Arrêté du 12 septembre 1995 portant création de la mention complémentaire « télébilletterie et services voyages »

abrogée depuis le 31/12/2010abrogée depuis le 31 décembre 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2010

NOR : MENL9501974A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son article 54 ;

Vu le décret n° 64-42 du 14 janvier 1964 modifié portant réglementation générale et délivrance du brevet de technicien ;

Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;

Vu le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 modifié relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels ;

Vu le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général ;

Vu le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1970 modifié, portant création du brevet de technicien Tourisme ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/09/1995 au 31/12/2010Version en vigueur du 29 septembre 1995 au 31 décembre 2010

    Abrogé par Arrêté du 3 avril 2008 - art. 1 (V)

    Il est institué sur le plan national une mention complémentaire " télébilletterie et services voyages ". Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature des formations.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/09/1995 au 31/12/2010Version en vigueur du 29 septembre 1995 au 31 décembre 2010

    Abrogé par Arrêté du 3 avril 2008 - art. 1 (V)

    La mention complémentaire " télébilletterie et services voyages " est préparée :

    a) Soit par la voie scolaire dans les lycées ou dans les écoles d'enseignement technique privées visées au chapitre Ier du titre IV du code de l'enseignement technique ;

    b) Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;

    c) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/09/1995 au 31/12/2010Version en vigueur du 29 septembre 1995 au 31 décembre 2010

    Abrogé par Arrêté du 3 avril 2008 - art. 1 (V)

    L'accès en formation est ouvert aux candidats titulaires soit d'un baccalauréat, soit du brevet de technicien tourisme.

    Peuvent également être admis les candidats ayant accompli trois ans d'activités professionnelles dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire " télébilletterie et services voyages ".

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/09/1995 au 31/12/2010Version en vigueur du 29 septembre 1995 au 31 décembre 2010

    Abrogé par Arrêté du 3 avril 2008 - art. 1 (V)

    La formation dispensée est d'une durée d'un an.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/09/1995 au 31/12/2010Version en vigueur du 29 septembre 1995 au 31 décembre 2010

    Abrogé par Arrêté du 3 avril 2008 - art. 1 (V)

    Les contenus des enseignements sont définis en annexe I du présent arrêté.

    Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et IV seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 26 octobre 1995, vendu au prix de 14 F et disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

    L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

  • Article 6

    Version en vigueur du 29/09/1995 au 31/12/2010Version en vigueur du 29 septembre 1995 au 31 décembre 2010

    Abrogé par Arrêté du 3 avril 2008 - art. 1 (V)

    La formation préparant à la mention complémentaire " télébilletterie et services voyages " se déroule pour partie en établissement de formation, pour partie en milieu professionnel.

    Les objectifs et les modalités des périodes de formation en entreprise sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.

    Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et IV seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 26 octobre 1995, vendu au prix de 14 F et disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

    L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

  • Article 7

    Version en vigueur du 29/09/1995 au 31/12/2010Version en vigueur du 29 septembre 1995 au 31 décembre 2010

    Abrogé par Arrêté du 3 avril 2008 - art. 1 (V)

    Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire " télébilletterie et services voyages " :

    - les candidats visés à l'article 2 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ;

    - les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du diplôme.

  • Article 8

    Version en vigueur du 29/09/1995 au 31/12/2010Version en vigueur du 29 septembre 1995 au 31 décembre 2010

    Abrogé par Arrêté du 3 avril 2008 - art. 1 (V)

    La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves obligatoires de l'examen sont fixés aux annexes III et IV du présent arrêté.

    Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et IV seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 26 octobre 1995, vendu au prix de 14 F et disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

    L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

  • Article 9

    Version en vigueur du 29/09/1995 au 31/12/2010Version en vigueur du 29 septembre 1995 au 31 décembre 2010

    Abrogé par Arrêté du 3 avril 2008 - art. 1 (V)

    La mention complémentaire " télébilletterie et services voyages " est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.

  • Article 10

    Version en vigueur du 29/09/1995 au 31/12/2010Version en vigueur du 29 septembre 1995 au 31 décembre 2010

    Abrogé par Arrêté du 3 avril 2008 - art. 1 (V)

    Une session d'examen est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies.

    Les sujets des épreuves sont choisis par le recteur de l'académie qui organise l'examen.

  • Article 11

    Version en vigueur du 29/09/1995 au 31/12/2010Version en vigueur du 29 septembre 1995 au 31 décembre 2010

    Abrogé par Arrêté du 3 avril 2008 - art. 1 (V)

    Le jury est nommé par arrêté du recteur. Il est présidé par un inspecteur de l'éducation nationale. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par un président adjoint choisi par le recteur parmi les conseillers de l'enseignement technologique.

    Il est composé :

    - de professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé ou à un centre de formation d'apprentis ;

    - et, pour un tiers au moins, de membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.

    Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.

  • Article 12

    Version en vigueur du 29/09/1995 au 31/12/2010Version en vigueur du 29 septembre 1995 au 31 décembre 2010

    Abrogé par Arrêté du 3 avril 2008 - art. 1 (V)

    La première session d'examen organisée en vue de la délivrance de la mention complémentaire " télébilletterie et services voyages " aura lieu en 1996.

  • Article 13

    Version en vigueur du 29/09/1995 au 31/12/2010Version en vigueur du 29 septembre 1995 au 31 décembre 2010

    Abrogé par Arrêté du 3 avril 2008 - art. 1 (V)

    Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

A. BOISSINOT

Arrêté du 3 avril 2008 art. 1 : L'arrêté du 12 septembre 1995 portant création de la mention complémentaire "télébilletterie et services voyages" est abrogé à l'issue de la dernière session d'examen qui aura lieu en 2010.