Arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements

abrogée depuis le 09/11/2004abrogée depuis le 09 novembre 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 novembre 2004

NOR : EQUS9501104A

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Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,

Vu la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu la directive 93/14/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu la directive 93/29/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu la directive 93/30/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu la directive 93/31/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à la béquille des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu la directive 93/32/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu la directive 93/33/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative au dispositif de protection contre un emploi non autorisé des véhicules à deux ou trois roues ;

Vu la directive 93/34/CEE du 14 juin 1993 relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu la directive 93/92/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu la directive 93/93/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative aux masses et dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu la directive 93/94/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu la directive 95/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 2 février 1995 relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu'au couple maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu le décret n° 60-86 du 22 janvier 1960 portant publication de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur en date à Genève du 20 mars 1958 ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 106 à R. 109-9 et ses titres IV et V tels que modifiés en dernier lieu par le décret n° 95-398 du 12 avril 1995 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 3 avril 1995 relatif à la classification des suspensions des véhicules à moteur ;

Vu l'arrêté du 18 août 1955 modifié relatif au freinage des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 1958 modifié fixant les spécifications auxquelles doivent répondre les avertisseurs sonores des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1958 modifié relatif à l'aménagement des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 28 avril 1969 modifié fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les véhicules et machines mus par des moteurs thermiques à allumage électrique et produisant des perturbations radioélectriques ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 1969 modifié définissant les conditions d'application et de contrôle de l'article R. 188 du code de la route et fixant ses délais d'application ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 1969 fixant les conditions d'application de certaines inscriptions sur les cyclomoteurs ;

Vu l'arrêté du 18 février 1971 modifié relatif à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1980 fixant les conditions d'application et de contrôle de l'article R. 169 du code de la route, modifié en dernier lieu par le décret n° 80-14 du 9 janvier 1980 ;

Vu l'arrêté du 17 juin 1982 modifié relatif à l'éclairage des cyclomoteurs ;

Vu l'arrêté du 20 juin 1983 modifié relatif au vitrage des véhicules ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1984 relatif aux conditions d'application de l'article R. 169 du code de la route ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1984 fixant les conditions d'application de l'article R. 182 du code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 mai 1986 définissant les conditions d'application des articles R. 169-1 et R. 171-1 du code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 mai 1986 définissant les conditions d'application des articles R. 188, R. 195 à R. 197 et R. 200 du code de la route à certains cyclomoteurs à plus de deux roues ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire en ce qui concerne le freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire en ce qui concerne l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles en ce qui concerne les masses et dimensions ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire de la béquille des véhicules à moteur à deux roues ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire des dispositifs de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire des dispositifs de protection contre un emploi non autorisé des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire en ce qui concerne les inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricyles en ce qui concerne l'identification des commandes, témoins et indicateurs ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire en ce qui concerne l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et son installation sur les véhicules ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles en ce qui concerne la vitesse maximale par construction, le couple maximal et la puissance nette du moteur ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

    • Article 1

      Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      Au sens du présent arrêté, on entend par :

      - véhicule : les motocyclettes, motocyclettes avec side-car, c'est-à-dire les véhicules à trois roues non symétriques, tricycles, quadricycles lourds, cyclomoteurs et quadricycles légers respectivement définis aux articles R. 169, R. 169-1, R. 169-2, R. 188 et R. 188-1 du code de la route, à l'exception des véhicules ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 6 kilomètres par heure, des véhicules destinés uniquement aux compétitions, qu'elles soient sur route ou tout terrain et des véhicules conçus essentiellement pour une utilisation hors route et pour les loisirs ayant trois roues symétriques placées une à l'avant et les deux autres à l'arrière ;

      - type de véhicule : les véhicules appartenant à la même catégorie (cyclomoteur à deux roues, cyclomoteur à trois roues, motocycle, motocycle avec side-car, tricycle, quadricycle léger, quadricycle lourd) et construits par le même constructeur, ayant le même châssis porteur et la même désignation de type attribuée par le constructeur. Un type de véhicule peut comporter des variantes et des versions ;

      - " variante " : les véhicules du même type présentant des différences pouvant porter sur la forme de la carrosserie, le poids en ordre de marche et le poids total autorisé en charge (différence supérieure à 20 p. 100), le principe de fonctionnement du moteur (à allumage commandé, à allumage par compression, électrique, hybride, etc.), le cycle (2 ou 4 temps), la cylindrée (différence supérieure à 30 p. 100), le nombre et la disposition des cylindres, la puissance (différence supérieure à 30 p. 100), le mode de fonctionnement (en cas de moteur électrique) et le nombre et la capacité des batteries de propulsion. Les variantes peuvent comporter des versions ;

      - " version " : les véhicules du même type et, le cas échéant, de la même variante présentant des différences pouvant porter sur la transmission de la puissance (boîte de vitesses automatique ou non automatique, rapports de transmission, mode de commande de changement de vitesse, etc.), la cylindrée (différence inférieure ou égale à 30 p. 100), la puissance (différence inférieure ou égale à 30 p. 100), le poids en ordre de marche et le poids total autorisé en charge (différence inférieure ou égale à 20 p. 100) et d'autres modifications mineures apportées par le constructeur et relatives aux caractéristiques essentielles figurant à l'annexe II de la directive 92/61/CEE susvisée ;

      - " système " : tout système d'un véhicule, tel que les freins, les dispositifs de lutte contre la pollution provoquée par les gaz d'échappement, les saillies extérieures, etc., devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière ;

      - " équipement " : tout dispositif devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière, destiné à faire partie d'un véhicule comme composant ou entité technique ou à assurer la protection de ses occupants. Un équipement peut être soit d'origine - de première monte ou de remplacement - s'il appartient au(x) type(s) équipant le véhicule lors de sa réception, soit non d'origine pour le seul remplacement ;

      - " composant " : tout dispositif, tel qu'un feu, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément lorsque la directive particulière le prévoit ;

      - " entité technique " : tout dispositif devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés, lorsque la directive particulière le prévoit ;

      - " réception communautaire par type ou réception CE par type " :

      l'acte visé aux articles R. 184 et R. 200 du code de la route, par lequel un Etat membre certifie qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux exigences techniques de la directive 92/61/CEE modifiée ou de l'une des directives particulières énumérées dans la liste figurant en annexes I et III de ladite directive et reprise en annexe I du présent arrêté. Pour les équipements, la réception est aussi appelée homologation. Les réceptions peuvent comporter des extensions en cas de modification, variantes ou versions ;

      - " homologation ECE " : l'acte prévu par les arrêtés d'application du décret n° 60-86 du 22 janvier 1960 susvisé, par lequel un Etat partie à l'accord visé par ce décret certifie qu'un type de système ou d'équipement satisfait aux exigences techniques d'un règlement E.C.E./O.N.U. pris en application dudit accord ;

      - " réception nationale par type " : l'acte visé aux articles R. 106, R. 184 et R. 200 du code de la route, par lequel il est constaté qu'un type de véhicule satisfait aux exigences techniques du code de la route, dont la liste est fixée en annexe I du présent arrêté ;

      - " réception à titre isolé " : l'acte visé aux articles R. 106, R. 184 et R. 200 du code de la route, par lequel il est constaté qu'un véhicule satisfait aux exigences techniques du code de la route, dont la liste est fixée en annexe I du présent arrêté ;

      - " réception complémentaire " : par type ou à titre isolé, la réception d'un véhicule neuf obtenu par modification ou complétion d'un véhicule déjà réceptionné ;

      - " agrément de prototype " : l'acte visé au titre IV du présent arrêté, par lequel il est constaté qu'un type de véhicules usagés transformés satisfait aux exigences techniques du code de la route, dont la liste est fixée en annexe I du présent arrêté. Cet acte est destiné à simplifier le déroulement des réceptions à titre isolé correspondantes ;

      - " constructeur " : la personne ou l'organisme responsable devant les autorités compétentes en matière de réception et d'homologation de tous les aspects du processus de réception, d'homologation et de la conformité de la production, cette personne ou organisme ne devant pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction du véhicule soumis à réception ou de la fabrication du composant ou de l'entité technique soumis à l'homologation ;

      - " fabricant " : la personne ou l'organisme responsable devant l'administration de tous les aspects du processus d'agrément de prototype et de la conformité de production des pièces nécessaires à la transformation et, le cas échéant, de la conformité de production de la transformation elle-même, cette personne ou organisme ne devant pas nécessairement intervenir à toutes les étapes de la fabrication de ces pièces et, le cas échéant, de la transformation.

    • Article 2

      Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      Le présent arrêté fixe les conditions d'application des titres IV et V du code de la route.

      Le présent arrêté fixe en particulier les conditions dans lesquelles les réceptions CE sont délivrées en France aux véhicules, systèmes ou équipements et précise les conditions dans lesquelles les réceptions par type nationales et les réceptions à titre isolé sont délivrées aux véhicules. Il précise en outre la réglementation technique applicable.

      Le présent arrêté fixe également les modalités d'établissement des certificats de conformité délivrés par les constructeurs pour les véhicules immatriculés en France conformes à un type ayant fait l'objet d'une réception CE.

    • Article 3

      Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      Pour l'application des dispositions des titres IV et V du code de la route, et aux fins du présent arrêté, deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact avec le sol est inférieure à 460 mm sont considérées comme une roue unique et appelées roues jumelées.

      Le poids à vide et la charge utile visés à l'article R. 169-3 du code de la route sont égaux respectivement à la masse à vide et à la charge utile définies à l'annexe de la directive 93/93/CEE susvisée.

      Le poids en ordre de marche visé au présent arrêté est égal à la masse en ordre de marche définie à l'annexe de la directive 93/93/CEE susvisée.

      Le poids total autorisé en charge des véhicules à moteur visés par le présent arrêté est égal à la masse maximale techniquement admissible définie à l'annexe de la directive 93/93/CEE susvisée.

      Le poids total roulant autorisé des véhicules à moteur visés par le présent arrêté est égal à la somme de leur poids total autorisé en charge et de la masse maximale remorquable déterminée en application de la directive 93/93/CEE susvisée.

    • Article 4

      Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      Conformément aux dispositions des articles R. 184 et R. 200 du code de la route :

      - un véhicule neuf ou usagé ne peut être mis en circulation que s'il a fait l'objet au préalable d'une des réceptions prévues à l'article 1er du présent arrêté ;

      - un équipement appartenant à la liste figurant au 3° de l'annexe I du présent arrêté ne peut être mis sur le marché que s'il a fait l'objet de la réception CE par type, prévue à l'article 1er du présent arrêté, ou de l'homologation CEE correspondante.

    • Article 5

      Version en vigueur du 11/07/1996 au 09/11/2004Version en vigueur du 11 juillet 1996 au 09 novembre 2004

      Modifié par Arrêté 1996-07-11 art. 1 JORF 27 juillet 1996 en vigueur le 11 juillet 1996
      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      Pour l'application du premier tiret de l'article 4 :

      - tout véhicule neuf doit être conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception soit CE, soit nationale. Toutefois, les véhicules neufs dont le châssis porteur n'est pas produit ou utilisé en série par leur constructeur peuvent être réceptionnés à titre isolé ;

      - tout véhicule usagé démuni de carte grise, ou reconstruit à partir de pièces détachées, ou ayant fait l'objet d'une transformation notable telle que visée à l'article R. 106 du code de la route et définie dans l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, doit faire l'objet d'une réception à titre isolé, le cas échéant dans le cadre d'un agrément de prototype.

      Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, la modification d'une motocyclette usagée conforme à un type-variante-version réceptionné dont la puissance maximale nette mesurée conformément aux dispositions de la directive 95/1/CE susvisée n'excède pas 25 kW et le rapport puissance maximale nette/poids en ordre de marche n'excède pas 0,16 kW/kg pour la rendre conforme à un type-variante-version réceptionné dont les caractéristiques excèdent ces limites, ainsi que la modification inverse, ne sont pas considérées comme des transformations notables et les modifications correspondantes de la carte grise sont effectuées dans les conditions définies par l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules. La plaque constructeur visée aux articles R. 182 et R. 199 du code de la route et à l'article 24 du présent arrêté ne doit pas être modifiée dans ce cas, et ce sont les indications portées sur la carte grise qui font foi en ce qui concerne le niveau sonore à l'arrêt et le régime moteur correspondant.

    • Article 6

      Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      Les réceptions nationales par type ne peuvent être délivrées qu'aux véhicules destinés à être conduits ou utilisés sur route par des handicapés physiques.

    • Article 7

      Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      Le ministre chargé des transports est l'autorité compétente en matière de réception CE, au sens de la directive 92/61/CEE susvisée, et exerce à ce titre, pour la France, l'ensemble des responsabilités des Etats membres et de leurs autorités compétentes prévues par cette directive.

    • Article 8

      Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      En particulier, le ministre chargé des transports :

      1. Délivre les réceptions CE des équipements autres que les entités techniques visés par les directives particulières énumérées en annexes I et III de la directive 92/61/CEE susvisée et dont la liste est reprise en annexe I du présent arrêté, et qui font aussi l'objet, le cas échéant, d'homologations selon les règlements annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ;

      2. Notifie, au sens de l'article 14 de la directive 92/61/CEE susvisée, les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement désignées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie en application de l'article R. 109-4 du code de la route, comme services administratifs chargés d'examiner les dossiers de demande présentés par les constructeurs et de délivrer en son nom les réceptions CE pour les véhicules à moteur ;

      3. Notifie, au sens de l'article 14 de la directive 92/61/CEE susvisée, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France comme service administratif chargé d'examiner les dossiers de demande présentés par les constructeurs et de délivrer en son nom les réceptions CE des systèmes et entités techniques visés par les directives particulières énumérées en annexes I et III de la directive 92/61/CEE susvisée, et dont la liste est reprise en annexe I du présent arrêté ;

      4. Désigne la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France comme service administratif chargé de recevoir en son nom les documents en provenance d'autres Etats membres visés aux articles 6 et 9 de la directive 92/61/CEE susvisée, ainsi que de recevoir une copie desdits documents émis par les autres directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement visées au point 2 ci-dessus ;

      5. Désigne les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétentes comme services administratifs chargés d'orienter le constructeur, à sa demande, pour la constitution des dossiers de réception CE susvisés, préalablement à leur examen par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement désignées à cet effet ;

      6. Agrée et notifie, au sens de l'article 14 de la directive 92/61/CEE susvisée, le laboratoire de l'union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Monthléry, comme service chargé de procéder aux essais et inspections prévus en matière de réception de véhicules, systèmes et équipements visés par la directive 92/61/CEE susvisée, notamment dans son annexe VI, et par l'ensemble des directives particulières énumérées aux annexes I et III de la directive 92/61/CEE et reprises en annexe I du présent arrêté.

    • Article 9

      Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      Les essais et inspections destinés au contrôle des prescriptions applicables en matière de réception des véhicules, systèmes et équipements sont à la charge des demandeurs.

    • Article 10

      Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      Les réceptions par type communautaires visées aux articles R. 184 et R. 200 du code de la route sont soumises aux dispositions générales de ses articles R. 109-3 à R. 109-9.

    • Article 11

      Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      Les réceptions des véhicules, systèmes et équipements et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les articles 1er à 6, 9, 10, point 3, et 13 de la directive 92/61/CEE susvisée.

      Les informations à fournir par le demandeur de la réception doivent être établies conformément aux fiches de renseignements définies à l'article 3 et à l'annexe II de la directive 92/61/CEE susvisée, ou aux annexes correspondantes des directives particulières.

      Les fiches de réception doivent être établies par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'article 5 de la directive 92/61/CEE susvisée et aux modèles figurant dans son annexe III ou en annexe aux directives particulières.

    • Article 12

      Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      Les règles techniques auxquelles doivent répondre les véhicules, systèmes et équipements soumis à réception CE, ainsi que les dispositions applicables aux véhicules et équipements produits en petites séries (c'est-à-dire à moins de 200 unités par an et par type) ou destinés aux forces du maintien de l'ordre et aux services de protection civile, figurent en annexe I du présent arrêté, en application des annexes I et III de la directive 92/61/CEE susvisée.

    • Article 13

      Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      En application de l'article 7 du présent arrêté, le titulaire d'une réception CE doit fournir au ministre chargé des transports, tous les éléments permettant de vérifier en permanence les dispositions de l'article 4, points 2, 3 et 5, de la directive 92/61/CEE susvisée.

    • Article 14

      Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      Pour l'immatriculation nationale des motocyclettes, tricycles et quadricycles neufs, et pour la vente des cyclomoteurs neufs, dont le type a fait l'objet d'une réception CE, le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type variante et version déterminés doit être établi conformément aux dispositions de l'article 7, point 1, de la directive 92/61/CEE susvisée et rédigé en langue française.

      Le certificat de conformité précité doit être conforme au modèle indiqué en annexe II du présent arrêté, qui reprend le modèle de l'annexe IV de la directive 92/61/CEE susvisée et le complète par les informations nécessaires à l'immatriculation en France conformément aux dispositions de l'article 7, point 1, de ladite directive.

      Le document de demande d'immatriculation simplifié, dit " trois en un ", est aussi accepté en lieu et place du certificat de conformité précité pour obtenir l'immatriculation nationale. Le numéro de réception CE devra figurer à la rubrique " numéro de réception ".

      Toutefois, dans le cas des véhicules acquis neufs à l'étranger par le demandeur de l'immatriculation et munis d'un certificat de conformité conforme au modèle de l'annexe IV de la directive 92/61/CEE, celui-ci pourra être utilisé directement pour l'immatriculation (en lieu et place du certificat de conformité conforme au modèle de l'annexe II du présent arrêté) à condition d'être accompagné d'une attestation d'identification conforme au modèle de l'annexe III du présent arrêté et délivrée par le constructeur ou son représentant, ou par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

    • Article 15

      Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      Pour chaque équipement non d'origine produit conformément au type homologué, un certificat de conformité, dont le modèle figure à l'annexe IV du présent arrêté, est établi par le constructeur. Ce certificat n'est pas requis pour les équipements d'origine.

      De plus, le constructeur d'un équipement est tenu d'apposer sur chaque équipement construit conformément à un type homologué sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type et, si la directive particulière concernée en dispose ainsi, la marque d'homologation visée à l'article 16 du présent arrêté. Dans ce dernier cas, il n'est pas tenu d'établir le certificat de conformité susmentionné.

      Le constructeur doit fournir avec chaque équipement produit des renseignements détaillés concernant les restrictions éventuelles concernant son utilisation prévues à l'article 7, point 3, de la directive 92/61/CEE susvisée et doit indiquer les prescriptions de montage éventuelles.

      Le constructeur d'une entité technique non d'origine, dont l'homologation a été octroyée en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules, doit fournir avec chacune de ces entités techniques des renseignements détaillés permettant de déterminer ces véhicules.

    • Article 16

      Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      Tout équipement produit en conformité avec un type homologué doit comporter, si la directive particulière le concernant le prévoit, une marque d'homologation conforme aux prescriptions figurant à l'annexe V de la directive 92/61/CEE susvisée.

      Toutefois, les indications contenues dans cette marque d'homologation peuvent être complétées par des indications supplémentaires permettant d'identifier certaines caractéristiques propres à l'équipement concerné, si la directive particulière relative à cet équipement le prévoit.

    • Article 17

      Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      Les réceptions nationales de véhicules sont soumises aux dispositions générales des articles R. 106 à R. 109-2 du code de la route et sont effectuées dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.

      Pour l'application de ce dernier arrêté, et pour les réceptions de véhicules qui constituent un nouveau type en regard d'une au moins des directives énumérées à l'annexe I du présent arrêté effectuées à partir du 1er janvier 1996, il convient de substituer à la notice descriptive visée à l'annexe I de l'arrêté du 19 juillet 1954 la fiche de renseignements prévue à l'annexe II de la directive 92/61/CEE susvisée, complétée si nécessaire par les informations prévues à l'annexe II du présent arrêté.

    • Article 18

      Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      Les règles techniques auxquelles doivent répondre les véhicules soumis à réception nationale par type ainsi que leurs systèmes et équipements, ainsi que les dispositions applicables aux véhicules destinés aux forces du maintien de l'ordre et aux services de protection civile sont fixées en annexe I du présent arrêté. Dans le cas particulier des véhicules destinés à être utilisés par les handicapés physiques, ces règles sont, le cas échéant, complétées par des règles relatives à l'aménagement des véhicules.

    • Article 19

      Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      Les dispositions des articles 17 et 18 sont applicables aux réceptions à titre isolé.

      Toutefois, pour les réceptions à titre isolé concernant des véhicules usagés, les règles techniques applicables sont celles en vigueur lors de leur première mise en circulation.

    • Article 20

      Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      L'agrément de prototype s'applique au cas des transformations notables de véhicules usagés effectuées au moyen de pièces fabriquées en série réalisées le cas échéant en dehors des ateliers du fabricant de ces pièces ou de ses sous-traitants.

      Le fabricant doit demander l'agrément du prototype de tout véhicule pouvant être transformé à partir des éléments neufs qu'il produit en série à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France.

      L'agrément de prototype est réalisé de la même façon que les réceptions complémentaires par type dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.

    • Article 21

      Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      Le fabricant doit notamment fournir à l'appui de la demande d'agrément du prototype les pièces suivantes :

      - la notice descriptive ou fiche de renseignements et le procès-verbal de réception du véhicule non transformé ;

      - une notice ou fiche de renseignements complémentaire indiquant les transformations du véhicule pouvant être effectuées au moyen des pièces fabriquées en série par le constructeur ;

      - les instructions relatives au montage de ces pièces ;

      - l'avis technique du constructeur du type de véhicule non transformé ;

      - les justificatifs réglementaires prévus au 2° de l'annexe I du présent arrêté concernant les domaines visés au 1° de cette annexe susceptibles d'être concernés par la transformation.

      Si le prototype est agréé, il est délivré un procès-verbal d'agrément de prototype contenant les mêmes informations que le procès-verbal de réception par type prévu par l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, et un exemplaire de la notice descriptive ou fiche de renseignements du type initial et de la notice ou fiche de renseignements complémentaire, avec mention de son agrément par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France, est remis à tout acheteur des éléments fournis par le fabricant.

    • Article 22

      Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      Les véhicules usagés transformés conformément à un agrément de prototype sont ensuite réceptionnés à titre isolé de la façon suivante :

      A l'appui de la réception à titre isolé, le propriétaire du véhicule doit fournir :

      - la notice descriptive ou fiche de renseignements du type initial et la notice ou fiche de renseignements complémentaire et les procès-verbaux de réception et d'agrément correspondants ;

      - une attestation de conformité du véhicule transformé au prototype agréé, délivrée par le fabricant titulaire de l'agrément de prototype ;

      - un certificat établi par ce fabricant ou par un organisme compétent attestant que la résistance des organes de sécurité et la bonne exécution des travaux de transformation ont été vérifiées ou assurées par ses soins.

    • Article 23

      Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      Les règles techniques applicables aux agréments de prototype sont celles applicables dans le cadre des réceptions à titre isolé de véhicules usagés.

    • Article 24

      Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      La marque de réception à apposer sur la plaque constructeur d'un véhicule neuf, ou d'un véhicule reconstruit dépourvu de plaque constructeur, prévue à l'article R. 182 du code de la route est composée comme suit :

      - le numéro de réception (CE, nationale ou à titre isolé) du véhicule ;

      - la lettre minuscule " e ", suivie du numéro ou du sigle identifiant l'Etat membre qui a procédé à la réception.

    • Article 25

      Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      En application de l'article 6 de la directive n° 95/1/CE susvisée et de l'article R. 169 du code de la route, les motocyclettes dont le certificat de conformité à un type ayant fait l'objet d'une réception CE indique une puissance supérieure à 73,6 kW (100 ch) ne peuvent être immatriculées en France. De même, ne peuvent faire l'objet d'une réception nationale par type ou à titre isolé que les motocyclettes dont la puissance n'excède pas 73,6 kW.

    • Article 26

      Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      Par dérogation aux dispositions de l'article 6, tous les véhicules visés au présent arrêté font l'objet d'une réception nationale par type jusqu'à ce que toutes les directives particulières énumérées aux annexes I et III de la directive 92/61/CEE susvisée et à l'annexe I du présent arrêté soient adoptées et entrées en vigueur. En l'attente, il ne peut être délivré de réception CE de véhicules.

    • Article 27

      Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      Pour l'application de l'article R. 188 du code de la route, les cyclomoteurs à deux roues mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1995 doivent ne posséder ni embrayage ni boîte de vitesses non automatiques.

    • Article 28

      Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      En l'attente de l'adoption de toutes les directives particulières énumérées aux annexes I et III de la directive 92/61/CEE susvisée et à l'annexe I du présent arrêté, les tricycles dont la vitesse maximale excède 75 kilomètres à l'heure doivent, pour ce qui est des domaines soumis à réglementation visés au 1° de l'annexe I pour lesquels il n'existe pas encore de directive particulière, être conformes aux dispositions contenues dans les directives communautaires correspondantes applicables aux véhicules de la catégorie M 1.

    • Article 29

      Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      Les dispositions suivantes sont abrogées à compter de la date de parution du présent arrêté au Journal officiel de la République française :

      Arrêté du 20 novembre 1969 fixant les conditions d'application de certaines inscriptions sur les cyclomoteurs ;

      Arrêté du 4 décembre 1984 fixant les conditions d'application de l'article R. 182 du code de la route ;

      Articles 4 et 6 de l'arrêté du 29 mai 1986 définissant les conditions d'application des articles R. 169-1 et R. 171-1 du code de la route ;

      Articles 1er, 2, 3, 6 et 7 de l'arrêté du 29 mai 1986 définissant les conditions d'application des articles R. 188, R. 195 à R. 197 et R. 200 du code de la route à certains cyclomoteurs à plus de deux roues.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 32

      Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      A compter du 1er janvier 1996, les règles d'installation incluses dans les titres III et IV de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à la signalisation des véhicules ne sont plus applicables aux véhicules à moteur. Les règles d'homologation qui y sont prévues demeurent applicables.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 34

      Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      Les dispositions du second tiret de l'article 4 du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 1996.

      En outre, jusqu'à l'adoption d'une directive particulière correspondante, les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, les dispositifs d'échappement, les rétroviseurs et les ceintures de sécurité ne peuvent être mis sur le marché que s'ils ont fait l'objet d'une homologation conformément aux dispositions des arrêtés correspondants visés dans les notes 6 et 7 du 1° de l'annexe I du présent arrêté, et les pneumatiques et les dispositifs d'attelage ne sont pas soumis à homologation.

    • Article 35

      Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      Conformément aux dispositions de l'article 33 du décret n° 95-398 du 12 avril 1995 susvisé, les réceptions nationales par type de véhicules délivrées jusqu'au 31 décembre 1995 au titre notamment des arrêtés visés aux articles 29 à 33 du présent arrêté, ou jusqu'au 30 juin 1996 au titre notamment de l'arrêté visé à son article 33, restent valables jusqu'au 1er mai 1999. Les homologations des équipements énumérés au 3° de l'annexe I du présent arrêté délivrées avant le 31 décembre 1995 au titre des arrêtés susvisés restent valables jusqu'au 1er mai 1999 pour la première monte, et sans limitation de durée pour le marché du remplacement.

  • Article 36

    Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

    Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE I

        Version en vigueur du 17/01/2002 au 09/11/2004Version en vigueur du 17 janvier 2002 au 09 novembre 2004

        Modifié par Arrêté 2002-01-07 art. 1 JORF 17 janvier 2002
        Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

        1° Tableau des règles applicables :

        Les règles techniques auxquelles sont soumis les véhicules visés au présent arrêté et leurs systèmes et équipements, en application des dispositions des titres IV et V du code de la route, sont énumérées dans le tableau ci-dessous.

        En particulier, les systèmes et équipements doivent, pour être réceptionnés par type CE, être conformes aux dispositions correspondantes contenues dans ce tableau et les véhicules doivent, pour être réceptionnés (par type CE, par type national ou à titre isolé), être conformes à l'ensemble des dispositions qui y sont contenues.

        1 = DOMAINE RÉGLEMENTÉ

        2 = NUMÉRO DIRECTIVE communautaire (base et amendements) applicable (a)

        3 = DATE D'APPLICATION pour les véhicules couverts par, et les systèmes et équipements conformes à des nouveaux types en regard de la directive (b)

        4 = DATE D'APPLICATION pour tous véhicules mis pour la première fois en circulation

        5 = NUMÉRO RÈGLEMENT de l'ECE/ONU (dans sa version la plus récente en vigueur) acceptable (dans la limite de son champ d'application et sous réserve d'éventuelles règles d'installation) en lieu et place de la directive

        1 = 1. Couple et puissance maximale nette (moteurs à combustion interne).

        2 = 95/1/CE

        3 = 1er juillet 1996 (5)

        4 = 1er mai 1999

        1 = 2. Mesures contre la manipulation.

        2 = 97/24/CE chapitre 7

        3 = 17 juin 1999 (5)

        4 = 17 juin 2003

        1 = 3. Réservoirs de carburant.

        2 = 97/24/CE (1) chapitre 6

        3 = 17 juin 1999

        4 = 17 juin 2003

        1 = 4. Vitesse maximale par construction.

        2 = 95/1/CE

        3 = 1er juillet 1996 (5)

        4 = 1er mai 1999

        1 = 5. Masses et dimensions.

        2 = 93/93/CEE

        3 = 1er janvier 1996 (5)

        4 = 1er mai 1999

        1 = 6. Dispositifs d'attelage.

        2 = 97/24/CE (1) chapitre 10

        3 = 17 juin 1999

        4 = 17 juin 2003

        1 = 7. Mesures contre la pollution atmosphérique.

        2 = 97/24/CE (1) chapitre 5

        3 = 17 juin 1999

        4 = 17 juin 2003

        1 = 8. Pneumatiques.

        2 = 97/24/CE chapitre 1er

        3 = 17 juin 1999 (5)

        4 = 17 juin 2003

        5 = 30, 54, 64, 75/ECE/ONU

        1 = 9. Freinage.

        2 = 93/14/CEE

        3 = 1er janvier 1996 (5)

        4 = 1er mai 1999

        5 = 78/ECE/ONU

        1 = 10. Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse.

        2 = 93/92/CEE (3) modifiée par 2000/73/CE (3)

        3 = 1er janvier 1996 (5)

        4 = 1er juillet 2002

        1er mai 1999

        5 = 53/ECE/ONU

        1 = 11. Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse.

        2 = 97/24/CE chapitre 2

        3 = 17 juin 1999 (5)

        4 = 17 juin 2003

        5 = 3, 19, 20, 37, 38, 50, 56, 57, 72, 82/ECE/ONU

        1 = 12. Avertisseur acoustique.

        2 = 93/30/CEE (3)

        3 = 1er janvier 1996 (5)

        4 = 1er mai 1999

        5 = 28/ECE/ONU

        1 = 13. Emplacement de la plaque d'immatriculation arrière.

        2 = 93/94/CEE modifiée par 1999/26/CEE

        3 = 1er janvier 1996 ; 1er juillet 2000

        4 = 1er mai 1999

        1 = 14. Compatibilité électromagnétique.

        2 = 97/24/CE (2) chapitre 8

        3 = 17 juin 1999 (5)

        4 = 17 juin 2003

        1 = 15. Niveau sonore et dispositif d'échappement.

        2 = 97/24/CE chapitre 9

        3 = 17 juin 1999 (5)

        4 = 17 juin 2003

        1 = 16. Rétroviseurs.

        2 = 97/24/CE chapitre 4

        3 = 17 juin 1999 (5)

        4 = 17 juin 2003

        5 = 81/ECE/ONU

        1 = 17. Saillies extérieures.

        2 = 97/24/CE (4) chapitre 3

        3 = 17 juin 1999 (5)

        4 = 17 juin 2003

        1 = 18. Béquille.

        2 = 93/31/CEE (1)

        modifiée par 2000/72/CE (1)

        3 = 1er janvier 1996

        4 = 1er juillet 2002 ; 1er mai 1999

        1 = 19. Antivol.

        2 = 93/33/CEE modifiée par 1999/23/CE

        3 = 1er janvier 1996 (5)

        4 = 1er juillet 2000 ; 1er mai 1999

        5 = 62/ECE/ONU

        1 = 20. Vitrages, essuie-glace, dispositifs de dégivrage et désembuage.

        2 = 97/24/CE (1) chapitre 12

        3 = 17 juin 1999 (5)

        4 = 17 juin 2003

        1 = 21. Dispositifs de retenue pour passagers.

        93/32/CEE (4) modifiée par 1999/24/CE

        2 = 1er janvier 1996

        3 = 1er juillet 2000

        4 = 1er mai 1999

        1 = 22. Ancrages des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité.

        2 = 97/24/CE (2) chapitre 11

        3 = 17 juin 1999 (5)

        4 = 17 juin 2003

        5 = 16/ECE/ONU

        1 = 23. Identification des commandes, témoins et indicateurs.

        2 = 93/29/CEE (2)

        modifiée par 2000/74/CE (2)

        3 = 1er janvier 1996

        4 = 1er juillet 2002 ; 1er mai 1999

        1 = 24. Inscriptions réglementaires.

        2 = 93/34/CEE modifiée par 1999/25/CE

        3 = 1er janvier 1996 (6)

        4 = 1er juillet 2000 ; 1er mai 1999

        1 = 25. Indicateur de vitesse.

        2 = 2000/7/CE

        3 = 1er juillet 2001 (7)

        4 = 17 juin 2003 (8)

        5 = 39/ECE/ONU

        NOTES

        (a) Compte tenu du champ d'application défini dans la directive. Dans la mesure où la directive le permet, les équipements homologués conformément aux dispositions de directives visant d'autres catégories de véhicules ou des règlements de l'ECE/O.N.U. correspondants peuvent aussi être montés.

        (1) En attente d'adoption de directive communautaire.

        (2) Facultatif pour les réceptions CE de petites séries, les réceptions à titre isolé et les réceptions nationales par type de véhicules produits à moins de 200 unités par an. Les dispositions générales du code de la route restent applicables.

        (3) Sans préjudice des dispositions de l'article R. 175 du code de la route et de l'arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente, et des dispositions de l'arrêté du 3 juillet 1974 relatif aux avertisseurs sonores des véhicules équipés de feux spéciaux de catégorie B prévus à l'article R. 92 (5°) du code de la route.

        (4) Peut être remplacée par une évaluation qualitative dans le cadre des réceptions par type CE de petites séries et des réceptions à titre isolé.

        (5) Jusqu'à cette date, les dispositions nationales visées aux articles 30 à 33 sont d'application et la vitesse maximale et les masses et dimensions sont vérifiées selon les dispositions nationales en vigueur. Toutefois, ces dispositions nationales ne s'appliquent pas si les véhicules sont conformes par anticipation aux dispositions des directives ou règlements correspondants. Pour les tricycles visés à l'article 28, la date d'application à retenir est la date de parution du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

        (6) En l'attente de directive et d'une modification correspondante du présent arrêté, et sans préjudice des dispositions de son article 28, les dispositions nationales sont d'application, à savoir :

        - mesures contre la manipulation : article 2, alinéa 1, de l'arrêté du 20 novembre 1969 modifié définissant les conditions d'application et de contrôle de l'article R. 188 du code de la route et fixant ses délais d'application, arrêté du 25 janvier 1980 fixant les conditions d'application et de contrôle de l'article R. 169 du code de la route, modifié par le décret n° 80-14 du 9 janvier 1980, et article 5 de l'arrêté du 3 décembre 1984 relatif aux conditions d'application de l'article R. 169 du code de la route ;

        - pneumatiques : vérification de la compatibilité des caractéristiques des pneumatiques et du véhicule ;

        - dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse :

        dispositions relatives à l'homologation des titres III et IV de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à la signalisation des véhicules, arrêté du 17 juin 1982 relatif à l'éclairage des cyclomoteurs ;

        - compatibilité électromagnétique : arrêté du 28 avril 1969 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les véhicules et machines mus par des moteurs thermiques à allumage électrique et produisant des perturbations radio-électriques ;

        - saillies extérieures : arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules ;

        - vitrages : arrêté du 20 juin 1983 modifié relatif au vitrage des véhicules ;

        - ceintures et ancrages : arrêté du 29 mai 1986 définissant les conditions d'application des articles R. 169-1 et R. 171-1 du code de la route, articles 4 et 5 de l'arrêté du 29 mai 1986 définissant les conditions d'application des articles R. 188, R. 195 à R. 197 et R. 200 du code de la route à certains cyclomoteurs à plus de deux roues.

        (7) 1er juillet 2002 pour les cyclomoteurs.

        (7) En l'attente d'une nouvelle directive, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'arrêté du 20 novembre 1969 modifié relatif aux rétroviseurs des véhicules et de l'arrêté du 13 avril 1972 modifié relatif au bruit des véhicules, pris pour l'application des directives concernées.

        (8) Pour mémoire : les dispositions des articles R. 182 et R. 199 du code de la route sont applicables.

        (8) 1er juillet 2001 pour les véhicules, autres que les cyclomoteurs, dont le type a fait l'objet d'une réception CE ; 1er juillet 2002 pour les cyclomoteurs dont le type a fait l'objet d'une réception CE.

        2° Pièces utilisables pour l'évaluation de la conformité d'un véhicule aux dispositions du 1° :

        1. Aux fins de la réception CE par type d'un véhicule :

        certificats de réception CE ou certificat d'homologation ECE des systèmes et équipements, ou, dans le cas d'une modification de réception ou dans le cas d'une réception complémentaire CE, documents relatifs à la réception du véhicule de base ;

        2. Aux fins de la réception nationale par type ou de l'agrément de prototype : mêmes pièces que pour la réception CE ou procès-verbaux d'essais du laboratoire d'essais visé à l'article 8 du présent arrêté ;

        3. Aux fins de la réception à titre isolé : mêmes pièces que pour la réception nationale par type, ou attestation du constructeur rapprochant le véhicule avec un type réceptionné, ou pièces nécessaires dans le cadre des réceptions d'un véhicule transformé pour le rendre conforme à un prototype agréé.

        3° Liste des équipements devant être homologués selon les dispositions du tableau du 1° ci-dessus, préalablement à leur mise sur le marché de deuxième monte (remplacement) en application des articles R. 184 et R. 200 du code de la route et de l'article 4 du présent arrêté :

        - avertisseur acoustique ;

        - dispositifs de retenue pour passagers de véhicules à deux roues ;

        - antivol ;

        - dispositifs d'éclairage et de signalisation (1) ;

        - dispositifs d'échappement (1) ;

        - rétroviseurs (1) ;

        - ceintures de sécurité (1) ;

        - pneumatiques (1) ;

        - dispositifs d'attelage (1).

        (1) En l'attente d'une directive particulière, les dispositions du second paragraphe de l'article 34 du présent arrêté sont d'application.

    • Article ANNEXE II

      Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      Nota. - Les phrases en italique ne sont pas à reproduire sur les certificats de conformité. Certificat de conformité CE complète des motocyclettes avec ou sans side-car, cyclomoteurs, tricycles, quadricycles légers et quadricycles lourds

      (accompagnant chaque véhicule neuf de la série du type variante version réceptionné CE, aux fins de l'immatriculation en France)

      (Modèle)

      Je soussigné(nom et prénom),

      représentant du constructeur, certifie que le véhicule :

      1. Genre (tel que défini à l'annexe II de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation) :

      2. Marque :

      3. Type :

      3.1. Variante, le cas échéant (à identifier par un code numérique ou alphanumérique ) :

      3.2. Version, le cas échéant (à identifier par un code numérique ou alphanumérique) :

      4. N° dans la série du type :

      5. Carrosserie (telle que définie à l'annexe II de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation) :

      6. Source d'énergie (telle que définie à l'annexe II de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation) :

      7. Puissance administrative (en ch) : (telle que définie par la circulaire du 28 décembre 1956 relative à la puissance administrative des différentes catégories de véhicules) :

      8. Nombre de places assises (y compris conducteur) :

      9. Poids total autorisé en charge (masse maximale techniquement admissible, en tonnes) :

      10. Poids du véhicule à vide (en tonnes) :

      11. Poids total roulant autorisé (somme de la masse maximale techniquement admissible et de la masse maximale remorquable, en tonnes) :

      12. Bruit en dB (A) à l'arrêt :

      12.1 Régime moteur correspondant (en tr/mm)

      (égal au régime indiqué au point 7.1 de l'annexe IV de la directive n° 92/61/CEE susvisée, multiplié par le facteur 0,75).

      13. Puissance maximale en kW : ,

      est conforme au type réceptionné CE à , le ,

      par , décrit dans le certificat de réception n° ... et dans la fiche de renseignements n° ...

      Lieu : Date :

      Signature : Fonctions :

    • Article ANNEXE III

      Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      Nota. - Les phrases en italique ne sont pas à reproduire sur l'attestation (cf JORF du 2 août 1995 p. 11499)

      Attestation d'identification d'un véhicule neuf à un type communautaire (type CE) pour les motocyclettes avec ou sans side-car, cyclomoteurs, tricycles, quadricycles légers et quadricycles lourds

      (Modèle)

      (Modèle non reproduit, consulter le fac-similé)

    • Article ANNEXE IV

      Version en vigueur du 02/08/1995 au 09/11/2004Version en vigueur du 02 août 1995 au 09 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-05-02 art. 30 JORF 31 mai 2003 en vigueur le 9 novembre 2004

      Nota. - Les phrases en italique ne sont pas à reproduire sur l'attestation (Cf JORF 2 août 1995 p. 11499)

      Certificat de conformité accompagnant chaque entité technique ou composant non d'origine de la série du type homologué CE

      (Modèle)

      (Modèle non reproduit, consulter le fac-similé)

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité et de la circulation routières :

L'ingénieur des ponts et chaussées,

B. DURAND