Arrêté du 20 janvier 1995 relatif aux denrées animales ou d'origine animale altérables dont la date limite de consommation est dépassée

abrogée depuis le 01/01/2010abrogée depuis le 01 janvier 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

NOR : AGRG9500141A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment ses articles 258 et 259 ;

Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, et notamment ses articles 3, 5, 6, 25 et 26 ;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/01/1995 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 janvier 1995 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 9 (V)

    Sont considérées comme altérables au sens du présent arrêté, les denrées animales ou d'origine animale visées à l'article 1er du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, en l'état réfrigéré, telles qu'énumérées à l'annexe du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2010Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997

    Les denrées animales ou d'origine animale susvisées portant sur l'étiquetage ou le conditionnement une date limite de consommation, en application des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation, ne sont plus reconnues propres à la consommation en l'état le lendemain du jour de la date figurant sur l'étiquetage ou le conditionnement.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/01/1995 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 janvier 1995 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 9 (V)

    Les denrées visées à l'article ci-dessus sont entreposées dans un local ou un conteneur uniquement affecté à cet usage et fermant à clef, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/01/1995 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 janvier 1995 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 9 (V)

    Conformément aux dispositions du décret n° 67-295 du 31 mars 1967, les vétérinaires inspecteurs peuvent déterminer les utilisations particulières auxquelles demeurent propres les denrées visées à l'article 2.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/01/1995 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 janvier 1995 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 9 (V)

    L'arrêté du 9 août 1979 relatif aux denrées animales ou d'origine animale altérables, dont la date de péremption est dépassée, est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 31/01/1995 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 janvier 1995 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 9 (V)

    Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 31/01/1995 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 janvier 1995 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 9 (V)

        Produits de la pêche, produits de crustacés et de mollusques cuits.

        Viandes et gros gibiers.

        Viandes hachées, préparation de viandes et morceaux de moins de 100 grammes.

        Abats.

        Ovoproduits, volailles, lapins, petits gibiers.

        Oeufs en coquilles réfrigérées.

        Produits à base de viande et plats cuisinés.

        Lait pasteurisé.

        Produits à base de lait, crèmes pâtissières, pâtisseries fraîches, entremets.

        Tissus adipeux et os pour préparation de graisses animales fondues.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

P. GUERIN.