TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES DONT LA CRÉATION, LA TRANSFORMATION ET L'EXTENSION N'EST PAS SOUMISE À AUTORISATION EN APPLICATION DES ARTICLES 9 ET 18 DE LA LOI N° 75-535 DU 30 JUIN 1975.
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES DONT LA CRÉATION, LA TRANSFORMATION ET L'EXTENSION EST SOUMISE À AUTORISATION.
TITRE IV : CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DES ÉTABLISSEMENTS
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 712-6, R. 712-14 à R. 712-36 ; Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, modifiée notamment par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 et par la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 46 ; Vu la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées ; Vu le décret n° 77-1289 du 22 novembre 1977 portant application de l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; Vu le décret n° 78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; Vu le décret n° 81-448 du 8 mai 1981 relatif aux conditions d'autorisation et de prise en charge des services de soins à domicile pour personnes âgées ; Vu le décret n° 88-1200 du 28 décembre 1988 modifié pris en application des articles 3 et 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et fixant la liste des services soumis à la procédure de coordination et d'autorisation ; Vu le décret n° 91-331 du 4 avril 1991 portant classement des investissements civils exécutés par l'Etat ou avec une subvention de l'Etat ; Vu les avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse en date respectivement des 15 septembre, 22 septembre et 8 décembre 1992 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MEHAIGNERIE
Le ministre de l'éducation nationale,
FRANçOIS BAYROU
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDÉRY
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre délégué à la santé,
porte-parole du Gouvernement,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales,
DANIEL HOEFFEL