Arrêté du 1 février 1995 abrogeant l'arrêté du 28 octobre 1991 relatif à l'organisation du concours spécial prévu à l'article 39 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié permettant l'accès au troisième cycle spécialisé des études médicales en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 1995

NOR : SANH9500460A

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Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 1983 relatif au Centre national des concours d'internat en médecine et pharmacie ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de médecine ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1988 modifié relatif à l'organisation des concours spéciaux prévus à l'article 39 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1988 modifié relatif à l'organisation des concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 décembre 1994,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/02/1995Version en vigueur depuis le 11 février 1995

    L'arrêté du 28 octobre 1991 relatif à l'organisation du concours spécial prévu à l'article 39 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié, permettant l'accès au troisième cycle spécialisé des études médicales en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail, est abrogé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/02/1995Version en vigueur depuis le 11 février 1995

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué à la santé,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

médicaux hospitaliers,

B. BOUQUET

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des enseignements supérieurs :

Le sous-directeur,

S. FRANçOIS