.
Article 6
Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Modifié par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 7 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007Les inspecteurs du Trésor public sont recrutés :
1° Parmi les inspecteurs stagiaires du Trésor public issus d'un concours externe ou d'un concours interne ;
2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires de catégorie B des services déconcentrés du Trésor, de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances et de la Caisse des dépôts et consignations qui, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de leur nomination, justifient à cette date d'au moins neuf ans de services publics dont cinq ans de services effectifs accomplis dans un corps de catégorie B des services déconcentrés du Trésor, de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances et de la Caisse des dépôts et consignations.
Ce recrutement s'effectue dans une proportion comprise entre un sixième et un tiers des nominations prononcées au titre des concours mentionnés à l'article 7 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Les agents recrutés par cette voie sont titularisés dès leur nomination.
La proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
La liste d'aptitude visée ci-dessus est arrêtée par le ministre chargé du budget.
Article 7
Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Modifié par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 8 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 20071° Le concours externe mentionné au 1° de l'article 6 est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur, d'un diplôme homologué au niveau II en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ;
2° Le concours interne mentionné au 1° de l'article 6 est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, appartenant à la catégorie B ou à un niveau supérieur.
Les candidats doivent compter au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours, le temps effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant, en déduction de ces quatre ans.
Article 8
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique fixent par arrêté conjoint les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves.
Les conditions spécifiques d'organisation de chaque concours, la composition du jury et les listes d'admissibilité et d'admission sont arrêtées par le ministre chargé du budget.
Article 9
Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Modifié par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 9 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007Le nombre des places offertes à chacun des concours d'inspecteur est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Le nombre des places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 25 % ni supérieur à 50 % du nombre total des places offertes aux concours d'inspecteur.
Article 10
Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Modifié par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 10 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la voie du concours externe ou par celle du concours interne peuvent être reportées sur l'autre concours, par arrêté du ministre chargé du budget, sous réserve des limites fixées à l'article précédent.
Article 11
Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Modifié par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 11 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 7 sont nommés inspecteurs stagiaires du Trésor public, dans les conditions mentionnées à l'alinéa suivant et astreints à rester au service de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif pendant une période minimum de huit ans, la durée de la formation ne pouvant être prise en compte au titre de cette période que dans la limite d'un an. En cas de manquement à cette obligation plus de quatre mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'inspecteur stagiaire ainsi qu'aux dépenses de toute nature résultant de leur séjour à l'école. Le montant de cette somme est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Dans le cas de nomination dans le corps des contrôleurs du Trésor public régi par le décret n° 95-381 du 10 avril 1995, en application du premier alinéa de l'article 15 ou de l'article 39 ci-dessous, la durée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article est fixée à quatre ans et prend effet du jour de la nomination dans le corps des contrôleurs du Trésor public.
Article 12
Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Modifié par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 1 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Modifié par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 12 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007Les lauréats des concours mentionnés à l'article 7 ci-dessus suivent un cycle de formation professionnelle d'une durée totale de dix-huit mois, qui débute à compter de leur nomination en qualité d'inspecteur stagiaire.
Ce cycle comprend, d'une part, une formation théorique à l'Ecole nationale du Trésor public dont la durée de douze mois coïncide avec celle du stage et à la fin de laquelle un classement par ordre de mérite est établi, d'autre part, une formation pratique d'une durée de six mois dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe, après avis du comité technique paritaire central des services déconcentrés du Trésor, les modalités de déroulement de ces formations.
L'affectation des inspecteurs stagiaires en formation est prononcée par décision du directeur général de la comptabilité publique.
Article 13
Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Modifié par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 13 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007La date de nomination en qualité d'inspecteur stagiaire est fixée par le directeur général de la comptabilité publique ; elle peut éventuellement être différée si le candidat présente des justifications appropriées.
Article 14
Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Modifié par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 14 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007Sauf s'ils bénéficient des dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, les inspecteurs stagiaires du Trésor public perçoivent pendant la formation théorique à l'Ecole nationale du Trésor public le traitement correspondant à l'indice attaché à l'échelon de stagiaire.
Article 15
Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Modifié par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 15 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007Les inspecteurs stagiaires du Trésor public qui, lors de la formation théorique à l'Ecole nationale du Trésor public, n'ont pas obtenu de résultats satisfaisants peuvent être soit admis à une période supplémentaire de formation, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, reversés dans leur corps d'origine, soit nommés, sous réserve de l'avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le corps des contrôleurs du Trésor public, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire.
Les inspecteurs stagiaires nommés dans le corps des contrôleurs du Trésor public en application du premier alinéa du présent article sont titularisés dans le grade de contrôleur du Trésor public de deuxième classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en qualité d'inspecteur stagiaire ; ils conservent dans cet échelon l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel ils ont été rémunérés sur la base du traitement qui a déterminé leur reclassement.
La durée de prolongation de la formation théorique visée au premier alinéa du présent article ne peut excéder un an.
Les anciens inspecteurs stagiaires du Trésor public qui ont été licenciés parce que leur formation théorique à l'Ecole nationale du Trésor public a été jugée insuffisante ne sont plus admis à se présenter à un concours d'inspecteur stagiaire du Trésor public.
Article 16
Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Modifié par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 16 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007Les inspecteurs stagiaires du Trésor public qui ont satisfait à la formation théorique mentionnée au deuxième alinéa de l'article 12 sont titularisés dans le grade d'inspecteur du Trésor public. La titularisation prend effet le premier jour du mois qui suit celui de la fin de cette formation théorique.
Les périodes de congés avec traitement accordées aux inspecteurs stagiaires pendant la période de formation théorique prévue à l'article 12 sont prises en compte pour l'avancement.
L'ancienneté acquise en qualité de stagiaire est prise en compte pour l'avancement, dans la limite de la durée normale du stage.
Article 17
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
L'affectation des inspecteurs du Trésor public recrutés au titre de l'article 6 (2°) est prononcée après celle des inspecteurs appartenant à la promotion qui aura terminé sa scolarité au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Article 18
Version en vigueur du 04/04/1999 au 01/03/2007Version en vigueur du 04 avril 1999 au 01 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 17 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Modifié par Décret n°99-261 du 2 avril 1999 - art. 4 () JORF 4 avril 1999S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les inspecteurs du Trésor public titularisés en application des articles 6 (2°) et 16 sont nommés dans les conditions suivantes :
I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont nommés dans le grade d'inspecteur du Trésor public à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau, sont nommés dans le grade d'inspecteur du Trésor public à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints à la date de leur nomination comme inspecteur, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon à cette date.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
- d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
- d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans, et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet :
- de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine ;
- de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le grade d'inspecteur du Trésor public, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine ;
- de lui conférer une situation plus favorable que celle des agents qui, titulaires d'une ancienneté au moins égale à la sienne, ont été promus de catégorie B en catégorie A avant le 1er août 1993.
Nonobstant les modalités précitées de prise en compte de l'ancienneté, les fonctionnaires visés au II du présent article qui, après avoir possédé antérieurement la qualité d'inspecteur stagiaire ou d'inspecteur du Trésor public, ont été reversés dans un corps de catégorie B, ne peuvent, lors d'une nouvelle nomination en catégorie A, être placés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées normales de stage et des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées par le présent statut, s'ils avaient été titularisés dans le grade d'inspecteur du Trésor public ou s'ils n'avaient jamais cessé d'appartenir aux personnels de la catégorie A du Trésor public.
III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans les catégories C et D ou de même niveau sont nommés dans le grade d'inspecteur du Trésor public à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées par le II ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
IV. - Les agents non titulaires sont nommés dans le grade d'inspecteur du Trésor public à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de 6/16 pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de 9/16 pour l'ancienneté excédant seize ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de 6/16 de leur durée excédant dix ans ;
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur ;
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéa du I ci-dessus.
V. - Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 19
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont fixées comme suit :
GRADES, CLASSES ET ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne dans l'échelon
Minimale dans l'échelon
Directeur départemental
du Trésor public4e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
2e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
1er échelon
2 ans 6 mois
2 ans
Inspecteur principal
du Trésor public1re classe
2 ans 3 mois
2e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
1er échelon
3 ans
2e classe
6e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
5e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
1 an 6 mois
1 an 3 mois
Receveur-percepteur
du Trésor public1er échelon
3 ans 3 mois
2 ans 5 mois
Inspecteur
du Trésor public11e échelon
4 ans
3 ans
10e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
9e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
8e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
7e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
5e échelon
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
1 an
-
1er échelon
1 an
-
Les avancements d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 20
Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Modifié par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 18 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007L'accès aux différents grades d'avancement de la catégorie A du Trésor public est ouvert dans les conditions prévues au tableau ci-après :
CONDITIONS D'ORIGINE
PROPORTION
CONDITIONS D'ANCIENNETÉ
CONDITIONS D'AGE
CONDITIONS
spéciales
CONDITIONS de sélection
Minimum
Maximum
Inspecteur principal du Trésor public de 2e classe
Inspecteur du Trésor public
1/1
cf. art. 22
Concours professionnel
Inspecteur principal du Trésor public de 1e classe
Inspecteur principal du Trésor public de 2e classe
1/1
2 ans d'ancienneté dans le 7e échelon
Tableau d'avancement
Directeur départemental du Trésor public
Inspecteur principal du Trésor public
1/1
5e échelon de la 2e classe au moins.
cf. art. 23
Tableau d'avancement
Receveur-percepteur du Trésor public
Inspecteur principal du Trésor public
19/20
9 mois d'ancienneté dans le 4e échelon de la 2e classe
Tableau d'avancement
Inspecteur du Trésor public
cf art. 24
Tableau d'avancement
Attaché principal d'administration de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances
5e échelon de la 2e classe au moins 10 ans de services effectifs dans le corps
42 ans
Attaché d'administration de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances
1/20
1 an dans le 9e échelon 10 ans de services effectifs dans le corps
Trésorier principal du Trésor public
Directeur départemental du Trésor public
6 mois d'ancienneté dans le 2e échelon
Tableau d'avancement
Inspecteur principal du Trésor public
1/1
1 an d'ancienneté dans le 7e échelon de la 2e classe
Tableau d'avancement
Receveur-percepteur du Trésor public
4 ans d'ancienneté dans le 2e échelon
Tableau d'avancement
Trésorier principal du Trésor public de 1ere catégorie
Receveur des finances
5 ans d'ancienneté dans le grade
Tableau d'avancement
Trésorier principal du Trésor public
2 ans 6 mois d'ancienneté dans le grade
Tableau d'avancement
Directeur départemental du Trésor public
17/20
6 mois d'ancienneté dans le 3e échelon
Tableau d'avancement
Inspecteur principal du Trésor public
1 an 6 mois d'ancienneté dans le 1er échelon de la 1ère classe
Tableau d'avancement
Administrateur civil (A)
2/20
1 an d'ancienneté dans le 6e échelon
40 ans
Attaché principal d'administration (B)
7e échelon de la 2e classe au moins
50 ans
Candidat au choix du Gouvernement
1/20
20 ans d'ancienneté de services valables ou validables pour la retraite
45 ans
cf art. 25
Receveur des finances
Directeur départemental du Trésor public
2 ans d'ancienneté dans le grade
40 ans
Inspecteur principal du Trésor public
1 an d'ancienneté dans le 7e échelon de la 2e classe
40 anq
Receveur-percepteur du Trésor public
4/5
3 ans d'ancienneté dans le 2e échelon
45 ans
Tableau d'avancement commun aux trois grades
Administrateur civil (C)
1 an d'ancienneté dans le 2e échelon de la 1re classe
34 ans
Attaché principal d'administration (B)
4e échelon de la 2e classe. 9 ans de services effectifs dans le corps
43 ans
Candidat au choix du Gouvernement
1/5
15 ans d'ancienneté de services valables ou validables pour la retraite
40 ans
cf art. 25
Receveur des finances
Directeur départemental du Trésor public
2 ans d'ancienneté dans le grade
40 ans
Tableau d'avancement commun aux trois grades
Inspecteur principal du Trésor public
1 an d'ancienneté dans le 7e échelon de la 2e classe
40 ans
Tableau d'avancement commun aux trois grades
Receveur-percepteur du Trésor public
4/5
3 ans d'ancienneté dans le 2e échelon
45 ans
Tableau d'avancement commun aux trois grades
Administrateur civil (C)
1 an d'ancienneté dans le 5e échelon
34 ans
Attaché principal d'administration (B)
4e échelon de la 2e classe
9 ans de services effectifs dans le corps
43 ans
Candidat au choix du Gouvernement
1/5
15 ans d'ancienneté de services valables ou validables pour la retraite
40 ans
cf art. 25
Receveur des finances de 1re catégorie
Receveur des finances
3/10
5 ans d'ancienneté dans le grade
40 ans
Tableau d'avancement
Directeur départemental du Trésor public
4/10
5 ans d'ancienneté dans le grade
40 ans
Tableau d'avancement
Administrateur civil (C)
2/10
1 an d'ancienneté dans le 6e échelon
37 ans
Candidat au choix du Gouvernement
1/10
20 ans d'ancienneté de services valables ou validables pour la retraite
40 ans
cf. art. 25
(A) Comptant trois ans de fonctions au ministère de l'économie et des finances ou dans un service d'administration centrale à vocation financière.
(B) Appartenant au corps de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances ou à celui de la Caisse des dépôts et consignations.
(C) Comptant cinq ans de fonctions dans un service d'administration centrale à vocation financière (dont deux au ministère de l'économie et des finances) dans les dix années précédant la nomination.
Article 21
Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Modifié par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 19 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007Les conditions d'ancienneté prévues au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus doivent être appréciées à la date de la nomination.
Pour les conditions d'âge prévues audit tableau, la nomination est valable lorsque, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année au cours de laquelle cette nomination prend effet, le postulant atteint un âge au moins égal à l'âge minimum.
Article 22
Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Modifié par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 20 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007Sont admis à se présenter au concours professionnel d'inspecteur principal du Trésor public les inspecteurs du Trésor public qui, d'une part, justifient de quatre ans six mois de services effectifs dans un corps de catégorie A dont trois ans accomplis en qualité de titulaire dans le grade d'inspecteur du Trésor public, et, d'autre part, comptent au minimum un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.
La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté théorique acquise dans un corps de catégorie B. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis en qualité de titulaire dans le grade d'inspecteur du Trésor public.
Les dispositions de l'article 8 ci-dessus sont applicables au concours professionnel d'inspecteur principal du Trésor public.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours pour l'accès au grade d'inspecteur principal du Trésor public.
Article 23
Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Modifié par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 21 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007Les directeurs départementaux du Trésor public sont choisis parmi les inspecteurs principaux du Trésor public remplissant les conditions d'ancienneté prévues au tableau figurant à l'article 20 et aptes à exercer des fonctions comportant des responsabilités particulièrement élevées dans les trésoreries générales ou au sein des services centraux du ministère de l'économie et des finances.
Article 23-1
Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Création Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 22 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007Le nombre maximum d'inspecteurs principaux du Trésor public de 2e classe pouvant être promus au grade d'inspecteur principal du Trésor public de 1re classe est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Article 24
Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Modifié par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 23 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007Sans préjudice des règles du tableau figurant à l'article 20, les receveurs-percepteurs du Trésor public sont choisis parmi les inspecteurs du Trésor public qui, d'une part, justifient de treize ans de services effectifs dans ce grade ou dans un corps de catégorie A, d'autre part, ont atteint le 9e échelon de leur grade. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des treize ans de services effectifs ; il en est de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté théorique acquise dans un corps de catégorie B. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans trois mois la durée des services effectivement accomplis dans le grade d'inspecteur du Trésor public ou dans un grade appartenant à un autre corps de catégorie A.
La période de formation théorique mentionnée à l'article 12 ne peut être assimilée à des services effectifs accomplis dans le grade d'inspecteur du Trésor public.
Le nombre maximum d'inspecteurs du Trésor public pouvant être promus au grade de receveur-percepteur du Trésor public est déterminé en application du décret du 1er septembre 2005 susmentionné.
Article 25
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Outre les conditions prévues au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus, les nominations faites en application de cet article au profit des candidats au choix du Gouvernement sont subordonnées aux conditions spéciales ci-après :
1° Les postulants doivent justifier de la possession de l'un des diplômes visés à l'article 7 (-1°) ci-dessus ou avoir été nommés dans un corps de l'Etat à l'issue de la scolarité à l'Ecole nationale d'administration ;
2° Les postulants doivent être titulaires, depuis un an au moins dans leur administration d'origine, d'un grade et d'un échelon dont l'indice de traitement n'est pas inférieur de plus de 50 points (indices nets) à celui du traitement du grade sollicité.
Article 26
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Lorsque l'accès à un grade est ouvert à des candidats d'origines différentes suivant les proportions fixées au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus, chaque nomination est faite à l'intérieur d'un cycle comportant autant de tours qu'il est nécessaire pour assurer le respect de ces proportions.
L'ordre des tours de présentation des candidats est fixé à l'intérieur de chaque cycle par l'autorité qui a pouvoir de nomination. Un cycle ne peut être commencé que si tous les tours du cycle précédent ont été utilisés ou si, aucun candidat n'ayant été retenu, certains tours ont dû être abandonnés. L'acte de nomination doit mentionner le cycle et le tour au titre desquels la nomination est prononcée.
Lorsque la caducité d'une nomination est constatée dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessous, une nouvelle nomination ne peut intervenir au titre du même tour que si le cycle comprenant ce tour n'est pas encore achevé.
Article 27
Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Modifié par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 24 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007Par dérogation aux dispositions du tableau figurant à l'article 20 ci-dessus, un receveur des finances de première catégorie peut, après avis des commissions administratives compétentes, être nommé, hors cycle, trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie. Un trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie peut, dans les mêmes conditions, être nommé receveur des finances de 1re catégorie.
Article 28
Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Modifié par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 1 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Modifié par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 25 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007Les tableaux d'avancement prévus au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus sont arrêtés par le ministre chargé du budget.
Par dérogation aux dispositions de l'article 19 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, ces tableaux peuvent comprendre un nombre de postulants au plus égal au double des vacances prévues au cours de l'année lorsqu'ils concernent un grade dont l'accès est subordonné à un changement de résidence.
Tout agent inscrit à un tableau d'avancement peut soit renoncer à cette inscription soit, s'il présente des justifications reconnues valables, obtenir que l'effet en soit différé jusqu'à une date fixée par le directeur général de la comptabilité publique.
Article 29
Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Modifié par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 26 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007La nomination n'est parfaite et définitive qu'après l'installation de l'intéressé dans sa fonction dans les conditions prévues à l'article 32 ci-dessous.
Sous réserve des dispositions des articles 14, 16, 31, 39 et 45 du présent décret, l'ancienneté dans le grade, la classe et l'échelon a pour point de départ la date d'effet de la nomination s'il n'en résulte aucun changement d'emploi ou si l'installation a lieu à la date fixée dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 32 ci-dessous.
L'ancienneté ne part que du jour de l'installation dans la fonction lorsque celle-ci est différée à la demande du fonctionnaire.
La nomination est caduque lorsque l'intéressé ne s'est pas installé à la date fixée dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 32 ci-dessous. La caducité est constatée dans la forme de l'acte de nomination. L'intéressé est, le cas échéant, rayé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, du tableau d'avancement sur lequel il a figuré.
Sauf si la loi en dispose autrement, tout rappel ou toute majoration d'ancienneté est appliqué d'après la situation de chaque postulant au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ce rappel ou cette majoration est acquis.
Article 30
Version en vigueur du 04/04/1999 au 01/09/2011Version en vigueur du 04 avril 1999 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Modifié par Décret n°99-261 du 2 avril 1999 - art. 5 () JORF 4 avril 1999Des nominations aux grades de receveur-percepteur du Trésor public, de trésorier principal du Trésor public et de receveur des finances de 1re catégorie peuvent être prononcées sans changement d'affectation dans la limite d'une proportion de l'effectif budgétaire prévue pour chaque grade comme suit :
- proportion de 1/9 pour la nomination au grade de receveur-percepteur du Trésor public ;
- proportion de 1/6 pour la nomination au grade de trésorier principal du Trésor public ;
- proportion de 1/4 pour la nomination au grade de receveur des finances de 1re catégorie.
Ces nominations, qui prennent effet au 31 décembre de chaque année, sont prononcées dans l'ordre du tableau d'avancement. Elles ne comptent pas dans les tours d'origine. Toutefois, l'affectation ultérieure dans une fonction correspondant à son grade d'un fonctionnaire nommé à titre personnel compte pour un tour.
Article 31
Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Modifié par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 27 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007Les inspecteurs du Trésor public promus au grade d'inspecteur principal du Trésor public sont nommés au premier échelon de la 2e classe dudit grade.
Les inspecteurs principaux de 2e classe du Trésor public promus à la 1re classe de leur grade sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début.
Les inspecteurs principaux du Trésor public promus au grade de directeur départemental du Trésor public sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les inspecteurs principaux du Trésor public de 2e classe de 5e et 6e échelons nommés directeurs départementaux du Trésor public conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leurs précédents grade et classe.
Les fonctionnaires promus au grade de receveur-percepteur du Trésor public sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Les inspecteurs principaux du Trésor public nommés en application de l'alinéa précédent au 1er échelon du grade de receveur-percepteur du Trésor public conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, au-delà de l'ancienneté exigée au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus pour une telle promotion, majorée de 9 mois dans la limite de 3 ans 3 mois.
Les inspecteurs du Trésor public nommés, en application du cinquième alinéa du présent article, au 1er échelon du grade de receveur-percepteur du Trésor public conservent, dans la limite de 3 ans 3 mois, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade au-delà de l'ancienneté exigée au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus pour une telle promotion.
Les attachés principaux d'administration et les attachés d'administration nommés, en application du cinquième alinéa du présent article, au 1er échelon du grade de receveur-percepteur du Trésor public conservent, dans la limite de 3 ans 3 mois, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent corps.
Article 32
Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Modifié par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 1 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007La date et les modalités de l'installation sont fixées par le directeur général de la comptabilité publique.
Si le fonctionnaire a été affecté dans une fonction qui ne devient pas effectivement vacante à la date fixée ou si, pour des motifs reconnus valables par le directeur général de la comptabilité publique, il ne s'installe pas dans la fonction où il est affecté, il fait l'objet d'une nouvelle affectation.
Hormis le cas de force majeure, dans l'hypothèse où l'affectation à une fonction est prononcée par mutation à équivalence de grade, sur la demande de l'intéressé, le fonctionnaire qui ne s'installe pas dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'une nouvelle affectation avant un délai de deux ans à compter de la date qui avait été fixée pour son installation.
Article 33
Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Modifié par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 1 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007L'installation dans les fonctions de comptable chef de poste comporte l'obligation pour l'intéressé de résider, lorsqu'il en existe un, dans le logement de fonction attaché au poste, dans les conditions prévues à l'article R.* 94 du code des domaines, alinéa 1, sauf dérogation accordée par le trésorier-payeur général en ce qui concerne les trésoreries et par le directeur général de la comptabilité publique en ce qui concerne les recettes des finances.
Article 34
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Aucun fonctionnaire de la catégorie A du Trésor public ne peut être affecté ou maintenu dans une fonction s'il en résulte une incompatibilité prévue soit par la loi, soit par les textes particuliers aux comptables publics.
Si l'incompatibilité résulte d'un fait postérieur à la nomination ou à la mutation, le fonctionnaire est muté dans les conditions prévues par l'article 42 ci-dessous.
Article 34-1
Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Création Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 28 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007La durée d'affectation des fonctionnaires de la catégorie A du Trésor public affectés à l'étranger est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois. Une affectation à l'étranger n'est possible qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans en métropole.
Article 35
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Aucun fonctionnaire de catégorie A du Trésor public qui atteint l'âge de soixante ans ne peut, à compter du 1er janvier de l'année suivante, être affecté à une fonction supérieure à celle qu'il occupe à cette date, sauf si celle-ci correspond à un grade dont il est titulaire à cette même date.
Article 36
Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Modifié par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 29 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007Sans préjudice des dispositions de l'article 41, un fonctionnaire de la catégorie A du Trésor public ne peut exercer une fonction supérieure à celle qui correspond à son grade par application de l'article 5 que dans les cas suivants :
1° Si sa fonction a été reclassée en application des dispositions de l'article 4 ;
2° Si cette affectation a été prononcée dans les conditions prévues à l'article 37.
Dans les deux cas, l'intéressé ne peut demander de changement d'affectation que pour un emploi correspondant à son grade.
Dans le premier cas, le fonctionnaire en cause peut être promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit sur le tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion.
Dans le deuxième cas, il peut être promu au grade correspondant dès que, inscrit sur le tableau d'avancement, il réunit les conditions de nomination à ce grade.
Après avis de la commission administrative paritaire compétente, tout fonctionnaire de catégorie A exerçant une fonction supérieure à celle correspondant à son grade en application du 1° ci-dessus peut être mis en demeure par le directeur général de la comptabilité publique d'avoir à exercer, dans les deux ans, une fonction correspondant à son grade. A l'expiration de ce délai, sa mutation est prononcée en application des dispositions de l'article 42.
Article 37
Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Modifié par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 30 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007Après avis de la commission administrative paritaire compétente, un fonctionnaire de catégorie A du Trésor public peut être affecté, par nécessité de service, à une fonction correspondant au grade immédiatement supérieur au sien, lorsque, à défaut de l'affectation dans cette fonction d'un fonctionnaire satisfaisant aux conditions posées à l'article 5 ci-dessus, l'intérêt du service exige qu'elle soit pourvue.
Toutefois, ne peuvent être affectés aux fonctions correspondant au grade de receveur-percepteur du Trésor public que les inspecteurs du Trésor public ayant atteint au moins le 8e échelon dans leur grade et qui justifient de dix ans neuf mois de services effectifs dans ce grade ou dans un corps de catégorie A. La durée du service national actif vient, le cas échéant, en déduction des dix ans neuf mois de services effectifs ; il en est de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté théorique de service acquise dans un corps de catégorie B. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de quatre ans la durée des services accomplis effectivement dans le grade d'inspecteur du Trésor public ou dans un grade appartenant à un autre corps de catégorie A.
La période de formation théorique visée à l'article 12 ne peut être assimilée à des services effectifs accomplis dans le grade d'inspecteur du Trésor public.
Les fonctionnaires affectés au titre de ces dispositions conservent leur grade. Ils perçoivent le traitement afférent à l'échelon immédiatement supérieur de leur grade et, outre le bénéfice des dispositions de l'article 36 ci-dessus, ils jouissent de toutes les autres prérogatives et avantages se rapportant à leur nouvelle fonction.
Article 38
Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Modifié par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 1 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Modifié par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 31 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007Un fonctionnaire de la catégorie A du Trésor public ne peut exercer une fonction inférieure à celle qui correspond à son grade par application de l'article 5 ci-dessus que dans les cas suivants :
1° Si sa fonction a été déclassée par application des dispositions de l'article 4 ;
2° S'il a été promu à titre personnel à un grade supérieur par application des dispositions de l'article 30 ci-dessus.
Ce fonctionnaire ne peut demander de changement d'affectation que pour une fonction correspondant à son grade.
Sauf dans le cas prévu au 1° ci-dessus, il ne peut bénéficier d'une promotion à un grade supérieur que s'il exerce au préalable, pendant au moins deux ans, une fonction correspondant à son grade.
Après avis de la commission administrative paritaire compétente, le fonctionnaire intéressé peut être mis en demeure par le directeur général de la comptabilité publique d'avoir à exercer, dans les deux ans, une fonction correspondant à son grade. A l'expiration de ces deux années, la mutation est prononcée en application de l'article 42 ci-dessous.
Article 39
Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Modifié par Décret n° 2007-258 du 27 février 2007 - art. 32Les inspecteurs du Trésor public, y compris ceux ayant la qualité de stagiaire, peuvent, pour des motifs graves ou pour des raisons d'ordre familial reconnus valables par le directeur général de la comptabilité publique, abandonner volontairement leur grade pour un grade du corps des contrôleurs du Trésor public. Ils sont pourvus d'un nouveau grade par arrêté du directeur général de la comptabilité publique, pris après avis des commissions administratives paritaires centrales compétentes dans les conditions ci-après.
Les inspecteurs du Trésor public sont reclassés selon les correspondances fixées au tableau I ci-après.
Le nombre des contrôleurs du Trésor public nommés au titre du présent article et de l'article 15 du présent décret ne pourra être supérieur à 5 % de l'effectif du corps.
TABLEAU I
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Corps des personnels de la catégorie A du Trésor public
Corps des contrôleurs du Trésor public
Grades et échelons
Grades et échelons
Ancienneté dans l'échelon
Inspecteur
Contrôleur principal du Trésor public
7e échelon au 12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
Contrôleur du Trésor public de 1re classe
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
Contrôleur du Trésor public de 2e classe
1er échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
Les autres fonctionnaires de la catégorie A du Trésor public peuvent, pour les mêmes motifs, abandonner volontairement leur grade pour un autre grade du corps des personnels de la catégorie A du Trésor public.
S'ils remplissent les conditions d'âge minimum prévues au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus et sans qu'il soit tenu compte des proportions d'origine prévues audit tableau, ils sont pourvus d'un nouveau grade par arrêté du ministre chargé du budget, pris après avis des commissions administratives paritaires centrales compétentes selon les correspondances fixées au tableau 2 ci-après.
TABLEAU II
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Corps des personnels de la catégorie A du Trésor public
Corps des personnels de la catégorie A du Trésor public
Grades et échelons
Grades et échelons
Point de départ de l'ancienneté dans le nouveau grade
Receveur-percepteur 1er échelon .
Inspecteur 11e échelon.
Dans le 1er échelon du grade de receveur-percepteur
Receveur-percepteur 2e échelon
Inspecteur 12e échelon.
Dans le 2e échelon du grade de receveur-percepteur
Inspecteur principal 2e classe 1er échelon.
Inspecteur 6e échelon.
Dans le 1er échelon d'inspecteur principal de 2e classe
Inspecteur principal 2e classe 2 échelon
Inspecteur 7e échelon.
Dans le 2e échelon d'inspecteur principal de 2e classe
Inspecteur principal 2e classe 3e échelon
Inspecteur 8e échelon.
Dans le 3e échelon d'inspecteur principal de 2e classe
Inspecteur principal 2e classe 4e échelon
Inspecteur 9e échelon.
Dans le 4e échelon d'inspecteur principal de 2e classe
Inspecteur principal 2e classe 5 échelon
Inspecteur 10e échelon.
Dans le 5e échelon d'inspecteur principal de 2e classe
Inspecteur principal 2e classe 6e échelon
Inspecteur 11e échelon.
Dans le 6e échelon d'inspecteur principal de 2e classe
Inspecteur principal 2e classe 7e échelon
Inspecteur 12e échelon.
Dans le 7e échelon d'inspecteur principal de 2e classe
Inspecteur principal 1re classe 1er échelon
Receveur percepteur
1er échelon.Dans le 1er échelon d'inspecteur principal de 1re classe
Inspecteur principal 1re classe 2e échelon
Receveur percepteur
1er échelon.Dans le 2e échelon d'inspecteur principal de 1e classe
Inspecteur principal 1re classe 3e échelon
Receveur percepteur
1er échelon.Dans le 3e échelon d'inspecteur principal de 1e classe
Directeur départemental
Receveur percepteur 2e échelon.
Dans le grade de directeur départemental
Trésorier principal, trésorier principal de 1re cat
Receveur percepteur 2e échelon.
Dans le grade de trésorier-principal
Receveur des finances
Receveur percepteur
2e échelon.Dans le grade de receveur des finances
Receveur des finances de 1re catégorie
Trésorier principal.
Dans le grade de receveur des finances de 1re catégorie
Le nouveau grade détenu par les intéressés peut éventuellement résulter de plusieurs abandons volontaires successifs conformément aux tableaux 1 et 2 ci-dessus.
Article 40
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Les fonctionnaires de la catégorie A du Trésor public continuent d'assumer la responsabilité de leur fonction en cas d'absence régulière lorsque celle-ci n'excède pas une durée de trois mois consécutifs.
A l'issue de cette période, la cessation de fonctions est constatée et la fonction est, sur décision du supérieur hiérarchique, confiée à un intérimaire. Il en est de même si, avant l'expiration du délai de trois mois, l'intérêt du service l'exige.
Article 41
Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Modifié par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 1 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007Il est constitué un intérim lorsque l'intérêt du service exige qu'une fonction non pourvue d'un titulaire responsable continue à être exercée.
L'intérimaire est désigné :
1° Par décision du directeur général de la comptabilité publique et parmi les fonctionnaires de la catégorie A du Trésor public ayant au moins le grade d'inspecteur principal du Trésor public, en ce qui concerne les fonctions de chef de poste dans les trésoreries générales. En cas de cessation de fonctions par suite de décès ou pour tout autre motif imprévisible et si un intérimaire n'a pas été désigné à l'ouverture des bureaux, le fondé de pouvoir est intérimaire de droit ;
2° Par décision du trésorier-payeur général du département et parmi les fonctionnaires de la catégorie A du Trésor public ayant au moins le grade d'inspecteur du Trésor public, en ce qui concerne les fonctions de chef de poste dans les recettes des finances. En cas de cessation de fonctions par suite de décès ou pour tout autre motif imprévisible et si un intérimaire n'a pas été désigné à l'ouverture des bureaux, le principal adjoint est intérimaire de droit ;
3° Par décision du trésorier-payeur général du département, après avis du receveur des finances territorialement compétent, parmi les fonctionnaires de la catégorie A du Trésor public ayant au moins le grade d'inspecteur du Trésor public, en ce qui concerne les fonctions de chef de poste dans une trésorerie principale ;
4° Par décision du trésorier-payeur général du département ou du receveur des finances territorialement compétent parmi les fonctionnaires de la catégorie A du Trésor public ayant au moins le grade d'inspecteur du Trésor public, en ce qui concerne les fonctions de chef de poste dans une recette-perception ;
5° Par décision du trésorier-payeur général du département ou du receveur des finances territorialement compétent parmi les fonctionnaires des catégories A et B du Trésor public, en ce qui concerne les fonctions de chef de poste dans un autre poste comptable.
Si l'exécution du service le permet, l'intérimaire peut continuer à exercer, en même temps que l'intérim, la fonction dont il est titulaire.
Article 42
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
La mutation d'un fonctionnaire de catégorie A du Trésor public peut être prononcée par nécessité de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente, lorsque des conditions particulières d'exercice de la fonction imposent la mutation de son titulaire.
Article 43
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/03/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 mars 2007
Les fonctionnaires de la catégorie A du Trésor public doivent, pour être détachés, avoir accompli au moins un an de services effectifs dans l'une des fonctions visées à l'article 5 du présent décret.
Article 44
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/03/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 mars 2007
Pendant une durée maximum de cinq ans et si cette mesure est jugée nécessaire par le directeur de la comptabilité publique pour permettre l'affectation de deux conjoints dans la même résidence, un fonctionnaire de catégorie A du Trésor public peut demander à être placé en service détaché dans une fonction hiérarchiquement inférieure. Le détachement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire centrale compétente.
Le fonctionnaire détaché sur un emploi de catégorie A est détaché à l'échelon comportant un indice au plus égal à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade.
Le fonctionnaire détaché sur un emploi de catégorie B est détaché conformément aux correspondances prévues au tableau I figurant à l'article 39 ci-dessus.
Si, à l'expiration du délai de cinq ans visé à l'alinéa 1er ci-dessus, l'intéressé ne demande pas son affectation dans une fonction correspondant à son grade, son intégration dans le grade inférieur est prononcée de plein droit.
L'intégration dans un grade de catégorie A est effectuée dans l'échelon du nouveau grade comportant un indice au plus égal à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans son ancien grade à la date de l'intégration. L'intéressé conserve dans l'échelon de son nouveau grade l'ancienneté acquise dans l'échelon de son ancien grade.
L'intégration dans un grade de catégorie B est effectuée selon les correspondances prévues au tableau I figurant à l'article 39 ci-dessus, en tenant compte de la situation du fonctionnaire dans son ancien grade à la date de l'intégration.
Article 45
Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Modifié par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 34 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur du Trésor public, de receveur-percepteur du Trésor public, de trésorier principal du Trésor public ou de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi, classé dans la catégorie A, titulaires d'un grade de niveau équivalent. Le détachement est effectué à grade équivalent.
Le détachement est effectué à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur a procurée l'élévation audit échelon.
Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des personnels de la catégorie A du Trésor public avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le grade d'inspecteur du Trésor public, de receveur-percepteur du Trésor public, de trésorier principal du Trésor public ou de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie dès lors qu'ils justifient de deux ans d'exercice effectif des fonctions respectivement en qualité d'inspecteur du Trésor public, de receveur-percepteur du Trésor public, de trésorier principal du Trésor public ou de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie.
Ils sont intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 46
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
A titre transitoire, pour une période s'achevant au 1er janvier 1997 et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'article 18 ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B, nommés en application du II du même article, peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du grade d'inspecteur. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite de six mois.
Article 47
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Les inspecteurs stagiaires du Trésor et les inspecteurs du Trésor placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés respectivement dans les grades d'inspecteur stagiaire du Trésor public et d'inspecteur du Trésor public.
Ils sont reclassés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade et échelon.
Article 48
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Les receveurs-percepteurs des finances placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés dans le grade de receveur-percepteur du Trésor public.
Ils sont reclassés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade et échelon.
Article 49
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Les trésoriers principaux de 2e classe et les trésoriers principaux de 1re classe placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés respectivement dans les grades de trésorier principal du Trésor public et de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie.
Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.
Article 50
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Les receveurs particuliers des finances de 2e classe et les receveurs particuliers des finances de 1re classe placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés respectivement dans les grades de receveur des finances et de receveur des finances de 1re catégorie.
Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.
Article 51
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Les inspecteurs principaux du Trésor et les inspecteurs principaux adjoints du Trésor placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés dans le grade d'inspecteur principal du Trésor public dans les conditions suivantes :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Echelon
Ancienneté dans l'échelon
Echelon
Ancienneté dans l'échelon
Inspecteur principal du Trésor
Inspecteur principal du Trésor public de 2e classe
5e
7e
Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 2 ans.
4e
Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 6 mois.
7e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.
Ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois.
6e
5/6 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.
3e
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois.
6e
2/3 de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an.
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois.
5e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
2e
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois
5e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
4e
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
1er
Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans.
4e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
Ancienneté inférieure à 2 ans.
3e
Ancienneté acquise.
Inspecteur principal adjoint du Trésor
Inspecteur principal du Trésor public de 2e classe
2e
2e
8/7 de l'ancienneté acquise.
1er
1er
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
Article 52
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Les directeurs adjoints des services départementaux du Trésor placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés dans le grade de directeur départemental du Trésor public dans les conditions suivantes :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Echelon
Ancienneté dans l'échelon
Echelon
Ancienneté dans l'échelon
Directeur adjoint des services départementaux du Trésor
Directeur départemental du Trésor public
4e
4e
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
3e
3e
5/8 de l'ancienneté acquise.
2e
2e
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
1er
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 9 mois.
Ancienneté inférieure à 1 an 9 mois
2e
1er
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 9 mois
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
Article 53
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Les inspecteurs principaux du Trésor public promus directeurs départementaux du Trésor public à une date postérieure au 1er août 1995 ne peuvent en aucun cas être placés dans une situation plus favorable que celle détenue à la même date par d'anciens inspecteurs principaux du Trésor promus directeurs adjoints des services départementaux du Trésor avant le 1er août 1995 et dont le rang d'ancienneté dans le grade d'origine était au moins égal au leur.
Article 54
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Les trésoriers principaux de 2e classe justifiant d'une ancienneté de 3 ans 6 mois dans leur grade à une date comprise entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1995 et promus au grade de trésorier principal de 1re classe au titre du tableau d'avancement afférent à l'année 1995 seront reclassés dans le grade de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie avec une ancienneté du 1er août 1995.
Article 55
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Un tableau d'avancement complémentaire pour l'accès au grade de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie sera établi après avis de la commission administrative paritaire compétente pour :
- les anciens trésoriers principaux de 2e classe justifiant d'une ancienneté de 2 ans 6 mois dans leur grade à une date comprise entre le 1er janvier 1995 et le 1er août 1995 ;
Les agents inscrits à ce titre sur le tableau d'avancement complémentaire seront nommés dans le grade de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie avec une ancienneté du 1er août 1995 ;
- les trésoriers principaux du Trésor public justifiant d'une ancienneté de 2 ans 6 mois dans leur grade à une date comprise entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1995.
Les agents inscrits à ce titre sur le tableau d'avancement complémentaire seront nommés dans le grade de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie avec une ancienneté prenant effet du jour où ils justifient de 2 ans 6 mois d'ancienneté dans le grade de trésorier principal du Trésor public.
Article 56
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Les services accomplis dans les grades d'origine visés aux articles 47 à 52 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans les nouveaux grades visés à l'article 1er du présent décret.
Article 57
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont effectuées conformément aux correspondances prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 47, aux alinéas 1 et 2 de l'article 48, au premier alinéa de l'article 49, au premier alinéa de l'article 50, ainsi que conformément aux correspondances prévues par le tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Ancienneté dans l'échelon
Grade, classe et échelon
Directeur adjoint des services départementaux du Trésor
Directeur départemental du Trésor public
4e
4e
3e
3e
2e
2e
1er
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 9 mois.
2e
Ancienneté inférieure à 1 an 9 mois.
1er
Inspecteur principal du Trésor
Inspecteur principal du Trésor public de 2e classe
5e
7e
4e
Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 6 mois.
7e
Ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois.
6e
3e
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois.
6e
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois.
5e
2e
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois.
5e
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois.
4e
1er
Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans.
4e
Ancienneté inférieure à 2 ans.
3e
Inspecteur principal adjoint du Trésor
Inspecteur principal du Trésor public de 2e classe
2e
2e
1er
1er
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
Article 58
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des grades régis par le décret n° 72-1275 du 29 décembre 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services déconcentrés du Trésor sont désormais compétentes à l'égard des grades régis par le présent décret, conformément aux correspondances établies par les articles 47 à 52 ci-dessus.
Article 59
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n° 2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Les représentants des grades d'inspecteur principal adjoint du Trésor et d'inspecteur principal du Trésor au sein de la commission administrative compétente à l'égard de ces grades sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur principal du Trésor public jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Article 60
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Les fonctionnaires de catégorie B nommés au grade d'inspecteur entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret à bénéficier des conditions de reclassement dans leur nouveau corps prévues au II de l'article 18 et, le cas échéant, à l'article 61 du présent décret.
Article 61
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions du II de l'article 18 ci-dessus, les fonctionnaires qui ont été promus dans un grade provisoire de contrôleur divisionnaire ou un grade assimilé de catégorie B peuvent demander à être classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés au grade de contrôleur principal ou au grade assimilé dans leur corps d'origine dans les conditions prévues par le décret fixant le statut particulier de ce corps.
Article 61 bis
Version en vigueur du 29/08/2010 au 01/09/2011Version en vigueur du 29 août 2010 au 01 septembre 2011
Création Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 27
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50Les lauréats du concours professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal du Trésor public de 2e classe organisé au titre de l'année 2011 sont nommés conformément au tableau suivant :
INSPECTEUR
INSPECTEUR PRINCIPAL
du Trésor public de 2e classe
4e échelon
1er échelon sans ancienneté.
5e échelon
1er échelon avec les 3 / 4 de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon.
6e échelon
2e échelon avec les 4 / 5e de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon.
7e échelon
3e échelon avec les 2 / 3 de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon.
8e échelon
4e échelon avec les 2 / 3 de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon.
9e échelon
5e échelon avec les 5 / 6e de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon.
10e échelon
6e échelon avec ancienneté acquise dans la limite d'un an.
11e et 12e échelon
6e échelon avec un an d'ancienneté.
Pour les lauréats des concours d'inspecteur principal du Trésor public organisés au titre des années 2001 à 2010, leur ancienneté dans le grade d'inspecteur principal du Trésor public de 2e classe est majorée, au 30 juin 2011, de la durée moyenne requise pour atteindre à partir du 1er échelon de ce grade l'échelon et l'ancienneté dans l'échelon qui auraient été les leurs s'ils avaient été nommés dans ce grade conformément au tableau ci-dessus. Toutefois, cette majoration ne peut conduire à ce que les agents nommés au titre des années considérées obtiennent une ancienneté supérieure dans ce grade à celle détenue au 30 juin 2011 par les lauréats des concours d'inspecteur principal du Trésor public organisés au titre de l'année 2000 et des années antérieures.Article 62
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Le décret n° 72-1275 du 29 décembre 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services déconcentrés du Trésor est abrogé.
Article 63
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1995.
ALAIN JUPPÉ
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
ALAIN MADELIN
Le ministre de la fonction publique,
JEAN PUECH
Le secrétaire d'Etat au budget,
FRANçOIS D'AUBERT
Nota : Décret n° 2010-986 du 26 août 2010, article 50 : Au 1er septembre 2011, le décret n° 95-869 du 2 août 1995 est abrogé, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les dispositions des articles 1er, 5, 19, 20 et 21 du décret n° 95-869 du 2 août 1995 relatives au grade de directeur départemental du Trésor public demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012 ;
2° Les dispositions des articles 1er, 2, 5, 20, 21, 25 et 26 du décret n° 95-869 du 2 août 1995 relatives au grade de receveur des finances de 1re catégorie demeurent en vigueur.