Arrêté du 22 novembre 1994 fixant les clauses types de la convention de mandataire d'agent de voyages

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 1994

NOR : EQUZ9401924A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;

Vu le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/11/1994Version en vigueur depuis le 30 novembre 1994

    Les clauses types qui doivent être insérées obligatoirement dans la convention passée entre un agent de voyages titulaire d'une licence et un mandataire, en application de l'article 6 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, sont fixées dans l'annexe au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/11/1994Version en vigueur depuis le 30 novembre 1994

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 30/11/1994Version en vigueur depuis le 30 novembre 1994

        En application de l'article 6 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, les clauses ci-dessous doivent obligatoirement figurer dans la convention passée entre un agent de voyages licencié désigné ci-après par les termes "agent de voyages" et une personne physique ou morale désignée ci-après comme "le mandataire".

      • Annexe, 1

        Version en vigueur depuis le 30/11/1994Version en vigueur depuis le 30 novembre 1994

        Dans les conditions précisées aux articles suivants, l'agent de voyages donne, par les présentes, mandat à, qui accepte d'effectuer à titre commercial, pour son compte et en son nom, en se conformant aux prescriptions légales et réglementaires applicables aux agents de voyages, les prestations suivantes :

      • Annexe, 2

        Version en vigueur depuis le 30/11/1994Version en vigueur depuis le 30 novembre 1994

        Le mandataire s'engage à ne détenir un mandat que d'un seul agent de voyages ; il ne peut lui-même ni désigner de mandataire rémunéré par lui pour des activités de voyages, ni contracter directement avec un prestataire de services touristiques, et en particulier avec des transporteurs.

        Le mandataire ne fournit au public que les produits élaborés ou vendus par l'agent de voyages ; il ne peut en conséquence organiser lui-même des voyages. Il est pleinement responsable de ses activités de voyages envers l'agent de voyages.

      • Annexe, 3

        Version en vigueur depuis le 30/11/1994Version en vigueur depuis le 30 novembre 1994

        Le mandataire s'engage, dans ses activités d'agent de voyages, à n'agir que sous le nom, la marque et l'enseigne de l'agent de voyages ; il ne peut utiliser ni marque, ni enseigne personnelles, ni établir de catalogue ou faire de la publicité en son nom personnel. Tous les documents et la publicité éventuelle du mandataire doivent rappeler de façon évidente et non équivoque, en premier lieu, la dénomination sociale, le numéro de licence et l'adresse de l'agent de voyages, puis le nom du mandataire avec sa qualité de mandataire ainsi que le nom et l'adresse du garant et de l'assureur responsabilité civile professionnelle.

        Le mandataire remet au client les documents contractuels prévus par l'article 17 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 qui sont établis au seul nom de l'agent de voyages.

      • Annexe, 4

        Version en vigueur depuis le 30/11/1994Version en vigueur depuis le 30 novembre 1994

        Le mandataire est tenu d'établir une comptabilité distincte pour toutes les opérations relatives à l'exécution de son mandat.

        Il doit transmettre à bref délai à l'agent de voyages toute commande de prestations touristiques et les fonds y afférents.

        Il ne peut facturer lui-même les prestations touristiques qu'il délivre au public. Il ne fait qu'assurer le recouvrement des factures émises par l'agent de voyages.

      • Annexe, 5

        Version en vigueur depuis le 30/11/1994Version en vigueur depuis le 30 novembre 1994

        Le mandataire s'engage à n'exercer ses activités de voyages que dans un local distinct de tout autre et qui leur est exclusivement consacré, situé,

        dont il est propriétaire ou pour lequel il a passé un bail commercial en bonne et due forme.

        Les dispositions matérielles et les installations de ce local doivent être appropriées et répondre aux obligations imposées à cet égard pour les points de vente et les succursales d'agent de voyages. Le local porte outre la dénomination du mandataire, la dénomination sociale, la marque ou l'enseigne de l'agent de voyages sous la responsabilité duquel s'exerce cette activité.

      • Annexe, 6

        Version en vigueur depuis le 30/11/1994Version en vigueur depuis le 30 novembre 1994

        Le dirigeant de l'entreprise titulaire du mandat répond aux conditions définies à l'article 26 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 et à celles du 4°, tiret du 3°, alinéa de l'article 27 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994.

      • Annexe, 7

        Version en vigueur depuis le 30/11/1994Version en vigueur depuis le 30 novembre 1994

        L'agent de voyages est pleinement responsable des activités du mandataire en matière de voyages telles qu'elles ont été précisées par la présente convention. Il joint à la présente convention les attestations fournies par son garant et son assureur certifiant que la garantie financière et la police d'assurance responsabilité civile professionnelle de l'agent de voyages ont été établies en tenant compte des activités définies à la présente convention.

      • Annexe, 8

        Version en vigueur depuis le 30/11/1994Version en vigueur depuis le 30 novembre 1994

        L'agent de voyages et son garant sont fondés à effectuer un contrôle permanent sur les activités du mandataire en matière de voyages ou de séjours.

        Le mandataire est soumis aux dispositions de l'article 27 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992.

      • Annexe, 9

        Version en vigueur depuis le 30/11/1994Version en vigueur depuis le 30 novembre 1994

        La présente convention et ses modifications éventuelles prennent effet après approbation du préfet et ne peut en aucun cas excéder la durée de trois ans fixée à l'article 6 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992.

        L'agent de voyages et son mandataire reconnaissent que l'exercice des activités de mandataire définies par la présente convention avant approbation ou après refus d'approbation de la convention par le préfet les rend passibles des sanctions prévues à l'article 29 de la loi précitée.

      • Annexe, 10

        Version en vigueur depuis le 30/11/1994Version en vigueur depuis le 30 novembre 1994

        Le mandataire est tenu de cesser toute activité de voyages en cas d'expiration ou de résiliation de la présente convention pour quelque cause que ce soit.

        La cessation d'activités du mandataire est de plein droit si l'agent de voyages fait l'objet d'une décision de retrait ou de suspension de sa licence, ou si l'agent de voyages ou lui-même tombent sous le coup des incompatibilités de l'article 26 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992.

        Dans tous les cas ci-dessus le mandataire doit restituer à l'agent de voyages tous les éléments concernant les engagements pris envers la clientèle et supprimer toute référence, signes distinctifs et documents relatifs aux activités de voyages.

        Toute cessation d'activités est portée sans délai à la connaissance du préfet et du garant par les deux parties.

        L'agent de voyages ...,

        Le mandataire ...,

        approuvée par le préfet de ..., le ....

BERNARD BOSSON.