Décret n°96-682 du 31 juillet 1996 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime international

abrogée depuis le 01/03/1997abrogée depuis le 01 mars 1997

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1997

NOR : MIPP9600265D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles R. 56, D. 18, D. 19, D. 22 et D. 41-1 ;

Vu la constitution de l'Union postale universelle et ses protocoles additionnels ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 portant réaménagement de la tarification postale relative aux journaux et écrits périodiques ;

Vu le décret n° 84-114 du 15 février 1984 portant réaménagement des tarifs applicables aux publications administratives ;

Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 94-587 du 12 juillet 1994 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques (régime intérieur et régime international),

    • Article 1

      Version en vigueur du 03/08/1996 au 01/03/1997Version en vigueur du 03 août 1996 au 01 mars 1997

      Abrogé par Décret n°97-162 du 24 février 1997 - art. 12 (Ab) JORF 25 février 1997 en vigueur le 1er mars 1997

      Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques :

      1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;

      2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d'outre-mer ;

      3° Au départ de la métropole et des départements d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte.

      POIDS DE L'EXEMPLAIRE

      JOURNAUX routés ou " hors sac "

      JOURNAUX routés expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à l'adresse d'un dépositaire ou d'un revendeur

      JOURNAUX semi-routés

      Tarif par exemplaire (en francs)

      Tarif par exemplaire (en francs)

      Tarif par exemplaire (en francs)

      - A -

      Journaux paraissant au moins une fois par semaine :

      Jusqu'à 70 g

      0,294

      0,147

      0,82

      Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g

      0,499

      0,250

      1,45

      Au-dessus de 100 g, mêmes tarifs que paragraphe B.

      - B -

      Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins tous les trois mois) :

      Jusqu'à 100 g

      0,499

      0,250

      1,45

      Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g

      0,961

      0,481

      2,67

      Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g

      1,111

      0,555

      3,35

      Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g

      1,851

      0,926

      5,11

      Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g

      2,334

      1,167

      6,68

      Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g

      2,868

      1,434

      8,47

      Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g

      3,626

      1,813

      10,28

      Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g

      4,450

      2,225

      11,93

      Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g

      4,987

      2,493

      13,41

      Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g

      5,522

      2,761

      14,90

      Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g

      6,064

      3,032

      16,33

      Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g

      6,599

      3,299

      17,89

      Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g

      7,139

      3,570

      19,28

      Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g

      7,678

      3,839

      20,81

      Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g

      8,214

      4,107

      22,24

      Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g

      8,750

      4,375

      23,78

      Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g

      9,287

      4,644

      25,21

      Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g

      9,827

      4,913

      26,67

      Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g

      10,362

      5,181

      28,10

      Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g

      10,897

      5,449

      29,68

      Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g

      11,431

      5,715

      31,17

      Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g

      11,968

      5,984

      32,56

      Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g

      12,501

      6,251

      34,10

      Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g

      13,048

      6,524

      35,53

      Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g

      13,581

      6,791

      37,06

      Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g

      14,117

      7,058

      38,48

      Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g

      14,651

      7,325

      39,99

      Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g

      15,225

      7,612

      41,40

      Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g

      15,729

      7,864

      42,96

      Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g

      16,265

      8,133

      44,50

      Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g

      16,804

      8,402

      45,90

    • Article 2

      Version en vigueur du 03/08/1996 au 01/03/1997Version en vigueur du 03 août 1996 au 01 mars 1997

      Abrogé par Décret n°97-162 du 24 février 1997 - art. 12 (Ab) JORF 25 février 1997 en vigueur le 1er mars 1997

      Dans les relations considérées à l'article 1er, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent décret bénéficient, pour leurs parutions normales (à l'exclusion des suppléments et des numéros spéciaux), des tarifs suivants :

      POIDS DE L'EXEMPLAIRE

      TARIF PAR EXEMPLAIRE

      - A -

      Jusqu'à 70 g

      0,097 F

      Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g..

      0,182 F

      - B -

      Au-dessus de 100 g

      Mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 1er

    • Article 3

      Version en vigueur du 03/08/1996 au 01/03/1997Version en vigueur du 03 août 1996 au 01 mars 1997

      Abrogé par Décret n°97-162 du 24 février 1997 - art. 12 (Ab) JORF 25 février 1997 en vigueur le 1er mars 1997

      Pour bénéficier des tarifs prévus à l'article 2 du présent décret, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent remplir les conditions suivantes :

      1. Etre de langue française ;

      2. Etre imprimés sur papier journal ;

      3. Présenter un poids moyen annuel par numéro inférieur à 100 grammes ;

      4. Paraître au moins cinq fois par semaine ;

      5. Avoir une vente effective inférieure à 150 000 exemplaires, celle-ci étant appréciée, chaque année, au vu d'une déclaration établie par un expert-comptable ou un comptable agréé selon les règles appliquées par la commission paritaire des publications et agences de presse ;

      6. Comporter au minimum 10 p. 100 de la vente effective par abonnements individuels diffusés par voie postale au tarif des journaux routés ;

      7. Consacrer pour 96 p. 100 des parutions moins de 20 p. 100 de la surface totale de chaque numéro à de la publicité, celle-ci étant appréciée numéro par numéro conformément aux critères retenus par la commission paritaire des publications et agences de presse. Lorsque, pour un numéro donné, la limite de 20 p. 100 est dépassée, l'expédition correspondante ne peut bénéficier de la réduction prévue à l'article 2.

    • Article 4

      Version en vigueur du 03/08/1996 au 01/03/1997Version en vigueur du 03 août 1996 au 01 mars 1997

      Abrogé par Décret n°97-162 du 24 février 1997 - art. 12 (Ab) JORF 25 février 1997 en vigueur le 1er mars 1997

      Le tarif spécifique prévu à l'article 2 du présent décret est appliqué depuis le 1er janvier 1992 aux quotidiens visés par le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 qui a institué une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces.

    • Article 5

      Version en vigueur du 03/08/1996 au 01/03/1997Version en vigueur du 03 août 1996 au 01 mars 1997

      Abrogé par Décret n°97-162 du 24 février 1997 - art. 12 (Ab) JORF 25 février 1997 en vigueur le 1er mars 1997

      Pour bénéficier du tarif indiqué à l'article 2, les éditeurs de quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent constituer un dossier au 1er janvier de chaque année afin de vérifier que la publication satisfait aux conditions prévues à l'article 3 du présent décret. Concernant les quotidiens visés à l'article 4, les éditeurs concernés doivent adresser une demande au ministre des postes et des télécommunications au 1er janvier de chaque année.

    • Article 6

      Version en vigueur du 03/08/1996 au 01/03/1997Version en vigueur du 03 août 1996 au 01 mars 1997

      Abrogé par Décret n°97-162 du 24 février 1997 - art. 12 (Ab) JORF 25 février 1997 en vigueur le 1er mars 1997

      Dans les relations considérées à l'article 1er, les journaux routés comportant moins de 10 p. 100 de leur surface consacrée à la publicité bénéficient des tarifs suivants :

      POIDS DE L'EXEMPLAIRE

      JOURNAUX routés ou " hors sac "

      JOURNAUX routés expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à l'adresse d'un dépositaire ou d'un revendeur

      Tarif par exemplaire (en francs)

      Tarif par exemplaire (en francs)

      - A -

      Journaux paraissant au moins une fois par semaine :

      Jusqu'à 70 g

      0,294

      0,147

      Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g

      0,499

      0,250

      Au-dessus de 100 g, mêmes tarifs que paragraphe B.

      - B -

      Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins tous les trois mois) :

      Jusqu'à 100 g

      0,499

      0,250

      Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g

      0,961

      0,481

      Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g

      1,111

      0,555

      Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g

      1,666

      0,833

      Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g

      2,100

      1,050

      Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g

      2,151

      1,076

      Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g

      2,720

      1,360

      Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g

      3,338

      1,669

      Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g

      3,740

      1,870

      Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g

      4,141

      2,071

      Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g

      4,548

      2,274

      Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g

      4,949

      2,475

      Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g

      5,355

      2,677

      Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g

      5,758

      2,879

      Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g

      6,161

      3,080

      Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g

      6,562

      3,281

      Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g

      6,965

      3,483

      Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g

      7,370

      3,685

      Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g

      7,771

      3,886

      Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g

      8,173

      4,086

      Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g

      8,573

      4,286

      Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g

      8,976

      4,488

      Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g

      9,376

      4,688

      Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g

      9,786

      4,893

      Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g

      10,186

      5,093

      Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g

      10,587

      5,294

      Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g

      10,988

      5,494

      Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g

      11,418

      5,709

      Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g

      11,797

      5,898

      Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g

      12,199

      6,099

      Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g

      12,603

      6,301

    • Article 7

      Version en vigueur du 03/08/1996 au 01/03/1997Version en vigueur du 03 août 1996 au 01 mars 1997

      Abrogé par Décret n°97-162 du 24 février 1997 - art. 12 (Ab) JORF 25 février 1997 en vigueur le 1er mars 1997

      Les envois classés dans la catégorie " autres journaux ", aux termes de l'article D. 22 du code des postes et des télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé sont soumis, dans les relations considérées, aux tarifs suivants :

      1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;

      2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d'outre-mer ;

      3° Au départ de la métropole et des départements d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte.

      POIDS

      TARIF (en francs)

      0 - 20 g

      2,70

      20 - 50 g

      3,50

      50 - 100 g

      4,20

      100 - 250 g

      8,00

      250 - 500 g

      19,00

      500 - 1 000 g

      24,00

      1 000 - 2 000 g

      29,00

      2 000 - 3 000 g

      34,00

      3 000 - 5 000 g

      44,00

    • Article 8

      Version en vigueur du 03/08/1996 au 01/03/1997Version en vigueur du 03 août 1996 au 01 mars 1997

      Abrogé par Décret n°97-162 du 24 février 1997 - art. 12 (Ab) JORF 25 février 1997 en vigueur le 1er mars 1997

      Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 9 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 10.

      POIDS

      TARIF (en francs)

      0 - 20 g

      1,90

      20 - 50 g

      2,60

      50 - 100 g

      3,60

      100 - 250 g

      5,50

      250 - 500 g

      9,30

      500 - 1 000 g

      15,40

      1 000 - 2 000 g

      21,60

      Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient d'un tarif particulier :

      - par 1 000 grammes ou fraction de 1 000 grammes jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac : 9,70 F.

      Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18, D. 19 et D. 22 du code des postes et des télécommunications sont soumises au tarif mentionné à l'article 9, alinéa 3.

    • Article 9

      Version en vigueur du 03/08/1996 au 01/03/1997Version en vigueur du 03 août 1996 au 01 mars 1997

      Abrogé par Décret n°97-162 du 24 février 1997 - art. 12 (Ab) JORF 25 février 1997 en vigueur le 1er mars 1997

      Les envois de journaux déposés en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer à destination de la République populaire du Bénin, de la République du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République fédérale et islamique des Comores, de la République populaire du Congo, de la République de Côte d'Ivoire, de la République de Djibouti, de la République gabonaise, de la République de Guinée, de la République du Burkina Faso, de la République démocratique de Madagascar, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République togolaise et de la République tunisienne, sont soumis aux tarifs suivants :

      1° Envois classés dans les catégories routés ou semi-routés aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé :

      mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 1er ;

      2° Envois classés dans la catégorie autres journaux aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé.

      POIDS

      TARIF (en francs)

      0 - 20 g

      1,90

      20 - 50 g

      2,60

      50 - 100 g

      3,60

      100 - 250 g

      5,50

      250 - 500 g

      9,30

      500 - 1 000 g

      15,40

      1 000 - 2 000 g

      21,60

      2 000 - 3 000 g

      32,40

      3° Lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions définies par l'article D. 22 du code des postes et télécommunications ou lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions d'admission réglementaires, ces envois sont soumis, dans les relations considérées, au tarif suivant :

      POIDS

      TARIFS (en francs)

      Jusqu'à 20 g

      2,30

      Jusqu'à 50 g

      3,80

      Jusqu'à 100 g

      5,70

      Jusqu'à 250 g

      11,30

      Jusqu'à 500 g

      16,70

      Jusqu'à 1 000 g

      31,30

      Jusqu'à 2 000 g

      47,00

      Jusqu'à 3 000 g

      62,60

      Jusqu'à 4 000 g

      87,70

      Jusqu'à 5 000 g

      114,80

    • Article 10

      Version en vigueur du 03/08/1996 au 01/03/1997Version en vigueur du 03 août 1996 au 01 mars 1997

      Abrogé par Décret n°97-162 du 24 février 1997 - art. 12 (Ab) JORF 25 février 1997 en vigueur le 1er mars 1997

      Les envois de journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays d'Amérique latine suivants : République Argentine, Costa Rica, Chili, Cuba, République Dominicaine, El Salvador, Equateur, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou et Uruguay sont soumis aux tarifs suivants :

      POIDS

      TARIFS (en francs)

      0 - 20 g

      1,90

      20 - 50 g

      2,60

      50 - 100 g

      3,60

      100 - 250 g

      5,50

      250 - 500 g

      9,30

      500 - 1 000 g

      15,40

      1 000 - 2 000 g

      21,60

      2 000 - 3 000 g

      29,10

      3 000 - 4 000 g

      34,60

      4 000 - 5 000 g

      40,10

  • Article 13

    Version en vigueur du 03/08/1996 au 01/03/1997Version en vigueur du 03 août 1996 au 01 mars 1997

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la poste,

aux télécommunications et à l'espace,

François Fillon

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'industrie,

de la poste et des télécommunications,

Franck Borotra

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure