Décret n°95-591 du 6 mai 1995 relatif à l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur

abrogée depuis le 17/07/2004abrogée depuis le 17 juillet 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2004

NOR : MENA9500440D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code rural, livre VIII ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, notamment les articles 13-I, 14-I, 14-II et 14-III, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu le décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978 concernant l'agrément des contrôleurs techniques et le contrôle technique obligatoire prévu aux articles L. 111-25 et L. 111-26, tels qu'ils résultent de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique modifié ;

Vu le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985 relatif à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité et aux commissions départementales de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 26 janvier 1995 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 16 février 1995,

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/08/1996 au 17/07/2004Version en vigueur du 07 août 1996 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004
    Modifié par Décret 96-690 1996-08-07 art. 1 art. 2 JORF 7 août 1996

    Il est créé, auprès du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, un Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/08/1996 au 17/07/2004Version en vigueur du 07 août 1996 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004
    Modifié par Décret 96-690 1996-08-07 art. 1 art. 3 JORF 7 août 1996

    L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur étudie, au regard des règles de sécurité et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité et de celles des inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements affectés aux établissements scolaires, aux établissements d'enseignement supérieur et aux centres d'information et d'orientation ou qui sont utilisés par eux de façon régulière.

    Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités territoriales, les administrations, les chancelleries des universités, les établissements d'enseignement supérieur ou les propriétaires privés concernés. Il peut porter à la connaissance du public les informations qu'il estime nécessaires. Dans le respect du droit de propriété, du principe de la libre administration des collectivités locales et de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter sur place tous documents qu'il estime, en toute indépendance, utiles à sa mission. Il remet au ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, le 31 décembre de chaque année, un rapport qui est rendu public.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/08/1996 au 17/07/2004Version en vigueur du 07 août 1996 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004
    Modifié par Décret 96-690 1996-08-07 art. 1 art. 4 JORF 7 août 1996

    L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur est compétent pour les établissements scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que pour les établissements publics d'enseignement supérieur et ceux visés à l'article L. 813-10 du code rural.

  • Article 4

    Version en vigueur du 07/08/1996 au 17/07/2004Version en vigueur du 07 août 1996 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004
    Modifié par Décret 96-690 1996-08-07 art. 1 art. 5 JORF 7 août 1996

    L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur est composé de cinquante et un membres. Ceux-ci ainsi que, s'il y a lieu, leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

    Ils se répartissent de la manière suivante :

    1° Collège des élus et des gestionnaires de l'immobilier scolaire et universitaire, composé de dix-sept membres titulaires et de deux suppléants pour chaque membre titulaire :

    Un représentant de l'Assemblée nationale ;

    Un représentant du Sénat ;

    Trois présidents ou vice-présidents de conseil régional ;

    Trois présidents ou vice-présidents de conseil général ;

    Sept maires ;

    Un représentant de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique (F.N.O.G.E.C.).

    Un président d'université désigné par la conférence des présidents d'université.

    2° Collège des représentants des personnels et des usagers, composé de dix-sept membres titulaires et de membres suppléants pour chaque membre titulaire , nommés sur proposition des organisations représentatives :

    Représentants des établissements publics :

    Trois représentants de la Fédération syndicale unitaire (F.S.U.) ;

    Trois représentants de la Fédération de l'éducation nationale (F.E.N.) ;

    Un représentant du Syndicat général de l'éducation nationale (S.G.E.N.-C.F.D.T.) ;

    Un représentant de la Confédération général du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.) ;

    Un représentant du Syndicat national des lycées et collèges (S.N.A.L.C.-C.S.E.N.) ;

    Un représentant de la Confédération générale du travail (C.G.T.) ;

    Trois représentants de la Fédération des conseils de parents d'élèves (F.C.P.E.) ;

    Un représentant de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (P.E.E.P.).

    Un représentant de l'organisation syndicale d'étudiants la plus représentative au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

    Représentants des établissements privés :

    Un représentant de la Fédération de l'enseignement privé (F.E.P.-C.F.D.T.) ;

    Un représentant de l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre (U.N.A.P.E.L.).

    3°Collège des représentants de l'Etat, des chefs d'établissement et des personnalités qualifiées nommées par lui, composé ainsi qu'il suit :

    Onze représentants des ministres et deux suppléants pour chaque membre titulaire :

    Deux représentants du ministre chargé de l'éducation nationale ;

    Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

    Un représentant du ministre de l'intérieur ;

    Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;

    Un représentant du ministre chargé du budget ;

    Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;

    Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

    Un représentant du ministre chargé des D.O.M.-T.O.M. ;

    Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;

    Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

    Deux membres titulaires représentants des chefs d'établissement et deux suppléants, nommés sur proposition des organisations représentatives :

    Un représentant du Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale (S.N.P.D.E.N.) ;

    Un représentant du Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (S.N.C.E.E.L.) ;

    Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences.

  • Article 5

    Version en vigueur du 07/08/1996 au 17/07/2004Version en vigueur du 07 août 1996 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004
    Modifié par Décret 96-690 1996-08-07 art. 1 JORF 7 août 1996

    Le ministre chargé de l'éducation nationale nomme, parmi les membres de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires, le président, pour une durée de trois ans, par arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur du 07/08/1996 au 17/07/2004Version en vigueur du 07 août 1996 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004
    Modifié par Décret 96-690 1996-08-07 art. 1 JORF 7 août 1996

    Des experts peuvent être entendus par l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires.

  • Article 7

    Version en vigueur du 07/08/1996 au 17/07/2004Version en vigueur du 07 août 1996 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004
    Modifié par Décret 96-690 1996-08-07 art. 1 JORF 7 août 1996

    L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires élabore son règlement intérieur. L'observatoire détermine notamment la périodicité, la nature et les conditions de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles les collectivités ou les propriétaires privés présentent les remarques que leur suggèrent les informations transmises par l'observatoire.

    L'ordre du jour des séances est fixé par le président, ou sur demande d'au moins un quart des membres de l'observatoire national de la sécurité des établissements scolaires. Il choisit, en son sein, un rapporteur.

  • Article 8

    Version en vigueur du 07/08/1996 au 17/07/2004Version en vigueur du 07 août 1996 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004
    Modifié par Décret 96-690 1996-08-07 art. 1 JORF 7 août 1996

    Le ministère de l'éducation nationale assure le secrétariat de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et met à sa disposition un secrétariat ainsi que les moyens nécessaires à son fonctionnement.

  • Article 9

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 17/07/2004Version en vigueur du 07 mai 1995 au 17 juillet 2004

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

FRANçOIS BAYROU

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL