Décret n°95-244 du 28 février 1995 instituant une indemnité pour charges administratives en faveur des agents nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur public agricole et vétérinaire

abrogée depuis le 06/12/2014abrogée depuis le 06 décembre 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 décembre 2014

NOR : AGRA9500054D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 74-1046 du 27 novembre 1974 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1994 au 06/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 06 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1448 du 3 décembre 2014 - art. 2

    Les agents nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur public agricole et vétérinaire perçoivent une indemnité pour charges administratives, attribuée, dans les conditions définies ci-après, en raison des sujétions spéciales qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1994 au 06/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 06 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1448 du 3 décembre 2014 - art. 2

    Le montant de l'indemnité créée à l'article 1er ci-dessus est fonction du supplément de travail fourni par le bénéficiaire et de l'importance des sujétions auxquelles il est astreint.

    Les montants individuels sont déterminés, dans la limite des crédits prévus à cet effet, en application de montants moyens fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique, sans pouvoir en excéder le double.

    Pour l'attribution de l'indemnité pour charges administratives, les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire sont classés en groupes, en tenant compte de l'importance des charges incombant au secrétaire général.

    Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires, de quelque nature qu'elle soit.

    Elle ne peut être attribuée en aucun cas aux agents logés par nécessité absolue de service.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1994 au 06/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 06 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1448 du 3 décembre 2014 - art. 2

    Tout agent, régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un secrétaire général ayant droit à une indemnité pour charges administratives en application de l'article 1er ci-dessus, a droit à une indemnité correspondant au montant de l'indemnité pour charges administratives à laquelle pourrait prétendre le titulaire de l'emploi dont il assure l'intérim.

    Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1994 au 06/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 06 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1448 du 3 décembre 2014 - art. 2

    Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT