Décret n°95-502 du 26 avril 1995 fixant le régime de l'indemnité allouée aux fonctionnaires des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole et du corps des intendants des établissements d'enseignement supérieur chargés des fonctions de gestionnaire dans les établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture

abrogée depuis le 06/12/2014abrogée depuis le 06 décembre 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 décembre 2014

NOR : AGRA9500605D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu le code rural, notamment son article L. 811-4 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 75-1070 du 4 novembre 1975 modifié portant statut particulier des corps d'administration et d'intendance des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture ;

Vu le décret n° 85-1265 du 29 novembre 1985 modifié relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;

Vu le décret n° 90-1100 du 5 décembre 1990 relatif à la rémunération des personnels de direction des lycées d'enseignement général et technologique agricoles, des lycées professionnels agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau, modifié par le décret n° 92-253 du 4 mars 1992 ;

Vu le décret n° 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, modifié par le décret n° 95-228 du 28 février 1995,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1994 au 06/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 06 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1448 du 3 décembre 2014 - art. 2

    Il est alloué aux fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par les décrets du 4 novembre 1975 et du 14 janvier 1991 susvisés et responsables de la gestion d'un établissement public local ou national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles une indemnité de gestion non soumise à retenue pour pension civile.

    L'attribution de cette indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1994 au 06/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 06 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1448 du 3 décembre 2014 - art. 2

    Pour l'attribution de cette indemnité, les établissements d'enseignement technique agricole sont classés en catégories dans les conditions prévues par le décret du 5 décembre 1990 susvisé.

    Les établissements d'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire sont classés en groupes, en tenant compte des difficultés et des responsabilités particulières que comporte leur gestion.

    Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'agriculture, de la fonction publique et du budget détermine, pour chaque catégorie ou groupe, le montant maximal annuel de l'indemnité.

    Le ministre chargé de l'agriculture détermine pour chaque bénéficiaire le montant annuel de l'indemnité dans la limite des montants maximaux.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1994 au 06/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 06 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1448 du 3 décembre 2014 - art. 2

    Lorsqu'un fonctionnaire de l'un des corps visés à l'article 1er ci-dessus, chargé des fonctions de gestionnaire, gère, en plus de son établissement d'affectation, un ou plusieurs établissements publics nationaux rattachés, ou un ou plusieurs centres constitutifs d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, il perçoit :

    - au titre de son établissement d'affectation, l'indemnité de gestion prévue à l'article 2 ci-dessus ;

    - au titre des établissements rattachés ou des centres, constitutifs de l'établissement public local, classés en catégories conformément à l'article 2 ci-dessus, une indemnité de gestion correspondant à la catégorie de chacun d'eux ;

    - au titre de chacun des autres établissements ou centres, une majoration égale au plus à 15 p. 100 du montant maximal fixé pour les établissements les moins importants.

    La somme totale allouée ne peut excéder un montant fixé par l'arrêté susmentionné.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1994 au 06/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 06 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1448 du 3 décembre 2014 - art. 2

    Le décret n° 80-357 du 13 mai 1980 fixant le régime de l'indemnité allouée aux fonctionnaires des corps d'administration et d'intendance chargés des fonctions de gestionnaire dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/1994 au 06/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 06 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1448 du 3 décembre 2014 - art. 2

    Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT