Décret n°95-204 du 24 février 1995 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement

abrogée depuis le 01/10/2012abrogée depuis le 01 octobre 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2012

NOR : EQUP9500218D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 26 juillet 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/08/1994 au 01/10/2012Version en vigueur du 01 août 1994 au 01 octobre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38

    Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois, territoriaux ou fonctionnels, de chef de subdivision dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

    Il peut s'agir :

    1° D'emplois comportant la direction d'une subdivision ou d'un parc dont soit l'ampleur de l'activité, soit les missions ou conditions de fonctionnement entraînent l'exercice de responsabilités d'un niveau supérieur ;

    2° D'emplois exigeant de leurs titulaires des compétences techniques confirmées et reconnues permettant la conduite d'études ou l'exercice d'une capacité d'expert.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/08/1994 au 01/10/2012Version en vigueur du 01 août 1994 au 01 octobre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38

    L'emploi de chef de subdivision comprend cinq échelons. La durée de services effectifs passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est égale à un an et six mois pour le 1er échelon, deux ans pour le 2e échelon, deux ans et six mois pour le 3e échelon et trois ans pour le 4e échelon.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous est prise en compte dans le calcul de la durée de services effectifs.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/08/1994 au 01/10/2012Version en vigueur du 01 août 1994 au 01 octobre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38

    Peuvent être nommés dans l'emploi de chef de subdivision les chefs de section ayant atteint le 6e échelon de leur grade et les chefs de section principaux ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

    Les chefs de section nommés dans l'emploi de chef de subdivision sont classés conformément au tableau ci-après :

    ÉCHELON

    atteint

    dans le grade

    de chef de section

    ÉCHELON

    de nomination

    dans l'emploi

    de chef

    de subdivision

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

    dans la limite de la durée

    de l'échelon

    8e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise.

    7e échelon :

    - après 18 mois

    3e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de 18 mois.

    - avant 18 mois

    2e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise.

    6e échelon

    1er échelon

    3/8 de l'ancienneté acquise.

    Les chefs de section principaux nommés dans l'emploi de chef de subdivision sont classés conformément au tableau ci-après :

    ÉCHELON

    atteint

    dans le grade

    de chef

    de section principal

    ÉCHELON

    de nomination

    dans l'emploi

    de chef

    de subdivision

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

    dans la limite de la durée

    de l'échelon

    8e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise.

    7e échelon

    4e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise.

    6e échelon :

    - après 18 mois

    3e échelon

    5/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 18 mois.

    - avant 18 mois

    2e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise.

    5e échelon

    1er échelon

    Moitié de l'ancienneté acquise.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/08/1994 au 01/10/2012Version en vigueur du 01 août 1994 au 01 octobre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38

    Les nominations dans l'emploi de chef de subdivision sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'équipement ; tout fonctionnaire nommé dans l'emploi de chef de subdivision peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

    Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de subdivision sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/08/1994 au 01/10/2012Version en vigueur du 01 août 1994 au 01 octobre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38

    Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT