Arrêté du 1 décembre 1994 pris en application du décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques

abrogée depuis le 26/02/2002abrogée depuis le 26 février 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 février 2002

NOR : INTE9400613A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de l'environnement,

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence modifié, notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu le décret n° 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national modifié, notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs ;

Vu le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992, notamment ses articles 7 et 8, relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques ;

Vu l'avis du comité technique permanent des barrages en date du 11 août 1994 ;

Vu l'avis de la Mission interministérielle de l'eau en date du 26 juillet 1994,

  • Article 1

    Version en vigueur du 11/12/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 11 décembre 1994 au 26 février 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-02-26 art. 15 JORF 26 février 2002

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux aménagements hydrauliques définis à l'article 1er du décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 11/12/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 11 décembre 1994 au 26 février 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-02-26 art. 15 JORF 26 février 2002

    Pour l'application du présent arrêté, la personne physique expressément chargée de donner l'alerte ainsi que ses suppléants sont dûment désignés dans le plan particulier d'intervention.

  • Article 3

    Version en vigueur du 11/12/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 11 décembre 1994 au 26 février 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-02-26 art. 15 JORF 26 février 2002

    Les zones susceptibles d'être inondées en aval du barrage sont ainsi définies :

    - la zone de sécurité immédiate, délimitée par la distance parcourue en un quart d'heure par l'onde de submersion à partir de l'ouvrage ;

    - une zone située en aval de cette zone de sécurité immédiate, dont la superficie et les contours dépendent directement des caractéristiques géographiques de la vallée en aval de l'ouvrage, et qui s'étend jusqu'à la limite à partir de laquelle l'onde de submersion se présente comme une inondation sans danger pour les personnes.

  • Article 4

    Version en vigueur du 11/12/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 11 décembre 1994 au 26 février 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-02-26 art. 15 JORF 26 février 2002

    Conformément à l'article 3 du décret du 15 septembre 1992 susvisé, doivent être établis, antérieurement à l'établissement du plan particulier d'intervention et pour sa préparation, une analyse des risques, un descriptif des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population. Ces documents sont élaborés à ses frais par le maître d'ouvrage. L'analyse des risques et le descriptif des dispositifs techniques de détection et de surveillance sont soumis par le préfet à l'avis conforme du comité technique permanent des barrages.

  • Article 5

    Version en vigueur du 11/12/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 11 décembre 1994 au 26 février 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-02-26 art. 15 JORF 26 février 2002

    L'analyse des risques comporte :

    1° Une étude faisant apparaître :

    - le degré d'exposition au risque sismique ;

    - le risque de survenance d'un effondrement de terrain dans la retenue, indépendamment des effets éventuels d'un séisme.

    2° Un mémoire relatif à l'onde de submersion, comprenant :

    - un plan de situation ;

    - un rappel des caractéristiques principales de l'ouvrage ;

    - l'emprise des zones submergées et les temps d'arrivée de l'onde de submersion reportés sur les cartes à l'échelle 1/25 000 ainsi que les caractéristiques hydrauliques principales, en particulier la hauteur (cote N.G.F.) de l'onde et la vitesse de l'eau.

    3° Une note technique comprenant :

    - une note sur les données et les hypothèses retenues par l'étude ;

    - une note justificative relative à la méthode de calcul utilisée ou bien à l'essai sur modèle réalisé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 11/12/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 11 décembre 1994 au 26 février 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-02-26 art. 15 JORF 26 février 2002

    Les dispositifs techniques de détection et de surveillance concernent :

    - le local de surveillance établi à l'abri des conséquences de la rupture du barrage avec, dans toute la mesure du possible, une vue directe sur le parement aval du barrage ;

    - les moyens d'éclairage du parement aval ;

    - Les moyens d'information et de télétransmission mis en place entre ce local et le lieu où le représentant de l'exploitant est présent constamment lorsque l'une des situations de vigilance définies à l'article 9 (paragraphes a et b) est prononcée, s'il n'est pas prévu d'occuper le local de surveillance en permanence pendant ces situations.

    Par ailleurs, l'exploitant doit indiquer si l'ouvrage considéré est, ou non, en régime normal, sous la surveillance permanente d'un personnel à demeure.

  • Article 7

    Version en vigueur du 11/12/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 11 décembre 1994 au 26 février 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-02-26 art. 15 JORF 26 février 2002

    Les dispositifs d'alerte aux autorités et à la population comprennent notamment :

    - le réseau de sirènes installé dans la zone de sécurité immédiate (alerte des populations résidant dans cette zone) et les moyens de télécommande de ces sirènes depuis le local de surveillance ;

    - la liaison spécialisée reliant le local de surveillance au préfet ;

    - les moyens de transmission entre la personne physique expressément chargée de donner l'alerte et le local de surveillance.

    Les modalités d'entretien et d'essai des dispositifs d'alerte sont précisées dans le plan particulier d'intervention.

  • Article 8

    Version en vigueur du 11/12/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 11 décembre 1994 au 26 février 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-02-26 art. 15 JORF 26 février 2002

    Le préfet peut faire effectuer à tout instant les investigations qu'il juge nécessaires.

  • Article 9

    Version en vigueur du 11/12/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 11 décembre 1994 au 26 février 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-02-26 art. 15 JORF 26 février 2002

    Deux situations de vigilance et un stade d'alerte sont définis dans le but de prévenir et sauvegarder les populations situées en aval de l'ouvrage avec un préavis maximal d'alerte :

    - l'état de vigilance renforcée ;

    - l'état de préoccupations sérieuses ;

    - l'alerte des populations menacées entraînant le déclenchement des actions propres à assurer leur mise en sécurité et la mise en application du plan particulier d'intervention.

    a) L'état de vigilance renforcée est prononcé :

    - par le représentant de l'Etat dans les situations prévues à l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;

    - à l'initiative de la personne physique expressément chargée de donner l'alerte, ainsi que ses suppléants, qui prévient sans délai le préfet :

    - pendant toute la mise en service de l'ouvrage, c'est-à-dire durant les essais, la première mise en eau ou la première utilisation ;

    - en cas de crue risquant d'être dangereuse pour la sûreté de l'ouvrage ;

    - en cas de constatation de faits anormaux concernant la tenue de l'ouvrage, et notamment en cas de résultats anormaux fournis par le dispositif d'auscultation.

    Dans les deux derniers cas définis ci-dessus, le préfet procède alors aux actions immédiates suivantes :

    - la mise en place d'une liaison permanente entre l'exploitant et le préfet ;

    - la réunion des directeurs et des chefs de service concernés de son département ;

    - la diffusion aux maires des communes de son département et aux préfets des départements voisins et en aval de l'ouvrage du prononcé de l'état de vigilance renforcée.

    b) L'état de préoccupations sérieuses est prononcé à l'initiative de la personne physique expressément chargée de donner l'alerte, ou de ses suppléants :

    - soit lorsque les mesures techniques prises par ses soins n'améliorent pas la tenue de l'ouvrage et que le comportement de celui-ci a tendance à s'aggraver ;

    - soit lorsque la probabilité de survenance d'un événement extérieur - crue exceptionnelle ou effondrement de terrain, par exemple - se confirme.

    Dans l'une ou l'autre de ces situations, les éléments d'information disponibles laissent prévoir que dans un délai indéterminé le barrage pourrait échapper au contrôle de l'exploitant.

    Celui-ci informe sans délai le préfet de l'évolution de la situation. Ce dernier prend alors, en sus des mesures ci-dessus indiquées, les dispositions suivantes :

    - la mise en sécurité des groupes les plus vulnérables :

    établissements sanitaires, maisons de retraite, écoles, campings ;

    - l'information des préfets des départements voisins et, en aval, des mesures prises et de l'évolution de la situation.

    c) Dans les deux situations ci-dessus définies, le plan particulier d'intervention indique dans quelles conditions l'exploitant doit assurer une présence permanente.

    d) Le stade d'alerte est pris lorsque la personne physique expressément chargée de donner l'alerte estime qu'elle n'a plus le contrôle de l'ouvrage. Elle doit alors :

    - déclencher le réseau de sirènes de la zone de sécurité immédiate ;

    - informer immédiatement le préfet, par la liaison spécialisée, du déclenchement de l'alerte.

    Le préfet met en application les dispositions du plan particulier d'intervention et procède aux actions immédiates suivantes :

    - la diffusion de l'alerte aux populations des communes de son département atteintes par l'onde de submersion ;

    - l'émission d'un message d'alerte aux populations, sur France-Inter et sur les radios locales (procédure d'alerte normalisée) leur enjoignant d'effectuer immédiatement leur déplacement de sauvegarde ;

    - il prévient également les préfets des départements situés en aval.

  • Article 10

    Version en vigueur du 11/12/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 11 décembre 1994 au 26 février 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-02-26 art. 15 JORF 26 février 2002

    Il est inclus dans le plan particulier d'intervention un inventaire sommaire, établi par les préfets des départements situés en aval de l'ouvrage, des constructions et des installations dont la submersion peut faire naître un risque supplémentaire.

  • Article 11

    Version en vigueur du 11/12/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 11 décembre 1994 au 26 février 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-02-26 art. 15 JORF 26 février 2002

    L'arrêté du 11 septembre 1970 est abrogé.

  • Article 12

    Version en vigueur du 11/12/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 11 décembre 1994 au 26 février 2002

    Le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon au ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le directeur de l'eau au ministère de l'environnement, le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

D. CANEPA

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'énergie et des matières premières :

Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon,

D. MAILLARD

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

A.-M. IDRAC

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau,

J.-L. LAURENT

NOTA : Décret 2001-1048 2001-11-12 art. 5 IV : Dans tous les textes à caractère réglementaire il convient de lire : "directeur des ressources énergétiques et minérales" et "direction des ressources énergétiques et minérales" au lieu de : "directeur des hydrocarbures", "directeur des matières premières et des hydrocarbures", "direction des hydrocarbures" et "direction des matières premières et des hydrocarbures" ; il convient également de lire : "directeur de la demande et des marchés énergétiques" et "direction de la demande et des marchés énergétiques" au lieu de :

"directeur du gaz, de l'électricité et du charbon" et "direction du gaz, du gaz, de l'électricité et du charbon".