Décret n°96-932 du 18 octobre 1996 relatif au corps des contrôleurs des alcools et modifiant le décret n° 67-1055 du 30 novembre 1967 relatif à l'organisation du service des alcools et au statut des personnels administratifs de ce service

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1995

NOR : ECOP9600272D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 67-1055 du 30 novembre 1967 modifié relatif à l'organisation du service des alcools et au statut des personnels administratifs de ce service ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 26 février 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Les contrôleurs des alcools de classe normale et de classe spéciale placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont reclassés au 1er août 1995, conformément au tableau de correspondance ci-après :




    GRADE D'ORIGINE

    GRADE DU CORPS
    d'intégration

    ANCIENNETE CONSERVEE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Contrôleur des alcools
    de classe spéciale

    Contrôleur des alcools
    de classe normale

    5e échelon

    13e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans

    4e échelon

    13e échelon

    Moitié de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    2e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    1er échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    Contrôleur des alcools
    de classe normale

    12e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise dans tous les cas

    11e échelon

    11e échelon

    10e échelon

    10e échelon

    9e échelon

    9e échelon

    8e échelon

    8e échelon

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon




    Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Au sein de la commission administrative paritaire, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés, les représentants des grades de contrôleur des alcools de classe normale et de classe spéciale exercent respectivement les compétences des représentants des nouveaux grades de contrôleur des alcools de classe normale et de classe supérieure.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :




    GRADE D'ORIGINE

    GRADE D'ASSIMILATION

    Contrôleur des alcools
    de classe spéciale

    Contrôleur des alcools
    de classe normale

    5e échelon

    13e échelon

    4e échelon

    13e échelon

    3e échelon

    12e échelon

    2e échelon

    11e échelon

    1er échelon

    10e échelon

    Contrôleur des alcools
    de classe normale

    12e échelon

    12e échelon

    11e échelon

    11e échelon

    10e échelon

    10e échelon

    9e échelon

    9e échelon

    8e échelon

    8e échelon

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1eréchelon

    1er échelon




    Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 5 du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1995.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Yves Galland