Article 1
Version en vigueur du 03/08/1996 au 01/03/1997Version en vigueur du 03 août 1996 au 01 mars 1997
Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques :
1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;
2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d'outre-mer ;
3° Au départ de la métropole et des départements d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte.
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
JOURNAUX routés ou " hors sac "
JOURNAUX routés expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à l'adresse d'un dépositaire ou d'un revendeur
JOURNAUX semi-routés
Tarif par exemplaire (en francs)
Tarif par exemplaire (en francs)
Tarif par exemplaire (en francs)
- A -
Journaux paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'à 70 g
0,294
0,147
0,82
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
0,499
0,250
1,45
Au-dessus de 100 g, mêmes tarifs que paragraphe B.
- B -
Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins tous les trois mois) :
Jusqu'à 100 g
0,499
0,250
1,45
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g
0,961
0,481
2,67
Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g
1,111
0,555
3,35
Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g
1,851
0,926
5,11
Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g
2,334
1,167
6,68
Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g
2,868
1,434
8,47
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g
3,626
1,813
10,28
Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g
4,450
2,225
11,93
Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g
4,987
2,493
13,41
Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g
5,522
2,761
14,90
Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g
6,064
3,032
16,33
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g
6,599
3,299
17,89
Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g
7,139
3,570
19,28
Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g
7,678
3,839
20,81
Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g
8,214
4,107
22,24
Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g
8,750
4,375
23,78
Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g
9,287
4,644
25,21
Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g
9,827
4,913
26,67
Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g
10,362
5,181
28,10
Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g
10,897
5,449
29,68
Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g
11,431
5,715
31,17
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g
11,968
5,984
32,56
Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g
12,501
6,251
34,10
Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g
13,048
6,524
35,53
Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g
13,581
6,791
37,06
Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g
14,117
7,058
38,48
Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g
14,651
7,325
39,99
Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g
15,225
7,612
41,40
Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g
15,729
7,864
42,96
Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g
16,265
8,133
44,50
Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g
16,804
8,402
45,90
Article 2
Version en vigueur du 03/08/1996 au 01/03/1997Version en vigueur du 03 août 1996 au 01 mars 1997
Dans les relations considérées à l'article 1er, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent décret bénéficient, pour leurs parutions normales (à l'exclusion des suppléments et des numéros spéciaux), des tarifs suivants :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIF PAR EXEMPLAIRE
- A -
Jusqu'à 70 g
0,097 F
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g..
0,182 F
- B -
Au-dessus de 100 g
Mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 1er
Article 3
Version en vigueur du 03/08/1996 au 01/03/1997Version en vigueur du 03 août 1996 au 01 mars 1997
Pour bénéficier des tarifs prévus à l'article 2 du présent décret, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent remplir les conditions suivantes :
1. Etre de langue française ;
2. Etre imprimés sur papier journal ;
3. Présenter un poids moyen annuel par numéro inférieur à 100 grammes ;
4. Paraître au moins cinq fois par semaine ;
5. Avoir une vente effective inférieure à 150 000 exemplaires, celle-ci étant appréciée, chaque année, au vu d'une déclaration établie par un expert-comptable ou un comptable agréé selon les règles appliquées par la commission paritaire des publications et agences de presse ;
6. Comporter au minimum 10 p. 100 de la vente effective par abonnements individuels diffusés par voie postale au tarif des journaux routés ;
7. Consacrer pour 96 p. 100 des parutions moins de 20 p. 100 de la surface totale de chaque numéro à de la publicité, celle-ci étant appréciée numéro par numéro conformément aux critères retenus par la commission paritaire des publications et agences de presse. Lorsque, pour un numéro donné, la limite de 20 p. 100 est dépassée, l'expédition correspondante ne peut bénéficier de la réduction prévue à l'article 2.
Article 4
Version en vigueur du 03/08/1996 au 01/03/1997Version en vigueur du 03 août 1996 au 01 mars 1997
Le tarif spécifique prévu à l'article 2 du présent décret est appliqué depuis le 1er janvier 1992 aux quotidiens visés par le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 qui a institué une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces.
Article 5
Version en vigueur du 03/08/1996 au 01/03/1997Version en vigueur du 03 août 1996 au 01 mars 1997
Pour bénéficier du tarif indiqué à l'article 2, les éditeurs de quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent constituer un dossier au 1er janvier de chaque année afin de vérifier que la publication satisfait aux conditions prévues à l'article 3 du présent décret. Concernant les quotidiens visés à l'article 4, les éditeurs concernés doivent adresser une demande au ministre des postes et des télécommunications au 1er janvier de chaque année.
Article 6
Version en vigueur du 03/08/1996 au 01/03/1997Version en vigueur du 03 août 1996 au 01 mars 1997
Dans les relations considérées à l'article 1er, les journaux routés comportant moins de 10 p. 100 de leur surface consacrée à la publicité bénéficient des tarifs suivants :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
JOURNAUX routés ou " hors sac "
JOURNAUX routés expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à l'adresse d'un dépositaire ou d'un revendeur
Tarif par exemplaire (en francs)
Tarif par exemplaire (en francs)
- A -
Journaux paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'à 70 g
0,294
0,147
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
0,499
0,250
Au-dessus de 100 g, mêmes tarifs que paragraphe B.
- B -
Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins tous les trois mois) :
Jusqu'à 100 g
0,499
0,250
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g
0,961
0,481
Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g
1,111
0,555
Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g
1,666
0,833
Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g
2,100
1,050
Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g
2,151
1,076
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g
2,720
1,360
Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g
3,338
1,669
Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g
3,740
1,870
Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g
4,141
2,071
Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g
4,548
2,274
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g
4,949
2,475
Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g
5,355
2,677
Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g
5,758
2,879
Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g
6,161
3,080
Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g
6,562
3,281
Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g
6,965
3,483
Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g
7,370
3,685
Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g
7,771
3,886
Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g
8,173
4,086
Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g
8,573
4,286
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g
8,976
4,488
Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g
9,376
4,688
Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g
9,786
4,893
Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g
10,186
5,093
Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g
10,587
5,294
Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g
10,988
5,494
Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g
11,418
5,709
Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g
11,797
5,898
Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g
12,199
6,099
Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g
12,603
6,301
Article 7
Version en vigueur du 03/08/1996 au 01/03/1997Version en vigueur du 03 août 1996 au 01 mars 1997
Les envois classés dans la catégorie " autres journaux ", aux termes de l'article D. 22 du code des postes et des télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé sont soumis, dans les relations considérées, aux tarifs suivants :
1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;
2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d'outre-mer ;
3° Au départ de la métropole et des départements d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte.
POIDS
TARIF (en francs)
0 - 20 g
2,70
20 - 50 g
3,50
50 - 100 g
4,20
100 - 250 g
8,00
250 - 500 g
19,00
500 - 1 000 g
24,00
1 000 - 2 000 g
29,00
2 000 - 3 000 g
34,00
3 000 - 5 000 g
44,00
Article 8
Version en vigueur du 03/08/1996 au 01/03/1997Version en vigueur du 03 août 1996 au 01 mars 1997
Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 9 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 10.
POIDS
TARIF (en francs)
0 - 20 g
1,90
20 - 50 g
2,60
50 - 100 g
3,60
100 - 250 g
5,50
250 - 500 g
9,30
500 - 1 000 g
15,40
1 000 - 2 000 g
21,60
Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient d'un tarif particulier :
- par 1 000 grammes ou fraction de 1 000 grammes jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac : 9,70 F.
Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18, D. 19 et D. 22 du code des postes et des télécommunications sont soumises au tarif mentionné à l'article 9, alinéa 3.
Article 9
Version en vigueur du 03/08/1996 au 01/03/1997Version en vigueur du 03 août 1996 au 01 mars 1997
Les envois de journaux déposés en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer à destination de la République populaire du Bénin, de la République du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République fédérale et islamique des Comores, de la République populaire du Congo, de la République de Côte d'Ivoire, de la République de Djibouti, de la République gabonaise, de la République de Guinée, de la République du Burkina Faso, de la République démocratique de Madagascar, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République togolaise et de la République tunisienne, sont soumis aux tarifs suivants :
1° Envois classés dans les catégories routés ou semi-routés aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé :
mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 1er ;
2° Envois classés dans la catégorie autres journaux aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé.
POIDS
TARIF (en francs)
0 - 20 g
1,90
20 - 50 g
2,60
50 - 100 g
3,60
100 - 250 g
5,50
250 - 500 g
9,30
500 - 1 000 g
15,40
1 000 - 2 000 g
21,60
2 000 - 3 000 g
32,40
3° Lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions définies par l'article D. 22 du code des postes et télécommunications ou lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions d'admission réglementaires, ces envois sont soumis, dans les relations considérées, au tarif suivant :
POIDS
TARIFS (en francs)
Jusqu'à 20 g
2,30
Jusqu'à 50 g
3,80
Jusqu'à 100 g
5,70
Jusqu'à 250 g
11,30
Jusqu'à 500 g
16,70
Jusqu'à 1 000 g
31,30
Jusqu'à 2 000 g
47,00
Jusqu'à 3 000 g
62,60
Jusqu'à 4 000 g
87,70
Jusqu'à 5 000 g
114,80
Article 10
Version en vigueur du 03/08/1996 au 01/03/1997Version en vigueur du 03 août 1996 au 01 mars 1997
Les envois de journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays d'Amérique latine suivants : République Argentine, Costa Rica, Chili, Cuba, République Dominicaine, El Salvador, Equateur, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou et Uruguay sont soumis aux tarifs suivants :
POIDS
TARIFS (en francs)
0 - 20 g
1,90
20 - 50 g
2,60
50 - 100 g
3,60
100 - 250 g
5,50
250 - 500 g
9,30
500 - 1 000 g
15,40
1 000 - 2 000 g
21,60
2 000 - 3 000 g
29,10
3 000 - 4 000 g
34,60
4 000 - 5 000 g
40,10
Article 11
Version en vigueur du 03/08/1996 au 01/03/1997Version en vigueur du 03 août 1996 au 01 mars 1997
Le décret n° 94-587 du 12 juillet 1994 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques (régime intérieur et régime international) est abrogé.
Article 12
Version en vigueur du 03/08/1996 au 01/03/1997Version en vigueur du 03 août 1996 au 01 mars 1997
Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 3 août 1996.
Article 13
Version en vigueur du 03/08/1996 au 01/03/1997Version en vigueur du 03 août 1996 au 01 mars 1997
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°96-682 du 31 juillet 1996 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime international
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1997
NOR : MIPP9600265D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles R. 56, D. 18, D. 19, D. 22 et D. 41-1 ; Vu la constitution de l'Union postale universelle et ses protocoles additionnels ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 portant réaménagement de la tarification postale relative aux journaux et écrits périodiques ; Vu le décret n° 84-114 du 15 février 1984 portant réaménagement des tarifs applicables aux publications administratives ; Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 94-587 du 12 juillet 1994 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques (régime intérieur et régime international),
Alain Juppé Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à la poste,
aux télécommunications et à l'espace,
François Fillon
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de l'industrie,
de la poste et des télécommunications,
Franck Borotra
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure