Article 1
Version en vigueur du 02/02/1995 au 07/08/2003Version en vigueur du 02 février 1995 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Les mesures destinées à éviter la propagation des maladies affectant les mollusques ou les crustacés marins vivants à l'occasion des échanges dont ils sont l'objet sur le territoire de la Communauté européenne ou de leur importation et entraînant leur transfert et leur réimmersion sont fixées par le présent décret. Il s'applique aux mollusques et aux crustacés marins vivants provenant d'une exploitation d'aquaculture et à ceux d'origine sauvage destinés à une telle exploitation, y compris les gamètes, les oeufs et les larves.
Ce décret s'applique sans préjudice des dispositions communautaires ou nationales relatives à la protection de la santé humaine.
Article 2
Version en vigueur du 21/05/1998 au 07/08/2003Version en vigueur du 21 mai 1998 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°98-391 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998Ne peuvent, après avoir été retirés de leur milieu d'origine, être immergés de nouveau dans une zone ou une exploitation indemne et être mis sur le marché, que les mollusques ou les crustacés marins vivants mentionnés à l'article premier et répondant aux conditions suivantes :
1° Ne présenter aucun signe clinique de maladie ;
2° Ne pas être destinés à la destruction s'inscrivant dans le cadre d'un plan d'éradication d'une maladie ;
3° Ne pas provenir d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des raisons de police sanitaire, ni avoir été en contact avec les produits d'une telle exploitation.
La liste des maladies et des espèces sensibles à ces maladies est fixée à l'annexe I.
En outre, les mollusques et les crustacés marins vivants sensibles aux maladies mentionnées à l'annexe I doivent provenir d'une zone ou d'une exploitation indemne au sens du présent décret.
Article 3
Version en vigueur du 21/05/1998 au 07/08/2003Version en vigueur du 21 mai 1998 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°98-391 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998L'immersion dans une zone ou une exploitation indemne d'espèces sensibles ou d'espèces susceptibles de transmettre les maladies mentionnées à l'annexe I, et originaires d'une zone ou d'une exploitation non indemne, est interdite sauf lorsque cette immersion est temporairement effectuée dans un bassin d'entreposage autorisé, spécialement aménagé et disposant notamment d'un système de traitement et de désinfection des eaux résiduelles.
Article 4
Version en vigueur du 21/05/1998 au 07/08/2003Version en vigueur du 21 mai 1998 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°98-391 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998
Modifié par Décret n°98-391 du 19 mai 1998 - art. 2 () JORF 21 mai 1998Les mollusques et les crustacés doivent être acheminés dans les délais les plus brefs vers le lieu de destination à l'aide de moyens de transport préalablement désinfectés.
Le renouvellement de l'eau destinée au transport doit être effectué dans des installations agréées par le préfet du département (direction départementale des affaires maritimes) dont relèvent ces installations. L'eau utilisée pour le chargement doit présenter des qualités telles que l'état sanitaire des espèces transportées ne soit pas affecté. Les installations doivent comporter des dispositifs évitant toute contamination du milieu d'immersion soit en permettant une désinfection de l'eau, soit en veillant à ce qu'un épandage de cette eau ne puisse en aucun cas entraîner un déversement direct dans des eaux libres.
Toute personne effectuant le transport à destination d'une zone ou d'une exploitation indemne de l'une des espèces sensibles ou de l'une des espèces susceptibles de transmettre l'une des maladies mentionnées à l'annexe I doit être munie d'un document de transport attestant que ces espèces proviennent d'une zone ou d'une exploitation indemne.
En ce qui concerne l'importation des espèces sensibles ou d'espèces susceptibles de transmettre les maladies mentionnées à l'annexe I, originaires d'un pays tiers, les lots importés doivent être accompagnés d'un certificat établi par le service officiel de l'Etat exportateur.
Article 5
Version en vigueur du 21/05/1998 au 07/08/2003Version en vigueur du 21 mai 1998 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°98-391 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998Les zones du territoire exemptes des maladies mentionnées à l'annexe I depuis au moins deux ans reçoivent le statut de zone indemne. Une exploitation, même située en dehors d'une telle zone et géographiquement délimitée reçoit le statut d'exploitation indemne si elle répond à la même condition et si elle est en outre alimentée en eau de forage ou par un système comprenant une installation susceptible de détruire les agents pathogènes capables de transmettre une ou plusieurs des maladies mentionnées à l'annexe I.
Ces statuts impliquent que les mollusques ou les crustacés marins vivants mentionnés à l'annexe I introduits dans ces zones ou exploitations proviennent d'une zone ou d'une exploitation ayant le même statut.
Article 6
Version en vigueur du 21/05/1998 au 07/08/2003Version en vigueur du 21 mai 1998 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°98-391 du 19 mai 1998 - art. 3 () JORF 21 mai 1998L'instruction des décisions de reconnaissance d'une zone ou d'une exploitation indemne est faite par le préfet de région de sa propre initiative ou sur demande de l'exploitant intéressé. Il fait vérifier par la direction régionale des affaires maritimes compétente le respect des conditions exigées en vue de la délivrance du statut.
La proposition de reconnaissance est adressée par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines à la Commission des Communautés européennes, qui délivre l'agrément. Si le ministre refuse de formuler cette proposition, ce refus est motivé.
Article 7
Version en vigueur du 21/05/1998 au 07/08/2003Version en vigueur du 21 mai 1998 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°98-391 du 19 mai 1998 - art. 4 () JORF 21 mai 1998I. - Tout exploitant de mollusques vivants, qu'il soit producteur ou expéditeur, ouvre et tient à jour un registre comportant des informations relatives :
1° Aux mollusques introduits dans l'exploitation, y compris toutes les informations concernant leur livraison, leur nombre ou poids, leur taille et leur origine ;
2° Aux mollusques quittant l'exploitation afin d'être remis à l'eau, y compris toutes les informations concernant leur expédition, leur nombre ou poids, leur taille et leur destination ;
3° Aux mortalités anormales constatées telles qu'elles sont définies à l'article 8 du présent décret.
II. - Les exploitants de crustacés marins vivants situés en zone indemne ou ayant le statut d'exploitation indemne doivent tenir un registre comportant tous les renseignements nécessaires pour permettre un suivi permanent de l'état sanitaire des crustacés marins introduits dans l'exploitation.
III. - Les registres mentionnés au I et au II du présent article doivent être conservés pendant quatre ans.
IV. - La tenue de ces registres est contrôlée par les agents habilités en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1983 susvisée, ainsi que par les experts désignés par la Commission des Communautés européennes collaborant avec ces agents.
Article 8
Version en vigueur du 21/05/1998 au 07/08/2003Version en vigueur du 21 mai 1998 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°98-391 du 19 mai 1998 - art. 5 () JORF 21 mai 1998I. - Aux fins du présent décret, les mots : "mortalité anormale" désignent :
- dans un élevage, une mortalité subite affectant plus de 15 % du stock intervenue dans un intervalle maximal de quinze jours ;
- dans une écloserie, une mortalité telle que l'écloseur ne peut obtenir de larves pendant une période supérieure à un mois et couvrant les pontes successives de plusieurs reproducteurs ;
- dans une nurserie, une mortalité soudaine et importante.
II. - Tout exploitant de mollusques vivants, qu'il soit producteur ou expéditeur, ainsi que tout exploitant élevant des crustacés marins vivants qui exerce cette activité dans une zone ou une exploitation indemne, qui constate une mortalité anormale de mollusques ou de crustacés marins ou tout symptôme d'une des maladies visées aux annexes I et II, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au préfet du département (direction départementale des affaires maritimes), qui en informe le préfet de région.
Dès que les faits sont constatés, le préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires maritimes, délimite la zone suspecte de contamination et interdit tout transfert en dehors de celle-ci ; le cas échéant, il suspend les effets de la décision de reconnaissance d'une zone ou d'une exploitation indemne telle que définie à l'article 6 du présent décret lorsque la présence d'un agent pathogène mentionné à l'annexe I est suspectée. Le préfet de région fait procéder à des examens et analyses par un laboratoire agréé.
III. - Si les examens et analyses établissent la présence, dans une zone ou exploitation indemne, d'un des agents pathogènes mentionnés à l'annexe I, le préfet de région met fin à la reconnaissance de cette zone ou exploitation indemne. Le statut de zone ou d'exploitation indemne ne pourra être réattribué que dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret.
IV. - Si les examens et analyses établissent la présence dans une zone ou une exploitation soit d'un des agents pathogènes mentionnés à l'annexe II, soit d'une maladie ou d'un agent pathogène autres que ceux mentionnés à l'annexe I et à l'annexe II, l'interdiction de transfert est maintenue jusqu'à ce que la situation de mortalité anormale ait pris fin et que le risque de propagation de la maladie ou de l'agent pathogène ait cessé.
V. - Si les examens n'établissent la présence d'aucune maladie ou agent pathogène, le préfet de région lève les mesures conservatoires prises sur le fondement du II et du IV du présent article.
VI. - Par dérogation aux dispositions du II et du IV du présent article, le ministre chargé des cultures marines peut, à l'intérieur du territoire national, autoriser le transfert de mollusques et crustacés marins vers d'autres exploitations, zones d'exploitations ou gisements naturels atteints par la même maladie ou le même agent pathogène.
Le ministre chargé des cultures marines tient à jour la liste des zones où sont constatées des mortalités anormales. Il informe la Commission des Communautés européennes de ces mortalités anormales, de leurs causes et des mesures prises en vue d'y remédier.
Article 9
Version en vigueur du 21/05/1998 au 07/08/2003Version en vigueur du 21 mai 1998 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°98-391 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998
Modifié par Décret n°98-391 du 19 mai 1998 - art. 6 () JORF 21 mai 1998I. - Des programmes de surveillance et d'échantillonnage sont mis en oeuvre pour déceler et suivre les mortalités anormales liées à la présence d'agents pathogènes mentionnés aux annexes I et II, et plus généralement de toute maladie infectieuse ou contagieuse.
II. - Des programmes peuvent être établis en vue de permettre à certaines zones ou exploitations d'obtenir le statut de zone ou d'exploitation indemne. L'immersion de mollusques ou de crustacés marins dans les zones ou les exploitations concernées par un programme n'est autorisée qu'à partir de zones ou d'exploitations indemnes ou soumises au même programme, sauf pour les espèces non susceptibles de transmettre les maladies mentionnées à l'annexe I ou destinées à un bassin d'entreposage.
Ces programmes, approuvés par la Commission des Communautés européennes, sont établis dans les mêmes conditions que celles présidant à l'attribution du statut de zone ou d'exploitation indemne telles que prévues à l'article 5.
Les espèces non susceptibles de transmettre l'une des maladies mentionnées à l'annexe I peuvent être transférées d'une zone non indemne vers une zone ou une exploitation indemne sous réserve d'être accompagnées d'un document attestant que le lot transféré ne contient pas d'espèces susceptibles de transmettre l'une de ces maladies.
Article 10
Version en vigueur du 02/02/1995 au 07/08/2003Version en vigueur du 02 février 1995 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Si une nouvelle maladie infectieuse ou contagieuse susceptible de compromettre l'état sanitaire du cheptel apparaît ou s'étend dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat tiers, le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines peut prendre par arrêté des mesures conservatoires concernant des mollusques ou des crustacés marins provenant de cet Etat membre ou de cet Etat tiers.
Article 11
Version en vigueur du 02/02/1995 au 07/08/2003Version en vigueur du 02 février 1995 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Les mollusques ou les crustacés qui ne satisfont pas aux dispositions du présent décret sont dénaturés, détruits ou, le cas échéant, refoulés lorsqu'il s'agit d'importations. Ces opérations sont effectuées aux frais de l'exploitant ou de l'importateur.
Article 12
Version en vigueur du 02/02/1995 au 07/08/2003Version en vigueur du 02 février 1995 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Sans préjudice des dispositions du décret du 9 janvier 1852 susvisé prévoyant des délits définis et réprimés en son article 6, les infractions au présent décret sont punies des peines suivantes :
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'exploitant de ne pas porter à la connaissance de l'autorité administrative compétente, dans les conditions énoncées à l'article 8, tout cas constaté ou connu de mortalité anormale ou de tout autre symptôme pouvant constituer, pour les mollusques ou les crustacés concernés, une présomption de maladie.
En cas de récidive, cette amende pourra être doublée.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
1° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article 7 ;
2° Le fait de transporter des mollusques ou des crustacés sans être muni des documents mentionnés à l'article 4.
Article 13
Version en vigueur du 02/02/1995 au 07/08/2003Version en vigueur du 02 février 1995 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Des arrêtés du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et, le cas échéant, des ministres concernés précisent les modalités de surveillance et de contrôle des zones et des exploitations indemnes ainsi que les conditions techniques et modalités d'autorisation des bassins d'entreposage, les modèles de documents et les conditions de transport. Ils fixent également les dispositions relatives à l'agrément technique des laboratoires.
Article 14
Version en vigueur du 02/02/1995 au 07/08/2003Version en vigueur du 02 février 1995 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Le présent décret n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 15
Version en vigueur du 02/02/1995 au 07/08/2003Version en vigueur du 02 février 1995 au 07 août 2003
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe I
Version en vigueur du 21/05/1998 au 07/08/2003Version en vigueur du 21 mai 1998 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°98-391 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 19981. Maladies/agents pathogènes :
Mollusques, Bonamiose (Bonamia Ostreae), Marteiliose (Marteilia refringens).
2. Espèces sensibles :
Huître plate (Ostreae edulis).
Article Annexe II
Version en vigueur du 21/05/1998 au 07/08/2003Version en vigueur du 21 mai 1998 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret 98-391 1998-05-19 art. 1 III, annexe JORF 21 mai 1998
Création Décret n°98-391 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998Haplosporidiosis (Haplosporidium nelsoni) : huître de Virginie (Crassostrea virginica).
Haplosporidiosis (Haplosporidium costale) : huître de Virginie (Crassostrea virginica).
Perkinosis (Perkinsus marinus) : huître de Virginie (Crassostrea virginica).
Perkinosis (Perkinsus olseni) : ormeau à lèvres noires (Haliotis rubra), ormeau lisse d'Australie (Haliotis laevigata).
Mikrokytosis (Mykrokytos mackini) : huître creuse japonaise (Crassostrea gigas), huître plate (Ostrea edulis), huître plate d'Argentine (Ostrea puelchana), huître plate du Pacifique (Ostrea denselamellosa), huître plate du Chili (Tiostrea chilensis).
Mikrokytosis (Mykrokytos roughleyi) : huître creuse d'Australie (Saccostrea commercialis).
Iridovirosis (Oyster velar virus) : huître creuse japonaise (Crassostrea gigas).
Marteiliosis (Marteilia sidneyi) : huître creuse d'Australie (Saccostrea commercialis).
Décret n°95-100 du 26 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire de l'aquaculture des mollusques et des crustacés marins vivants
Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2003
NOR : AGRM9402251D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la directive n° 90/425/C.E.E. du conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ; Vu la directive n° 91/67/C.E.E. du conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture, modifiée par la directive n° 93/54/C.E.E. du conseil du 24 juin 1993 ; Vu la directive n° 91/496/C.E.E. du conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la communauté et modifiant les directives n°s 89/662/C.E.E., 90/425/C.E.E. et 90/675/C.E.E. ; Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ; Vu le code rural ; Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ; Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par la loi n° 91-627 du 3 juillet 1991 ; Vu la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes, modifiée par la loi n° 91-627 du 3 juillet 1991 ; Vu le décret n° 94-340 du 28 avril 1994 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de coquillages vivants ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Par le Premier ministre :
EDOUARD BALLADUR.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE.
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
BERNARD BOSSON.
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
FRANçOIS FILLON.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN.