Décret n°95-212 du 21 février 1995 portant application de l'article 535 du code général des impôts relatif aux conventions d'habilitation entre l'administration des douanes et les fabricants d'ouvrages en métaux précieux

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 2007

NOR : BUDD9450008D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 521 à 553 bis ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/02/1995Version en vigueur depuis le 28 février 1995

    Le fabricant qui souhaite être habilité à apposer lui-même les poinçons de titre de la garantie d'Etat sur les ouvrages qu'il produit, adresse à la direction générale des douanes et droits indirects une demande écrite accompagnée du cahier des charges mentionné à l'article 2.

    Lorsque le dossier de candidature est complet, l'administration en délivre récépissé. Le rejet de la demande d'habilitation est motivé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/02/1995Version en vigueur depuis le 28 février 1995

    La convention d'habilitation ne peut être conclue entre le fabricant et l'administration que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

    1° Le cahier des charges présenté décrit par catégorie de produits la procédure et les méthodes de contrôle interne assurant en permanence le titre des alliages utilisés et des ouvrages produits. Le ministre chargé du budget arrête les spécifications techniques et de gestion de cette procédure ainsi que la qualification des personnels responsables de son application.

    2° Le poinçonnage est effectué dans un local présentant des mesures de sécurité adaptées au transport des ouvrages dans l'entreprise et à l'entreposage des marchandises avant et après apposition du poinçon de titre. Ce local dispose d'un coffre destiné à recevoir les poinçons de la garantie d'Etat fournis par l'administration.

    L'administration peut vérifier sur pièces et sur place, dans les conditions prévues à l'article L. 36 du livre des procédures fiscales, la capacité du fabricant à respecter le cahier des charges présenté ainsi que l'existence et la sécurité du local de la marque.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/02/1995Version en vigueur depuis le 28 février 1995

    Le fabricant habilité doit informer l'administration de tout projet de modification au sein de l'entreprise ayant une incidence sur les conditions d'application de la convention et portant notamment sur l'organisation de l'entreprise, la fabrication et le local de marque. La déclaration en est faite au plus tard quarante jours avant la date envisagée pour sa mise en oeuvre.

    L'administration dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis du fabricant pour lui faire connaître son agrément ou son opposition à la modification projetée. Elle peut, le cas échéant, proposer un avenant à la convention.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/02/1995Version en vigueur depuis le 28 février 1995

    Le fabricant habilité est tenu d'informer l'administration dans les meilleurs délais de toute difficulté ou incident pouvant affecter le titre des ouvrages, survenu dans la fabrication, ainsi que les mesures prises pour y remédier. Les ouvrages produits à l'occasion de ces incidents sont portés au bureau de la garantie pour y être essayés et marqués. Il en est de même de tout ouvrage fabriqué selon des méthodes différentes de celles prévues par la convention.

    Le fabricant habilité informe par écrit et dans les meilleurs délais l'administration de tout événement ayant une incidence sur l'application de la convention.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007

    Modifié par Décret n°2007-259 du 27 février 2007 - art. 8 (V) JORF 28 février 2007

    Les fabricants habilités utilisent les poinçons de la garantie d'Etat fabriqués par l'établissement public La Monnaie de Paris en application de l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale de marquage par d'autres méthodes délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine. Ils leur sont remis par la direction nationale de la garantie et des services industriels.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 28/02/1995Version en vigueur depuis le 28 février 1995

    Le fabricant habilité établit et tient à jour une liste des personnes ayant accès au local de la marque. Il informe l'administration de tout changement. Le responsable du poinçonnage, nommément désigné par l'organe dirigeant de l'entreprise, est chargé de la gestion et de la manipulation des poinçons. Il assure également la commande des poinçons neufs et l'échange des poinçons usagés. Il a seul accès au coffre contenant les poinçons. La convention peut prévoir, pour les entreprises dont la dimension le justifie, la désignation de plusieurs responsables du poinçonnage.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 28/02/1995Version en vigueur depuis le 28 février 1995

    Lorsque les ouvrages sont dispensés du poinçon de garantie en application des b et c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils sont accompagnés d'un document descriptif, à en-tête du fabricant, mentionnant le métal et le titre.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 28/02/1995Version en vigueur depuis le 28 février 1995

    Le fabricant habilité tient une comptabilité des ouvrages produits et marqués et adresse mensuellement un relevé de sa production à l'administration.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 28/02/1995Version en vigueur depuis le 28 février 1995

    Le fabricant habilité, en la personne du responsable de la production, prélève, d'une manière aléatoire, des échantillons dans tous les lots d'ouvrages produits selon un plan d'échantillonnage défini dans la convention. Ces échantillons sont tenus à la disposition des agents de l'administration durant un délai fixé dans la convention afin que soient pratiqués les essais et contrôles jugés nécessaires. Ces agents peuvent également prélever des échantillons à tous les stades de la fabrication lors de visites inopinées.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 28/02/1995Version en vigueur depuis le 28 février 1995

    La convention peut être résiliée à tout moment par l'administration en cas de manquement par le fabricant habilité aux engagements souscrits ou aux obligations résultant du présent décret ou en cas de disparition d'un ou plusieurs poinçons de titre.

    Sans préjudice des dispositions ci-dessus, il peut être mis fin à la convention par le fabricant ou l'administration sous réserve de respecter un préavis de trois mois à compter de l'envoi de l'avis à l'autre partie.

    Le fabricant habilité remet alors immédiatement les poinçons de titre qu'il détient à l'administration, sur simple demande de celle-ci.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 28/02/1995Version en vigueur depuis le 28 février 1995

    Les conventions sont passées pour un an et renouvelables par tacite reconduction.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 28/02/1995Version en vigueur depuis le 28 février 1995

    Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY