Décret n°95-611 du 5 mai 1995 autorisant l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 2014

NOR : BUDR9507025D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 115-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par les organismes de sécurité sociale et de prévoyance ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 juin 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 45

    La direction générale des finances publiques est autorisée à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans les traitements automatisés de données effectués au sein de la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Cette autorisation se limite :

    1° Aux opérations résultant de dispositions légales ou réglementaires concernant le recouvrement des sommes dues par les organismes mentionnés à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé ;

    2° A l'exercice du droit de communication dont dispose la direction générale des finances publiques à l'encontre des organismes de sécurité sociale, en application de l'article L. 115-1 du code de la sécurité sociale susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995


    Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY