Décret n°96-1129 du 18 décembre 1996 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du service juridique et technique de l'information et de la communication.

abrogée depuis le 01/01/2002abrogée depuis le 01 janvier 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

NOR : PRMX9601815D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-412 du 19 avril 1995 relatif à l'organisation du service juridique et technique de l'information et de la communication,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/11/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 05 novembre 2000 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2002-407 du 25 mars 2002 - art. 4 (V) JORF 28 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
    Modifié par Décret n°2000-1074 du 3 novembre 2000 - art. 2 () JORF 5 novembre 2000

    La direction du développement des médias peut, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services du Premier ministre, faire appel pour la mise en oeuvre de certaines études :

    a) A des collaborateurs qui sont recrutés parmi des personnes étrangères ou non à l'administration et qui lui apportent leur concours de façon continue ;

    b) A des collaborateurs qui sont recrutés parmi des personnes étrangères ou non à l'administration en vue de l'exécution de certaines tâches et qui lui apportent leur concours de façon intermittente ;

    c) A des collaborateurs occasionnels étrangers à l'administration pour effectuer des travaux d'études, de documentation, de statistiques et de secrétariat dans les conditions définies par l'arrêté du 18 décembre 1975 modifié fixant les conditions de recrutement et les modalités de rémunération des personnels vacataires des services généraux du Premier ministre.

    Les personnes appartenant à l'administration qui apportent leur concours de façon continue ou intermittente le font en dehors de leur occupation principale et sans renoncer à cette dernière et continuent à être rémunérées par leur administration d'origine.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/12/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 26 décembre 1996 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2002-407 du 25 mars 2002 - art. 4 (V) JORF 28 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

    Les personnels visés à l'article 1er ci-dessus peuvent percevoir des indemnités lorsqu'ils ne relèvent pas des services du Premier ministre ou lorsqu'ils ne sont pas déjà mis, au titre d'autres activités, à sa disposition par le ministère dont ils relèvent.

  • Article 3

    Version en vigueur du 26/12/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 26 décembre 1996 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2002-407 du 25 mars 2002 - art. 4 (V) JORF 28 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

    Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique déterminera l'objet des études prévues à l'article 1er ci-dessus ainsi que les conditions d'attribution et le taux des indemnités prévues à l'article 2 ci-dessus.

  • Article 5

    Version en vigueur du 26/12/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 26 décembre 1996 au 01 janvier 2002

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure