Article 1
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Modifié par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 32Le corps des contrôleurs du Trésor public, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par les dispositions du présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Modifié par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 32
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 84 () JORF 3 mai 2007Le corps des contrôleurs du Trésor public comprend trois grades :
contrôleur du Trésor public de 2e classe, contrôleur du Trésor public de 1re classe et contrôleur principal du Trésor public. Ces grades correspondent respectivement aux premier, deuxième et troisième grades prévus par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Le nombre maximum de contrôleurs du Trésor public de 2e classe pouvant être promus au grade de contrôleur du Trésor public de 1re classe et le nombre maximum de contrôleurs du Trésor public de 1re classe pouvant être promus au grade de contrôleur principal du Trésor public sont déterminés en application des dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.
Article 3
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Modifié par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 32
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 83 () JORF 3 mai 2007Le directeur général des finances publiques nomme à tous les emplois de contrôleur du Trésor public.
Article 4
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Modifié par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 32
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 85 () JORF 3 mai 2007Les contrôleurs du Trésor public exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés du Trésor, à l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances, dans les services à compétence nationale rattachés à la direction générale de la comptabilité publique avant son intégration au sein de la direction générale des finances publiques, ainsi que dans les services de contrôle budgétaire et comptable ministériels.
Les contrôleurs du Trésor public assurent des tâches administratives d'application.
Ils participent, sous l'autorité des agents de catégorie A, à l'encadrement des personnels de catégorie C.
Les contrôleurs du Trésor public, notamment les contrôleurs principaux, peuvent en outre exercer la fonction d'adjoint dans les perceptions ou de second adjoint dans les recettes-perceptions, trésoreries principales et recettes particulières des finances ; ils peuvent également exercer les fonctions d'adjoint auprès d'un chef de service dans les trésoreries générales ou auprès d'un fonctionnaire de catégorie A à la direction générale de la comptabilité publique avant son intégration au sein de la direction générale des finances publiques.
Article 5
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Modifié par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 32
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 86 () JORF 3 mai 2007Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois réservés, les contrôleurs du Trésor public sont recrutés :
1° Par voie de concours externe et internes ;
2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents d'administration et les adjoints techniques du Trésor public qui, au 31 décembre de l'année de leur nomination, justifient d'au moins neuf années de services publics. Ce recrutement s'effectue dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, et des intégrations directes.
Article 6
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Modifié par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 32
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 87 () JORF 3 mai 20071° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
3° Dans la limite de 40 %, les emplois mis au concours au titre du 2° du présent article peuvent être offerts à un concours spécial, ouvert aux agents d'administration et aux adjoints techniques du Trésor public justifiant d'au moins sept ans six mois de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Les emplois non pourvus au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats visés au 2° du présent article.
4° Les concours nationaux peuvent être ouverts avec affectation régionale.
Article 7
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Modifié par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 32
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 83 () JORF 3 mai 2007Le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique fixent par arrêté conjoint les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.
Les conditions spécifiques d'organisation de ces mêmes concours sont arrêtées par le ministre chargé du budget.
Le directeur général des finances publiques arrête la composition du jury, les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves, les listes d'admissibilité et d'admission.
Article 8
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par arrêté du ministre chargé du budget.
En aucun cas, le nombre de places offertes au concours externe ou à l'ensemble des concours internes ne peut être inférieur à 40% du nombre total de places offertes.
Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la voie du concours externe ou par celle des concours internes peuvent être reportées sur l'autre catégorie de concours.
Les reports effectués en application de l'alinéa précédent ne doivent pas conduire à ce que le nombre des places pourvues au titre du concours externe ou de l'ensemble des concours internes soit supérieur aux deux tiers du nombre de places pourvues par concours.
Article 9
Version en vigueur du 12/04/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 12 avril 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 88 () JORF 3 mai 2007
Le nombre de lauréats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le nombre de places attribuées à chaque concours.
Article 10
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Modifié par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 32
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 83 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 89 () JORF 3 mai 2007Les candidats admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 6 sont nommés contrôleurs du Trésor public de 2e classe stagiaires et classés dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
L'ordre de nomination est obtenu en appelant alternativement, et dans l'ordre de classement, un candidat admis au titre du 1 de l'article 6 et un candidat admis au titre du 2 de l'article 6, à moins qu'en raison des choix qu'ils ont exprimés pour leur affectation les postulants ne doivent être considérés comme ayant renoncé à cet ordre.
La date de prise de fonctions de contrôleur du Trésor public est fixée par le directeur général des finances publiques. Elle peut être reportée à une date ultérieure pour un motif légitime.
Si le candidat ne prend pas ses fonctions à la date prévue, sa nomination est réputée de nul effet et il est radié de la liste d'admission.
Toutefois, pour un motif légitime, il peut faire l'objet d'une nouvelle affectation. Si la troisième affectation n'est pas suivie d'une prise de fonctions, l'intéressé est radié de la liste d'admission, quel que soit le motif invoqué.
Les dispositions des trois alinéas précédents sont applicables aux nominations des lauréats du concours prévu au 3° de l'article 6 et des agents inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 5.
Article 11
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Modifié par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 32
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 83 () JORF 3 mai 2007Les contrôleurs du Trésor public stagiaires accomplissent un stage d'une durée minimum d'une année dont les modalités de déroulement et les critères d'appréciation sont fixés par le directeur général des finances publiques.
Pendant la durée de leur stage, les contrôleurs du Trésor public stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé ; leur situation est réglée sur tous les autres points par le présent statut.
L'agent nommé contrôleur du Trésor public stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation, plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de contrôleur du Trésor public stagiaire, il doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage visé au premier alinéa du présent article, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu.
Article 12
Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/09/2011Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Modifié par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 32I.-Les contrôleurs du Trésor public stagiaires qui ont satisfait au stage sont titularisés dans le grade de contrôleur du Trésor public de 2e classe.
La durée normale du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon.
Le cas échéant, l'ancienneté dans l'échelon de titularisation est réduite de la durée de la prolongation du stage.
II.-Le contrôleur du Trésor public stagiaire recruté au titre du 1° et du 2° de l'article 6 qui, à l'issue du stage, n'a pas donné satisfaction, peut être, soit admis à bénéficier d'une prolongation de stage, soit licencié, soit reversé dans son corps d'origine suivant les modalités prévues à l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 23 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, soit intégré dans le corps des agents d'administration du Trésor public après vérification de son aptitude et avis de la commission paritaire compétente. Dans ce dernier cas, sous réserve de l'application des dispositions, le cas échéant, du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C, il est titularisé dans l'échelon de début du grade d'agent d'administration du Trésor public de 1re classe et y prend rang du jour de sa prise de fonctions en qualité de contrôleur du Trésor public stagiaire.
Si, à l'issue de la prolongation de stage, le contrôleur du Trésor public stagiaire n'a pas à nouveau donné satisfaction, il est soit licencié, soit intégré dans le corps des agents d'administration du Trésor public, soit reversé dans son corps d'origine, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.Article 13
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Modifié par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 32
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 83 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 91 () JORF 3 mai 2007Les contrôleurs du Trésor public recrutés au titre du 2° de l'article 5 et du 3° de l'article 6 sont dispensés du stage prévu à l'article 12 ci-dessus. Ils sont nommés et titularisés dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Les contrôleurs du Trésor public recrutés au titre du 3° de l'article 6 accomplissent un stage de formation dont les modalités de déroulement sont fixées par le directeur général des finances publiques.
Article 14
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 92 () JORF 3 mai 2007Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 5 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 5.
Article 15
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Modifié par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 32La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Article 16
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Modifié par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 32L'accès au grade de contrôleur du Trésor public de 1re classe ainsi qu'au grade de contrôleur principal du Trésor public est fixé par l'article 25 et le I de l' article 27 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, l'examen professionnel est remplacé par un concours professionnel. Les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Article 17
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Modifié par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 32Pour remplacer les candidats qui n'entreraient pas en fonctions, une liste complémentaire d'admission peut être établie dans la limite de 30 % du nombre des candidats inscrits sur la liste principale. La validité de cette liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire.
Les modalités de prise de fonctions de contrôleur principal du Trésor public ainsi que les modalités de report de prise de fonctions sont fixées dans des conditions identiques à celles prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 10 ci-dessus.
Article 18
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2010Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 32
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 83 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 93 () JORF 3 mai 2007I.-Les fonctionnaires civils des corps de catégorie B peuvent être détachés, à niveau de grade équivalent, dans un emploi soit de contrôleur du Trésor public de 2e classe, soit de contrôleur du Trésor public de 1re classe, soit de contrôleur principal du Trésor public, dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les fonctionnaires détachés peuvent bénéficier de stages d'adaptation à leurs nouvelles fonctions dans le cadre de la formation professionnelle continue.
II.-Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent, détachés depuis deux ans au moins dans un de ces emplois, peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des contrôleurs du Trésor public, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
L'intégration est prononcée par arrêté du directeur général de la comptabilité publique.
Article 19
Version en vigueur du 12/04/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 12 avril 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 94 () JORF 3 mai 2007
Le nombre des contrôleurs du Trésor public susceptibles d'être mis en service détaché ou en disponibilité ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif du corps.
Article 20
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Modifié par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 32
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 83 () JORF 3 mai 2007Sauf motif exceptionnel reconnu par le directeur général des finances publiques, les contrôleurs du Trésor public ne peuvent être mutés qu'un an au moins après leur précédente installation.
Article 21
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995 ; à cette date, sont abrogés le décret n° 64-461 du 25 mai 1964 susvisé, sauf en ce qui concerne son article 17 qui demeure en vigueur, et le décret n° 64-464 du 25 mai 1964 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs divisionnaires. Les membres de ces corps sont intégrés à cette date dans le corps des contrôleurs du Trésor public visé à l'article 1er du présent décret.
Toutefois, la date du 1er août 1995 est remplacée par celle du 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de contrôleur principal du Trésor public visé à l'article 2 ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 22 et 26 ci-dessous.
Article 23
Version en vigueur du 22/10/1997 au 01/09/2011Version en vigueur du 22 octobre 1997 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Modifié par Décret n°97-973 du 20 octobre 1997 - art. 1 () JORF 22 octobre 1997Les titulaires du corps de contrôleur divisionnaire du Trésor régis par le décret n° 64-464 du 25 mai 1964 précité et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 sont nommés dans le grade de contrôleur principal du Trésor public :
a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires du Trésor, apprécié au 31 juillet 1994 pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;
b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires du Trésor, apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire créé par l'article 25 puis reclassés dans le grade de contrôleur principal du Trésor public à cette même date.GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite
de la durée de l'échelonD'origine
D'intégration
Contrôleur divisionnaire
du TrésorContrôleur principal du Trésor public
6e échelon :
- après 3 ans
7e échelon
Ancienneté conservée moins 3 ans.
- avant 3 ans
6e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
5e échelon :
- après 1 an
6e échelon
Ancienneté conservée moins 1 an.
- avant 1 an
5e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
4e échelon :
- après 1 an
5e échelon
Ancienneté conservée moins 1 an.
- avant 1 an
4e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
3e échelon :
- après 1 an
4e échelon
Ancienneté conservée moins 1 an.
- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.
2e échelon :
- après 1 an 6 mois
3e échelon
Ancienneté conservée moins 1 an 6 mois.
- avant 1 an 6 mois
2e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
1er échelon :
- après 2 ans
2e échelon
Ancienneté conservée moins 2 ans.
- avant 2 ans
1er échelon
Ancienneté conservée.
Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 31 du présent décret, et, pour le reclassement dans le grade de contrôleur principal du Trésor public, celles fixées à l'article 26.
Article 24
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le corps des contrôleurs du Trésor public, les fonctionnaires des grades de contrôleur et de chef de section du Trésor, régis par le décret n° 64-461 du 25 mai 1964 susvisé et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de reclassement ci-après :
GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite
de la durée de l'échelonD'origine
D'intégration
Chef de section
du TrésorContrôleur
du Trésor public
de 2e classe5e échelon
13e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
4e échelon
13e échelon
Un demi de l'ancienneté conservée.
3e échelon
12e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
2e échelon
11e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
1er échelon
10e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
Contrôleur du Trésor
12e échelon
12e échelon
Ancienneté conservée.
11e échelon
11e échelon
Ancienneté conservée.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté conservée.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté conservée.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté conservée.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté conservée.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté conservée.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée.
Les chefs de section du Trésor reclassés dans le grade de contrôleur du Trésor public de 2e classe conservent à titre personnel l'appellation de chef de section du Trésor, jusqu'à leur éventuelle promotion dans un grade ou un corps supérieur.
Article 25
Version en vigueur du 22/10/1997 au 01/09/2011Version en vigueur du 22 octobre 1997 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Modifié par Décret n°97-973 du 20 octobre 1997 - art. 2 () JORF 22 octobre 1997Il est créé au 1er août 1995, dans le corps des contrôleurs du Trésor public régi par le présent décret, un grade provisoire de contrôleur divisionnaire du Trésor comportant six échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :
Sont nommés, au 1er août 1995, dans ce grade provisoire, les contrôleurs divisionnaires du Trésor autres que ceux visés au b de l'article 23 et régis par le décret n° 64-464 du 25 mai 1964 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs divisionnaires du Trésor, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
5e échelon
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
3e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
2e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
1er échelon
3 ans
2 ans 6 mois
La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 dans le grade provisoire en application des dispositions de l'article 31, à l'exclusion du dernier alinéa.
Article 26
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Les contrôleurs divisionnaires, titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire visé à l'article 25 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur principal du Trésor public dans les conditions suivantes :
a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires du Trésor apprécié au 31 juillet 1994 ;
b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire, dans la limite des emplois prévus en loi de finances.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite
de la durée de l'échelonD'origine
D'intégration
Contrôleur divisionnaire
du Trésor
(grade provisoire)Contrôleur
principal
du Trésor public6e échelon :
- après 3 ans
7e échelon
Ancienneté conservée moins 3 ans.
- avant 3 ans
6e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
5e échelon :
- après 1 an
6e échelon
Ancienneté conservée moins 1 an.
- avant 1 an
5e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
4e échelon :
- après 1 an
5e échelon
Ancienneté conservée moins 1 an.
- avant 1 an
4e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
3e échelon :
- après 1 an
4e échelon
Ancienneté conservée moins 1 an.
- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.
2e échelon :
- après 1 an 6 mois
3e échelon
Ancienneté conservée moins 1 an 6 mois.
- avant 1 an 6 mois
2e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
1er échelon :
- après 2 ans
2e échelon
Ancienneté conservée moins 2 ans.
- avant 2 ans
1er échelon
Ancienneté conservée.
Article 27
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Lorsque l'application des dispositions des articles 23, 24 et 26 ci-dessus aboutit à classer les intéressés dans un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Article 28
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Les services accomplis dans leur corps d'origine par les agents visés aux articles 23, 24, 25 et 26 sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Article 29
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 2 ci-dessus, le nombre des emplois de contrôleur du Trésor public de 1re classe, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :
- à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :
8 % ;
- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :
15 % .
Article 30
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de contrôleurs du Trésor ouverts avant le 1er août 1995 sera effectuée dans le corps régi par le présent décret.
Article 31
Version en vigueur du 22/10/1997 au 01/09/2011Version en vigueur du 22 octobre 1997 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Modifié par Décret n°97-973 du 20 octobre 1997 - art. 3 () JORF 22 octobre 1997Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire du Trésor les contrôleurs du Trésor public de 2e classe justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et ayant satisfait aux épreuves d'un concours professionnel dont les modalités d'organisation et de déroulement sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 25 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.
Les intéressés feront l'objet d'une intégration dans le grade de contrôleur principal du Trésor public, lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.
Article 32
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
a) Les représentants du grade de contrôleur et du grade de contrôleur chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de contrôleur du Trésor public de 2e classe et de contrôleur du Trésor public de 1re classe ;
b) Les représentants du corps de contrôleur divisionnaire exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur principal du Trésor public ou du grade provisoire de contrôleur divisionnaire.
Article 33
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
Chef de section du Trésor
Contrôleur du Trésor public
de 2e classe5e échelon
13e échelon
4e échelon
13e échelon
3e échelon
12e échelon
2e échelon
11e échelon
1er échelon
10e échelon
Contrôleur du Trésor
12e échelon
12e échelon
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 24 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
Article 34
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application du b de l'article 26 du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTEGRATION
Contrôleur divisionnaire
du TrésorContrôleur principal
du Trésor public6e échelon :
- après 3 ans
7e échelon
- avant 3 ans
6e échelon
5e échelon :
- après 1 an
6e échelon
- avant 1 an
5e échelon
4e échelon :
- après 1 an
5e échelon
- avant 1 an
4e échelon
3e échelon :
- après 1 an
4e échelon
- avant 1 an
3e échelon
2e échelon :
- après 1 an 6 mois
3e échelon
- avant 1 an 6 mois
2e échelon
1er échelon :
- après 2 ans
2e échelon
- avant 2 ans
1er échelon
Article 35
Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2011
NOR : BUDP9500058D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ; Vu le décret n° 64-461 du 25 mai 1964 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs du trésor ; Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 juillet 1994 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT