Décret n°95-229 du 28 février 1995 modifiant le décret n° 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1993

NOR : AGRA9500115D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, modifié par les décrets n° 72-1028 du 2 novembre 1972, n° 77-1084 du 21 septembre 1977 et n° 81-400 du 24 avril 1981 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 9 juillet 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts de classe exceptionnelle et de classe normale sont, au 1er août 1993, intégrés dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts créé par le présent décret et reclassés conformément au tableau ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Ingénieur de classe exceptionnelle

      Ingénieur

      Echelon unique

      9e échelon : ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

      Ingénieur de classe normale

      Ingénieur

      8e échelon

      8e échelon : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 4 ans.

      7e échelon :

      - après 3 ans

      8e échelon : ancienneté acquise diminuée de 3 ans.

      - avant 3 ans

      7e échelon : ancienneté acquise majorée de 1 an.

      6e échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      7e échelon : ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.

      - avant 2 ans 6 mois

      6e échelon : ancienneté acquise majorée de 1 an.

      5e échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      6e échelon : ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.

      - avant 2 ans 6 mois

      5e échelon : ancienneté acquise majorée de 6 mois.

      4e échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      5e échelon : ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.

      - avant 2 ans 6 mois

      4e échelon : ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon : ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon : ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon : ancienneté acquise.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Ingénieur de classe exceptionnelle

      Ingénieur

      Echelon unique

      9e échelon

      Ingénieur de classe normale

      Ingénieur

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon :

      - après 3 ans

      8e échelon

      - avant 3 ans

      7e échelon

      6e échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      7e échelon

      - avant 2 ans 6 mois

      6e échelon

      5e échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      6e échelon

      - avant 2 ans 6 mois

      5e échelon

      4e échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      5e échelon

      - avant 2 ans 6 mois

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Les pensions des fonctionnaires classés dans les grades d'ingénieurs des travaux de classe exceptionnelle et de classe normale, retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date conformément aux dispositions ci-dessus.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Les représentants à la commission administrative paritaire de la classe exceptionnelle et de la classe normale du grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts jusqu'à l'expiration de leur mandat.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1993 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT