Article 1
Version en vigueur depuis le 11/02/1995Version en vigueur depuis le 11 février 1995
Les conditions de rejet des effluents radioactifs gazeux par l'ensemble des installations de l'institut Max von Laue - Paul Langevin, à Grenoble, et les modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sont celles définies par l'arrêté du 10 août 1976 susvisé, pris en application de l'article 14 du décret du 6 novembre 1974 susvisé, relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Les documents prévus aux articles 7 et 8 de cet arrêté et les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer sont fournis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté, l'exploitant adresse à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants un descriptif détaillé des circuits de stockage et de rejet des effluents ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection.
Aucune modification des procédures et des circuits de stockage et de rejet des effluents approuvés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants dans le cadre de l'autorisation de rejet ne pourra intervenir sans l'accord préalable de cet office.
Article 2
Version en vigueur depuis le 11/02/1995Version en vigueur depuis le 11 février 1995
L'activité annuelle des effluents radioactifs gazeux rejetés par l'ensemble des installations de l'institut Max von Laue - Paul Langevin ne doit pas dépasser :
75 térabecquerels (2 kilocuries) pour les gaz rares constitués principalement d'argon 41 ;
75 térabecquerels (2 kilocuries) pour le tritium ;
10 gigabecquerels (0,3 curie) pour les halogènes gazeux et les aérosols.
Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter de radioéléments émetteurs alpha à l'environnement.
Les limites annuelles ci-dessus ne représentent qu'un maximum en deçà duquel il y a lieu de maintenir l'activité rejetée toujours aussi basse que possible.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires, dans les limites ainsi fixées, pour étaler les rejets gazeux en vue de leur dilution la plus grande possible, et les activités rejetées au cours d'un mois ne doivent pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.
Article 3
Version en vigueur depuis le 11/02/1995Version en vigueur depuis le 11 février 1995
Les rejets d'effluents radioactifs gazeux sont pratiqués exclusivement :
- par la cheminée principale, à laquelle sont raccordés les circuits des effluents gazeux du réacteur et de l'installation de détritiation ;
- par la cheminée du circuit de ventilation de l'installation de détritiation.
Les cheminées doivent être réalisées de telle façon qu'elles assurent une diffusion atmosphérique satisfaisante des effluents gazeux.
Tous les effluents gazeux sont filtrés avant rejet.
Le débit minimal à la cheminée de rejet principale doit être de 20 mètres cubes par seconde.
Toutes les installations de l'institut susceptibles de rejeter du tritium sont équipées de dispositifs de piégeage ou de rétention du tritium permettant de réduire les rejets conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 2.
Tout effluent susceptible de présenter une activité significative en halogènes subit une filtration sur adsorbant spécifique avant rejet. Les dispositifs de mise en service des filtres à halogènes sont doublés par une commande manuelle. L'efficacité de l'ensemble des filtres et des dispositifs de mise en service est testée au moins une fois par an.
Les installations de l'institut qui le nécessitent sont équipées de réservoirs de stockage des gaz ou de dispositifs équivalents apportant les mêmes garanties pour l'hygiène publique. Ces équipements sont définis en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Il est procédé, dans chaque cheminée de rejet, à un contrôle avec enregistrement permanent des activités des gaz et des aérosols ou de l'activité volumique du tritium, selon les caractéristiques des rejets. Ces dispositifs de mesure sont munis d'alarmes avec double sécurité dont le seuil de déclenchement est fixé par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
L'exploitant tient compte des paramètres météorologiques pour étaler les rejets gazeux en vue de leur dilution la plus grande possible, conformément au dernier alinéa de l'article 2.
Aucun rejet n'est autorisé s'il n'est pas soumis au contrôle défini à l'article 4.
Article 4
Version en vigueur depuis le 11/02/1995Version en vigueur depuis le 11 février 1995
Les conditions minimales des contrôles sur les effluents sont définies par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Ce dernier précise également les échantillons que l'exploitant doit lui transmettre.
Les rejets d'effluents gazeux continus font l'objet, pour chaque cheminée, de la détermination du débit et du volume rejeté et, selon les caractéristiques des effluents :
- pour les gaz, d'une mesure continue de l'activité volumique et d'une détermination des radioéléments significatifs sur des prélèvements instantanés ;
- pour le tritium, d'une mesure continue de l'activité volumique et d'un prélèvement continu avec mesures hebdomadaires ;
- pour les halogènes, d'un prélèvement continu sur adsorbant spécifique, avec mesure de l'activité gamma totale et de l'activité des radioéléments significatifs, et dans tous les cas de celle de l'iode 131 ;
- pour les aérosols, d'un prélèvement continu sur filtre fixe avec la mesure de l'activité bêta totale et des radioéléments significatifs, ainsi que la vérification de l'absence d'activité alpha consécutive aux rejets par une mesure dont la sensibilité est fixée par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Les mesures définies ci-dessus sont effectuées pour chacune des quatre périodes mensuelles qui suivent : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois.
L'institut dispose de résultats de mesures des paramètres météorologiques définis dans le registre des rejets gazeux. Ces résultats doivent être représentatifs pour l'institut. Les données de vent doivent être accessibles en toutes circonstances.
Les effluents gazeux stockés font au moins l'objet, avant rejet, d'une mesure de l'activité volumique et d'une analyse de leurs constituants, identiques à celles prévues ci-dessus pour les rejets continus.
Article 5
Version en vigueur depuis le 11/02/1995Version en vigueur depuis le 11 février 1995
La surveillance de l'environnement par l'exploitant porte sur les différents prélèvements et mesures dont les natures, les fréquences, les localisations (dont la liste est déposée dans la préfecture de l'Isère et tenue à jour) et les modalités techniques sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, qui précise les échantillons qui doivent lui être transmis.
Cette surveillance comporte, au minimum :
- l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant pratiqué en quatre points, le premier point étant situé sous le vent dominant ;
- au niveau de chacun de ces points de mesure, une station d'aspiration des poussières atmosphériques sur filtre fixe, un prélèvement au moins quotidien de poussières atmosphériques étant recueilli pour chaque station, ainsi qu'un prélèvement mensuel de végétaux ;
- au niveau de deux de ces points de mesure, un point étant obligatoirement situé sous le vent dominant, un prélèvement hebdomadaire d'eau de pluie ;
- au niveau du point de mesure situé sous le vent dominant, un dispositif de prélèvement continu du tritium dans l'air, avec mesures hebdomadaires ;
- un prélèvement mensuel de lait collecté dans un rayon de 10 kilomètres sous le vent dominant ;
- la mesure systématique de l'exposition aux limites du site à l'aide de dosimètres intégrateurs relevés mensuellement en au moins dix points de la clôture ;
- des prélèvements des principales productions agricoles autour du site, à raison d'une campagne annuelle.
Etant donné la proximité de l'institut Max von Laue - Paul Langevin et du centre d'études de Grenoble, certaines stations de surveillance de l'environnement sont mitoyennes et peuvent être exploitées en commun par les deux établissements.
Les analyses à effectuer pour la surveillance de l'environnement de l'institut Max von Laue - Paul Langevin peuvent, sous la responsabilité de ce dernier, être exécutées par le laboratoire réglementaire des mesures d'environnement du centre d'études de Grenoble.
Cette dernière disposition, ainsi que les conditions d'exploitation en commun de certaines stations de surveillance de l'environnement, fera l'objet d'une convention entre l'institut Max von Laue - Paul Langevin et le centre d'études de Grenoble, qui sera soumise à l'accord de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Article 6
Version en vigueur depuis le 11/02/1995Version en vigueur depuis le 11 février 1995
L'exploitant effectue sur place la totalité des mesures prescrites sur les effluents et à cet effet dispose de son propre laboratoire d'analyses.
L'exploitant dispose, en permanence, d'au moins un technicien qualifié en radioanalyse.
Les appareils du laboratoire d'analyses et les techniques de mesure sont fixés en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les appareils de mesure font l'objet d'un étalonnage approprié, au moins mensuel, dont le compte rendu figure dans le registre de contrôle correspondant.
L'Office de protection contre les rayonnements ionisants procède aux intercomparaisons nécessaires pour vérifier la qualité des analyses effectuées par le laboratoire réglementaire de l'exploitant.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances et, en particulier, prévoit obligatoirement une alimentation électrique secourue pour tous les appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures).
Article 7
Version en vigueur depuis le 11/02/1995Version en vigueur depuis le 11 février 1995
L'exploitant tient à jour, au fur et à mesure des opérations, les documents suivants :
1. Registre des rejets mensuels précisant pour chaque cheminée et pour chaque période définie à l'article 4 :
- le débit de l'effluent, la durée du rejet et le volume rejeté ;
- la composition du rejet, les activités volumiques et les activités totales rejetées ;
- les conditions météorologiques détaillées (pression, température, vitesse et direction du vent, pluviosité, etc.).
Les enregistrements continus d'activité et de débit sont conservés pendant un an à la disposition de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Tous les incidents de fonctionnement tels que ruptures de filtres, variations de débits, arrêts de ventilateurs, pannes d'appareils de mesure de débits et d'activités, etc., sont mentionnés sur ce registre mensuel.
2. Registre des résultats de mesures de surveillance de l'environnement.
3. Registre d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu aux cheminées de rejet et des appareils de mesure du laboratoire d'analyses.
Ces différents registres, à pages non mobiles numérotées, et les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer, sont fournis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les deux premiers exemplaires des feuilles récapitulatives mensuelles desdits registres sont signés par le directeur de l'institut Max von Laue - Paul Langevin, à Grenoble, et transmis de telle façon qu'ils soient parvenus à cet office au plus tard le 15 du mois suivant.
Article 8
Version en vigueur depuis le 11/02/1995Version en vigueur depuis le 11 février 1995
Le directeur de l'institut Max von Laue - Paul Langevin est le représentant de l'exploitant vis-à-vis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Dans le cadre de la mission qui leur est confiée par le décret du 6 novembre 1974 susvisé, et notamment par son article 10, les inspecteurs de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sont habilités à pénétrer à tout moment dans l'institut. Le directeur de l'institut doit prendre toutes les dispositions pour faciliter cette intervention, quelles que soient les circonstances. Il doit prendre les mêmes dispositions pour permettre l'intervention, à la demande de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, des fonctionnaires départementaux de la santé.
Pour toute situation anormale, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants peut demander à l'exploitant d'effectuer des analyses ou de lui transmettre des prélèvements complémentaires.
L'Office de protection contre les rayonnements ionisants tient informés les ministres signataires du présent arrêté, et le préfet de l'Isère, des observations importantes qu'il serait amené à faire.
L'exploitant tient informé mensuellement le préfet de l'Isère des résultats des contrôles des effluents et de la surveillance de l'environnement prévus au présent arrêté.
L'exploitant établit chaque année un rapport annuel permettant de caractériser le fonctionnement des installations de l'institut et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté. Le rapport est adressé avant le 31 mars aux ministres signataires du présent arrêté, à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et au préfet de l'Isère.
Article 9
Version en vigueur depuis le 11/02/1995Version en vigueur depuis le 11 février 1995
Tous les incidents de fonctionnement des installations de l'institut qui peuvent retentir sur les conditions de rejet et les contrôles fixés par le présent arrêté font l'objet d'une information immédiate à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et sont mentionnés sur les registres réglementaires définis aux articles 1er et 7.
La permanence des responsabilités de radioprotection (travailleurs, population et environnement) est assurée constamment par un ingénieur compétent en radioprotection qui doit pouvoir être joint à tout moment par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
L'exploitant pourra demander au centre d'études de Grenoble la mise à sa disposition d'un véhicule laboratoire maintenu en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site quelles que soient les circonstances.
Article 10
Version en vigueur depuis le 11/02/1995Version en vigueur depuis le 11 février 1995
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 30 décembre 1994 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par l'institut Max von Laue - Paul Langevin, à Grenoble
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 1995
NOR : INDF9500004A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'environnement, Vu la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires et ses textes d'application ; Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret n° 88-521 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ; Vu le décret n° 74-945 du 6 novembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur le même site, et notamment ses articles 6, 8 et 15 ; Vu le décret n° 94-1042 du 5 décembre 1994 portant nouvelle autorisation de création par l'institut Max von Laue - Paul Langevin d'une installation dénommée réacteur à haut flux, sur le site de Grenoble (Isère) ; Vu les arrêtés du 10 août 1976 relatifs aux rejets d'effluents radioactifs gazeux ; Vu la demande d'autorisation de rejet présentée par l'institut Max von Laue - Paul Langevin le 25 mars 1993 ; Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 9 mai 1994 au 10 juin 1994 ; Vu l'avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants,
Le ministre de l'industrie, des postes
et télécommunications et du commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sûreté
des installations nucléaires,
A.-C. LACOSTE
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
général de la santé :
Le sous-directeur de la veille sanitaire,
Y. COQUIN
Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la prévention des pollutions et des risques :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
J.-P. HENRY