Lorsque les cotisations plafonnées et déplafonnées dues au titre de l'assurance vieillesse, la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et la contribution à la formation professionnelle à la charge d'un artiste-auteur sont précomptées par la personne qui verse sa rémunération à l'intéressé, ladite personne remet à l'artiste-auteur un document comportant les mentions suivantes :
1. Le nom et l'adresse de la personne physique ou morale qui verse la rémunération ;
2. L'organisme auquel cette personne verse lesdites cotisations et contributions ;
3. Les nom et prénoms de l'artiste-auteur ;
4. L'adresse postale de l'artiste-auteur ;
5. Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
6. La nature de l'activité artistique donnant lieu à rémunération ;
7. Le montant de la rémunération brute ;
8. L'assiette, le taux et le montant des cotisations, de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et la contribution formation professionnelle précomptées à la charge de l'artiste-auteur ;
9. Le montant de la somme effectivement perçue par l'artiste-auteur ;
10. La date de paiement de ladite somme ;
11. Les éventuels montants pris en charge par l'Etat.
La personne qui verse la rémunération certifie sur l'honneur l'exactitude de ces mentions. Elle conserve un double du document remis à l'artiste-auteur.Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 22 février 2019, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
VersionsLorsque l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 du code de la sécurité sociale constate une différence entre les montants des cotisations et contributions précomptées figurant respectivement sur les déclarations prévues au troisième alinéa de l'article R. 382-28 et aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 382-20 du même code, il en avise l'artiste-auteur intéressé et l'invite à lui présenter le ou les documents prévus à l'article 1er du présent arrêté et relatifs à ladite différence.
Les documents conformes aux prescriptions de l'article 1er valent acquis pour l'artiste-auteur des sommes précomptées.
Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 22 février 2019, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
VersionsLiens relatifsLe directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur de l'administration générale au ministère de la culture et de la francophonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Arrêté du 19 avril 1995 fixant les mentions obligatoires des documents délivrés lors du précompte des cotisations de sécurité sociale sur la rémunération des artistes-auteurs