Décret n°95-275 du 9 mars 1995 modifiant le décret n° 75-390 du 16 mai 1975 modifié relatif au statut particulier des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1993

NOR : ACVE9450007D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu l'ordonnance n° 59-69 du 7 janvier 1959 portant réorganisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, au recrutement et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 75-390 du 16 mai 1975, modifié par le décret n° 80-604 du 28 juillet 1980, relatif au statut particulier des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 15 septembre 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Les secrétaires généraux sont reclassés conformément au tableau de concordance ci-après :




      SITUATION

      ANCIENNETE

      dans l'échelon

      Ancienne

      Nouvelle

      Secrétaire général
      de 1re classe

      Secrétaire général
      de classe normale

      5e échelon

      12e échelon

      Ancienneté augmentée de 1 an

      4e échelon :

      - après 1 an 6 mois

      12e échelon

      Ancienneté diminuée de 1 an 6 mois

      - avant 1 an 6 mois

      11e échelon

      Ancienneté augmentée de 2 ans 6 mois

      3e échelon :

      - après 6 mois

      11e échelon

      Ancienneté diminuée de 6 mois

      - avant 6 mois

      10e échelon

      Ancienneté augmentée de 2 ans 6 mois

      2e échelon :

      - après 6 mois

      10e échelon

      Ancienneté diminuée de 6 mois

      - avant 6 mois

      9e échelon

      Ancienneté augmentée de 2 ans 6 mois

      1er échelon :

      - après 6 mois

      9e échelon

      Ancienneté diminuée de 6 mois

      - avant 6 mois

      8e échelon

      Ancienneté augmentée de 2 ans 6 mois

      Secrétaire général
      de 2e classe

      Secrétaire général
      de classe normale

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté augmentée de 6 mois dans la limite de
      2 ans 6 mois

      7e échelon :

      - après 1 an 6 mois

      8e échelon

      Ancienneté diminuée de 1 an 6 mois

      - avant 1 an 6 mois

      7e échelon

      Ancienneté augmentée de 1 an 6 mois

      6e échelon :

      - après 6 mois

      7e échelon

      Ancienneté diminuée de 6 mois

      - avant 6 mois

      6e échelon

      Ancienneté augmentée de 2 ans

      5e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon :

      - après 1 an

      2e échelon

      Ancienneté diminuée de 1 an

      - avant 1 an

      1er échelon

      Ancienneté acquise




      Les services accomplis dans les grades de secrétaire général de 1re classe et de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire général de classe normale.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :




      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Secrétaire général de 1re classe

      Secrétaire général de classe normale

      5e échelon

      12e échelon

      4e échelon :

      - après 1 an 6 mois

      12e échelon

      - avant 1 an 6 mois

      11e échelon

      3e échelon :

      - après 6 mois

      11e échelon

      - avant 6 mois

      10e échelon

      2e échelon :

      - après 6 mois

      10e échelon

      - avant 6 mois

      9e échelon

      1er échelon

      - après 6 mois

      9e échelon

      - avant 6 mois

      8e échelon

      Secrétaire général de 2e classe

      Secrétaire général de classe normale

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon :

      - après 1 an 6 mois

      8e échelon

      - avant 1 an 6 mois

      7e échelon

      6e échelon :

      - après 6 mois

      7e échelon

      - avant 6 mois

      6e échelon

      5e échelon

      6e échelon

      4e échelon

      5e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      1er échelon :

      - après 1 an

      2e échelon

      - avant 1 an

      1er échelon




      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade de secrétaire général sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade de secrétaire général jusqu'à l'expiration de leur mandat.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Le ministre du budget, le ministre de la fonction publique et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre des anciens combattants

et victimes de guerre,

PHILIPPE MESTRE

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT