Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, Vu la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ; Vu la directive 93/14/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues ; Vu la directive 93/29/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues ; Vu la directive 93/30/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur à deux ou trois roues ; Vu la directive 93/31/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à la béquille des véhicules à moteur à deux ou trois roues ; Vu la directive 93/32/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux ou trois roues ; Vu la directive 93/33/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative au dispositif de protection contre un emploi non autorisé des véhicules à deux ou trois roues ; Vu la directive 93/34/CEE du 14 juin 1993 relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues ; Vu la directive 93/92/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues ; Vu la directive 93/93/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative aux masses et dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois roues ; Vu la directive 93/94/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues ; Vu la directive 95/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 2 février 1995 relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu'au couple maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues ; Vu le décret n° 60-86 du 22 janvier 1960 portant publication de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur en date à Genève du 20 mars 1958 ; Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 106 à R. 109-9 et ses titres IV et V tels que modifiés en dernier lieu par le décret n° 95-398 du 12 avril 1995 ; Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ; Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 3 avril 1995 relatif à la classification des suspensions des véhicules à moteur ; Vu l'arrêté du 18 août 1955 modifié relatif au freinage des véhicules automobiles ; Vu l'arrêté du 14 janvier 1958 modifié fixant les spécifications auxquelles doivent répondre les avertisseurs sonores des véhicules automobiles ; Vu l'arrêté du 19 décembre 1958 modifié relatif à l'aménagement des véhicules automobiles ; Vu l'arrêté du 28 avril 1969 modifié fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les véhicules et machines mus par des moteurs thermiques à allumage électrique et produisant des perturbations radioélectriques ; Vu l'arrêté du 20 novembre 1969 modifié définissant les conditions d'application et de contrôle de l'article R. 188 du code de la route et fixant ses délais d'application ; Vu l'arrêté du 20 novembre 1969 fixant les conditions d'application de certaines inscriptions sur les cyclomoteurs ; Vu l'arrêté du 18 février 1971 modifié relatif à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée ; Vu l'arrêté du 25 janvier 1980 fixant les conditions d'application et de contrôle de l'article R. 169 du code de la route, modifié en dernier lieu par le décret n° 80-14 du 9 janvier 1980 ; Vu l'arrêté du 17 juin 1982 modifié relatif à l'éclairage des cyclomoteurs ; Vu l'arrêté du 20 juin 1983 modifié relatif au vitrage des véhicules ; Vu l'arrêté du 3 décembre 1984 relatif aux conditions d'application de l'article R. 169 du code de la route ; Vu l'arrêté du 4 décembre 1984 fixant les conditions d'application de l'article R. 182 du code de la route ; Vu l'arrêté du 29 mai 1986 définissant les conditions d'application des articles R. 169-1 et R. 171-1 du code de la route ; Vu l'arrêté du 29 mai 1986 définissant les conditions d'application des articles R. 188, R. 195 à R. 197 et R. 200 du code de la route à certains cyclomoteurs à plus de deux roues ; Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire en ce qui concerne le freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles ; Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire en ce qui concerne l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles ; Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles en ce qui concerne les masses et dimensions ; Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire de la béquille des véhicules à moteur à deux roues ; Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire des dispositifs de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues ; Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire des dispositifs de protection contre un emploi non autorisé des véhicules à moteur à deux ou trois roues ; Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire en ce qui concerne les inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles ; Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricyles en ce qui concerne l'identification des commandes, témoins et indicateurs ; Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ; Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire en ce qui concerne l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et son installation sur les véhicules ; Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles en ce qui concerne la vitesse maximale par construction, le couple maximal et la puissance nette du moteur ; Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité et de la circulation routières :
L'ingénieur des ponts et chaussées,
B. DURAND