Décret n°95-401 du 13 avril 1995 fixant l'assiette et les taux de la cotisation de prestations familiales due par les employeurs de main-d'oeuvre agricole autres que les exploitants agricoles ainsi que par les exploitants qui emploient des personnes pour lesquelles les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire ou réduite

abrogée depuis le 31/12/1996abrogée depuis le 31 décembre 1996

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1996

NOR : AGRS9500437D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le livre VII du code rural, et notamment les articles 1003-8, 1062 (2°) et 1062-1 ;

Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires,

  • Article 1

    Version en vigueur du 15/04/1995 au 31/12/1996Version en vigueur du 15 avril 1995 au 31 décembre 1996

    Abrogé par Décret n°96-1230 du 27 décembre 1996 - art. 4 (Ab) JORF 31 décembre 1996

    Les taux de la cotisation de prestations familiales prévue à l'article 1062 (2°) du code rural et due par les employeurs autres que ceux assujettis sur la base de la demi-surface minimum d'installation ou d'une équivalence à la surface minimum d'installation ainsi que par les employeurs occupant des personnes pour lesquelles la cotisation est assise sur une assiette forfaitaire ou réduite sont fixés à 5,4 p. 100, dont 4,05 p. 100 sont affectés au service des prestations et 1,35 p. 100 sont affectés aux dépenses complémentaires.

  • Article 2

    Version en vigueur du 15/04/1995 au 31/12/1996Version en vigueur du 15 avril 1995 au 31 décembre 1996

    Abrogé par Décret n°96-1230 du 27 décembre 1996 - art. 4 (Ab) JORF 31 décembre 1996

    La cotisation visée à l'article 1er est assise sur les gains et rémunérations déterminés selon les modalités prévues à l'article 3 du décret du 20 avril 1950 susvisé, à l'exception de son sixième alinéa, ou sur une assiette forfaitaire ou réduite lorsqu'elle est prévue par voie législative ou réglementaire.

  • Article 4

    Version en vigueur du 15/04/1995 au 31/12/1996Version en vigueur du 15 avril 1995 au 31 décembre 1996

    Art. 4.

    Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY