Décret n°95-364 du 31 mars 1995 relatif à l'indemnité pour compétences nucléaires spécifiques versée aux militaires chargés de la mise en œuvre de l'énergie-propulsion nucléaire des bâtiments de surface et des armements nucléaires

modifiée au 13/05/2026modifiée au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2023

NOR : DEFP9501165D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, notamment son article 11 et le tableau VII bis ;

Vu le décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 modifié portant constitution de l'indemnité pour services aériens ;

Vu le décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 modifié portant attribution d'une indemnité pour services aériens aux parachutistes ;

Vu le décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 modifié fixant le mode de calcul des majorations pour service à la mer et des majorations pour service en sous-marin ;

Vu le décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié fixant la majoration de solde pour services en sous-marins ;

Vu le décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié portant création d'une indemnité pour services en campagne allouée à certains militaires de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ;

Vu le décret n° 78-729 du 28 juin 1978 modifié fixant les régimes de solde des militaires,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 octobre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-396 du 24 mai 2023 - art. 5 (VD)
    Modifié par Décret n°2021-1737 du 21 décembre 2021 - art. 1

    Une indemnité pour compétences nucléaires spécifiques est attribuée dans la limite de contingents fixés par arrêté interministériel :

    -au titre de la mise en œuvre de l'énergie-propulsion nucléaire, au personnel à solde mensuelle de la marine nationale chargé soit de l'élaboration et du contrôle des règles de maintenance, d'exploitation et de sécurité de telles installations, soit de leur conduite ou de leur entretien, soit de la formation d'adaptation à leur conduite ou à leur entretien ;

    -au titre de la mise en œuvre des armements nucléaires, au personnel à solde mensuelle de la marine nationale et de l'armée de l'air et de l'espace chargé soit de l'élaboration et du contrôle des règles de maintenance, d'exploitation et de sécurité de tels armements, soit de leur conduite ou de leur entretien, soit de la formation d'adaptation à leur conduite ou à leur entretien.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/03/2019 au 01/10/2023Version en vigueur du 01 mars 2019 au 01 octobre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-396 du 24 mai 2023 - art. 5 (VD)
    Modifié par Décret n°2019-123 du 22 février 2019 - art. 3

    Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant mensuel de cette indemnité par grade ainsi que les contingents prévus à l'article 1er.


    La liste des unités dont le personnel peut bénéficier de cette indemnité est fixée par arrêté du ministre de la défense.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 octobre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-396 du 24 mai 2023 - art. 5 (VD)
    Modifié par Décret n°2021-1701 du 17 décembre 2021 - art. 5

    L'indemnité prévue à l'article 1er n'est pas cumulable avec la majoration de solde pour services en sous-marins prévue par le décret du 22 mars 1972 susvisé, ni avec l'indemnité pour services aériens prévue par les décrets des 30 octobre 1948 et 28 décembre 1949 susvisés.

    Elle peut toutefois se cumuler avec la majoration pour service à la mer prévue par le décret du 16 octobre 1951 susvisé, sauf si le bénéficiaire de cette indemnité cumule déjà celle-ci avec l'indemnité de sujétions spéciales de police prévue par le décret du 27 août 1948 susvisé.

    En cas de cumul prévu à l'alinéa précédent, le montant des indemnités cumulées ne peut dépasser le montant de la majoration pour services en sous-marins prévue à l'article 1er (1°) du décret du 22 mars 1972 susvisé à laquelle l'intéressé pourrait prétendre en fonction de son grade.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1994 au 01/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 octobre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-396 du 24 mai 2023 - art. 5 (VD)

    Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er janvier 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT