Décret n°94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : AGRA9401650D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu le code rural, notamment son article L. 811-4 ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, modifiée par la loi n° 85-1371 du 23 décembre 1985 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 74-919 du 25 octobre 1974 portant création d'un corps d'ouvriers professionnels dans les établissements d'enseignement technique agricole ;

Vu le décret n° 87-268 du 10 avril 1987 fixant le statut particulier des agents de service des établissements d'enseignement agricole et vétérinaire ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 21 octobre 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 20

    Le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

    Les membres de ce corps ont vocation à servir, en position normale d'activité, dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer.

    La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de l'agriculture.

      • Article 2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 20

        Le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics comprend le grade d'adjoint technique classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 20

        I. - Les adjoints techniques exercent des fonctions d'entretien, des fonctions d'accueil et des fonctions techniques dans les établissements d'enseignement mentionnés à l'article 1er.

        Lorsqu'ils exercent des fonctions d'entretien, ils sont chargés d'assurer le nettoiement et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, de veiller au maintien en état de bon fonctionnement des installations et de participer au service de restauration et de magasinage.

        Lorsqu'ils exercent des fonctions d'accueil, ils sont chargés de recevoir, renseigner et orienter les personnels et usagers des établissements d'enseignement et le public qui y accède, de contrôler l'accès aux locaux et d'assurer la transmission des messages et documents.

        Lorsqu'ils exercent des fonctions techniques, ils sont chargés d'exécuter les travaux nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance mobilière et immobilière.

        II. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe exécutent des travaux nécessitant une qualification approfondie, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement, de la maintenance, de l'entretien des espaces verts, dans les établissements d'enseignement mentionnés à l'article 1er.

        Ils peuvent, suivant leur qualification, encadrer des équipes d'adjoints techniques. Dans ce cas, ils participent à l'exécution des tâches des agents qu'ils encadrent.

        Ils peuvent en outre être chargés de travaux d'organisation et de coordination.

        III. - Les membres du corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transports en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 20

        Les adjoints techniques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

        Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et à l'article 4-6 du présent décret.

        Pour l'application de l'article 3-9 du même décret du 11 mai 2016 précité, le chef d'établissement est consulté avant la titularisation.

        • Article 4-1

          Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 20
          Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 3° JORF 3 mai 2007

          I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.

          Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 4-2.

          II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

          III. - Les candidats à un emploi dans la spécialité "conduite de véhicules" doivent justifier de la possession des permis de conduire des catégories A et B en cours de validité.

        • Article 4-2

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 20
          Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

          I.-L'avis de recrutement indique :

          1° Le nombre des postes à pourvoir ;

          2° La date prévue du recrutement ;

          3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II et du III de l'article 4-1 ;

          4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

          5° La date limite de dépôt des candidatures ;

          6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 4-3 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

          II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement où les postes sont à pourvoir.

          Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés.

          III.-L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur les services de communication publique en ligne du ministère de l'agriculture et de l'établissement où les postes sont à pourvoir ainsi que dans un journal local.

        • Article 4-3

          Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 20
          Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 3° JORF 3 mai 2007

          I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que le ministère de l'agriculture. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

          II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

          III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

        • Article 4-4

          Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 20
          Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 3° JORF 3 mai 2007

          Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

        • Article 4-7

          Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 20
          Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 3° JORF 3 mai 2007

          I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

          II. - La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement, ainsi que les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture.

          III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui nomme les membres du jury.

          IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 4-3 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

          V. - Il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2010 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de même sexe pour la composition du jury et de la commission.

          VI. - La nomination dans la spécialité conduite de véhicules est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

        • Article 5

          Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 20
          Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 3° JORF 3 mai 2007

          I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

          Les personnes recrutées en application des dispositions de la section 1 sont appelées, au cours de l'année de stage, à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

          II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

          Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

          Le chef d'établissement est consulté avant la titularisation.

          Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

          III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

          IV. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe stagiaires recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

      • Article 6

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 20
        Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 3° JORF 3 mai 2007

        I. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

        Les agents ainsi promus peuvent être appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

        II. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

        III. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

      • Article 7

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 20
        Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 3° JORF 3 mai 2007

        I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe.

        Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe.

        Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe.

        Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe.

        Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.

        II. - Peuvent seuls être détachés dans la spécialité conduite de véhicules les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées respectivement au III de l'article 4-1, à l'article 4-5 ainsi qu'au V de l'article 4-7.

      • Article 8

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 20
        Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 3° JORF 3 mai 2007

        I. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

        II. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.

      • Article 9

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 20
        Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 3° JORF 3 mai 2007

        I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.

        II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

        III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.

      • Article 9-1

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 20
        Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 3° JORF 3 mai 2007

        Les fonctionnaires relevant de la spécialité "conduite de véhicules" doivent se soumettre au cours de leur carrière aux test et examen prévus au V de l'article 4-7, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps dont ils relèvent.

      • Article 9-2

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 20
        Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 3° JORF 3 mai 2007

        Les adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics recrutés dans une spécialité peuvent, sur leur demande ou celle de l'administration, changer de spécialité après avis de la commission administrative paritaire.

        Le changement de spécialité peut être subordonné à une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article 6

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 17/01/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 17 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 5 () JORF 17 janvier 2006

        Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 1ère classe les ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe ayant atteint le 6ème échelon de leur grade et comptant trois ans de services effectifs en cette qualité.

      • Article 10

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 17/01/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 17 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 9 () JORF 17 janvier 2006

        Pour la constitution initiale du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, sont intégrés dans ce corps après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialistes du corps des agents de service des établissements d'enseignement agricole et vétérinaire régis par le décret du 10 avril 1987 susvisé.

        Ces intégrations ont lieu en quatre contingents annuels et prennent effet, respectivement, au 1er août des années 1990 à 1993.

        Chacune des trois premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif budgétaire total du grade d'agent spécialiste apprécié au 31 juillet 1990.

        Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

      • Article 11

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 17/01/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 17 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 9 () JORF 17 janvier 2006

        Les fonctionnaires mentionnés à l'article 10 ci-dessus sont reclassés dans le grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 2ème classe, à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine avec conservation de l'ancienneté acquise.

        Les services accomplis dans le grade d'agent spécialiste sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 2ème classe.

      • Article 12

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 17/01/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 17 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 9 () JORF 17 janvier 2006

        La commission administrative paritaire du corps des agents de service régi par le décret du 10 avril 1987 susvisé est compétente à l'égard du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil régi par le présent titre jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire de ce corps.

      • Article 13

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 17/01/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 17 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 9 () JORF 17 janvier 2006

        Le grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 1ère classe prévu à l'article 2 du présent décret est créé à compter du 1er août 1993.

        Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, le nombre total des emplois d'ouvriers d'entretien et d'accueil de 1ère classe est, en proportion de l'effectif budgétaire total du corps, fixé à :

        14 p. 100 à compter du 1er août 1993 ;

        17 p. 100 à compter du 1er août 1994 ;

        21 p. 100 à compter du 1er août 1995 ;

        25 p. 100 à compter du 1er août 1996.

      • Article 14

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 17/01/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 17 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 9 () JORF 17 janvier 2006

        Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées selon les modalités précisées au tableau ci-dessous :

        Agents spécialistes : 11ème échelon

        Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 11ème échelon. Agents spécialistes : 10ème échelon

        Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 10ème échelon. Agents spécialistes : 9ème échelon

        Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 9ème échelon. Agents spécialistes : 8ème échelon

        Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 8ème échelon. Agents spécialistes : 7ème échelon

        Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 7ème échelon. Agents spécialistes : 6ème échelon

        Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 6ème échelon. Agents spécialistes : 5ème échelon

        Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 5ème échelon. Agents spécialistes : 4ème échelon

        Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 4ème échelon. Agents spécialistes : 3ème échelon

        Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 3ème échelon. Agents spécialistes : 2ème échelon

        Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 2ème échelon. Agents spécialistes : 1er échelon

        Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 1er échelon.

        Les pensions des agents spécialistes retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date à laquelle sera achevée l'intégration des agents spécialistes en activité.

      • Article 15

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 4° JORF 3 mai 2007

        Le corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics comprend deux grades ;

        - ouvrier professionnel ;

        - ouvrier professionnel principal.

      • Article 16

        Version en vigueur du 13/01/2001 au 03/05/2007Version en vigueur du 13 janvier 2001 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 4° JORF 3 mai 2007
        Modifié par Décret n°2001-33 du 10 janvier 2001 - art. 10 () JORF 13 janvier 2001

        Les ouvriers professionnels sont chargés des travaux nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements d'enseignement, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance mobilière et immobilière, de l'accueil, de l'hygiène, du transport et de l'entretien des espaces verts.

      • Article 17

        Version en vigueur du 26/06/1999 au 03/05/2007Version en vigueur du 26 juin 1999 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 4° JORF 3 mai 2007
        Modifié par Décret n°99-526 du 24 juin 1999 - art. 1 () JORF 26 juin 1999

        Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels régis par le présent titre.

        Les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés peuvent être appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article 18

        Version en vigueur du 04/11/2003 au 03/05/2007Version en vigueur du 04 novembre 2003 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 4° JORF 3 mai 2007
        Modifié par Décret n°2003-1154 du 27 novembre 2003 - art. 1 () JORF 4 novembre 2003

        Les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics sont recrutés pour chacune des spécialités définies à l'article 17 ci-dessus :

        1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessous ;

        2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les ouvriers d'entretien et d'accueil régis par le titre Ier du présent décret justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, d'au moins neuf années de services publics.

      • Article 19

        Version en vigueur du 17/01/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 17 janvier 2006 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 4° JORF 3 mai 2007
        Modifié par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 10 () JORF 17 janvier 2006

        Deux concours sont organisés pour le recrutement des ouvriers professionnels :

        1° Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricoles ou maritimes, d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou maritimes ou d'un diplôme professionnel homologué au niveau V en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ou justifiant de cinq années au moins de pratique professionnelle dans un métier correspondant à la nature de l'une des spécialités du concours ;

        2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent justifier de deux années au moins de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.

      • Article 20

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 4° JORF 3 mai 2007

        Les emplois mis aux concours au titre du 1° et du 2° de l'article 19 ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

      • Article 21

        Version en vigueur du 04/11/2003 au 03/05/2007Version en vigueur du 04 novembre 2003 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 4° JORF 3 mai 2007
        Modifié par Décret n°2003-1154 du 27 novembre 2003 - art. 2 () JORF 4 novembre 2003

        Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 18 ci-dessus. Les conditions d'organisation et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article 22

        Version en vigueur du 17/01/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 17 janvier 2006 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 4° JORF 3 mai 2007
        Modifié par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 11 () JORF 17 janvier 2006
        Modifié par Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 - art. 14 (VT) JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

        Sous réserve de l'application des dispositions des articles 3 à 6 du décret du 29 septembre 2005 précité, les ouvriers professionnels recrutés conformément aux dispositions du 1° de l'article 18 sont nommés en qualité de stagiaire au premier échelon du grade d'ouvrier professionnel.

        A l'issue du stage d'un an, au cours duquel ils sont appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi, les stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés.

        Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

        Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur stage sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

        La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

        La titularisation des ouvriers professionnels est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire.

      • Article 23

        Version en vigueur du 04/11/2003 au 03/05/2007Version en vigueur du 04 novembre 2003 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 4° JORF 3 mai 2007
        Modifié par Décret n°2003-1154 du 27 novembre 2003 - art. 3 () JORF 4 novembre 2003

        Les ouvriers professionnels recrutés par la voie de la liste d'aptitude en application du 2° de l'article 18 ci-dessus sont titularisés immédiatement. Ils sont appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

      • Article 24

        Version en vigueur du 17/01/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 17 janvier 2006 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 4° JORF 3 mai 2007
        Modifié par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 12 () JORF 17 janvier 2006

        Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ouvrier professionnel principal les ouvriers professionnels ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.

        Le nombre maximum d'ouvriers professionnels pouvant être promus chaque année au grade d'ouvrier professionnel principal est déterminé en application des dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

      • Article 25

        Version en vigueur du 17/01/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 17 janvier 2006 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 4° JORF 3 mai 2007
        Modifié par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 6 () JORF 17 janvier 2006

        Peuvent être détachés dans le corps des ouvriers professionnels régi par le présent titre, après avis de la commission administrative paritaire du corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

      • Article 26

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 4° JORF 3 mai 2007

        Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.

        Les fonctionnaires détachés dans le corps des ouvriers professionnels conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

        Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps régi par le présent titre.

      • Article 27

        Version en vigueur du 17/01/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 17 janvier 2006 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 4° JORF 3 mai 2007
        Modifié par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 13 () JORF 17 janvier 2006

        Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins dans le corps des ouvriers professionnels peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

      • Article 28

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 17/01/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 17 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 14 () JORF 17 janvier 2006

        Au titre de la constitution initiale du corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics, sont intégrés dans ce corps les ouvriers professionnels de 3ème catégorie relevant du décret du 25 octobre 1974 susvisé.

        Cette intégration s'effectue dans les conditions suivantes :

        a) Sont intégrés, au 1er août 1990, dans la limite d'un contingent d'emplois fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget, les ouvriers professionnels de 3ème catégorie inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif budgétaire total des ouvriers professionnels de 3ème catégorie, apprécié au 31 juillet 1990 ;

        b) Les ouvriers professionnels de 3ème catégorie qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue au a ci-dessus sont intégrés au 1er août 1992 dans le corps des ouvriers professionnels régi par le présent titre.

      • Article 29

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 17/01/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 17 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 14 () JORF 17 janvier 2006

        Au titre de la constitution initiale du corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics, sont également intégrés dans ce corps, à compter du 1er août 1990, les ouvriers professionnels de 2ème catégorie régis par le décret du 25 octobre 1974 susvisé.

      • Article 30

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 17/01/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 17 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 14 () JORF 17 janvier 2006

        Les intégrations prévues aux articles 28 et 29 ci-dessus sont prononcées au grade d'ouvrier professionnel, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

        Les services accomplis en qualité d'ouvrier professionnel de 2e et 3e catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ouvriers professionnels régi par le présent titre.

      • Article 31

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 17/01/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 17 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 14 () JORF 17 janvier 2006

        La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ouvriers professionnels de 2e catégorie dans les établissements d'enseignement agricole est compétente à l'égard du corps des ouvriers professionnels régi par le présent titre jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.

      • Article 32

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 17/01/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 17 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 14 () JORF 17 janvier 2006

        Les dispositions du décret du 25 octobre 1974 susvisé sont abrogées en ce qu'elles concernent les ouvriers professionnels de 2ème catégorie et de 3ème catégorie.

      • Article 33

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 17/01/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 17 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 14 () JORF 17 janvier 2006

        Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit code seront effectuées selon les modalités précisées au tableau ci-après :

        Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 11ème échelon.

        Ouvriers professionnels : 11ème échelon

        Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 10ème échelon.

        Ouvriers professionnels : 10ème échelon

        Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 9ème échelon.

        Ouvriers professionnels : 9ème échelon

        Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 8ème échelon.

        Ouvriers professionnels : 8ème échelon

        Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 7ème échelon.

        Ouvriers professionnels : 7ème échelon

        Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 6ème échelon.

        Ouvriers professionnels : 6ème échelon

        Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 5ème échelon.

        Ouvriers professionnels : 5ème échelon

        Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 4ème échelon.

        Ouvriers professionnels : 4ème échelon

        Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 3ème échelon.

        Ouvriers professionnels : 3ème échelon

        Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 2ème échelon.

        Ouvriers professionnels : 2ème échelon

        Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 1er échelon.

        Ouvriers professionnels : 1er échelon

        Les pensions des ouvriers professionnels de 2ème et de 3ème catégorie retraités, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date à laquelle sera achevée l'intégration des ouvriers professionnels de 2ème catégorie et celle des ouvriers professionnels de 3ème catégorie en activité en application des articles 28 et 29 ci-dessus.

      • Article 34

        Version en vigueur du 17/01/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 17 janvier 2006 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 4° JORF 3 mai 2007
        Modifié par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 15 () JORF 17 janvier 2006

        Le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics comprend deux grades :

        - maître ouvrier ;

        - maître ouvrier principal.

        Le grade de maître ouvrier principal comporte six échelons.

      • Article 35

        Version en vigueur du 13/01/2001 au 03/05/2007Version en vigueur du 13 janvier 2001 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 4° JORF 3 mai 2007
        Modifié par Décret n°2001-33 du 10 janvier 2001 - art. 10 () JORF 13 janvier 2001

        Les maîtres ouvriers et maîtres ouvriers principaux exercent des fonctions nécessitant une qualification approfondie, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement, de la maintenance, de l'entretien des espaces verts et de la conduite des véhicules de transport en commun dans les établissements d'enseignement. Ils peuvent également encadrer, suivant leur qualification, des équipes d'ouvriers d'entretien et d'accueil ou d'ouvriers professionnels. Ils participent à l'exécution des tâches des agents qu'ils encadrent.

      • Article 36

        Version en vigueur du 26/06/1999 au 03/05/2007Version en vigueur du 26 juin 1999 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 4° JORF 3 mai 2007
        Modifié par Décret n°99-526 du 24 juin 1999 - art. 2 () JORF 26 juin 1999

        Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'agriculture fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les membres du corps des maîtres ouvriers.

        Les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés peuvent être appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article 37

        Version en vigueur du 17/01/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 17 janvier 2006 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 4° JORF 3 mai 2007
        Modifié par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 16 () JORF 17 janvier 2006

        Les maîtres ouvriers sont recrutés pour chacune des spécialités prévues à l'article 36 ci-dessus :

        1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 38 ci-dessous ;

        2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les ouvriers professionnels régis par le titre II du présent décret. Les intéressés doivent avoir atteint le 5e échelon de leur grade, être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude et compter à cette date neuf ans au moins de services publics.

      • Article 38

        Version en vigueur du 17/01/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 17 janvier 2006 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 4° JORF 3 mai 2007
        Modifié par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 17 () JORF 17 janvier 2006

        Deux concours sont organisés pour le recrutement des maîtres ouvriers :

        1° Pour 50 p. 100 des emplois à pouvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou maritimes ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique ou justifiant de cinq années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification ;

        2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et justifiant de quatre années au moins de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.

      • Article 39

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 4° JORF 3 mai 2007

        Les emplois mis aux concours au titre du 1° et du 2° de l'article 38 ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

      • Article 40

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 4° JORF 3 mai 2007

        Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 37 ci-dessus. Les modalités d'organisation et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article 41

        Version en vigueur du 17/01/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 17 janvier 2006 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 4° JORF 3 mai 2007
        Modifié par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 18 () JORF 17 janvier 2006

        Sous réserve de l'application des dispositions des articles 3 à 6 du décret du 29 septembre 2005 précité, les maîtres ouvriers recrutés conformément aux dispositions du 1° de l'article 37 sont nommés en qualité de stagiaire au premier échelon du grade de maître ouvrier.

        A l'issue du stage d'un an, au cours duquel ils sont appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi, les stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés.

        Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

        Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur stage sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

        La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

        La titularisation des maîtres ouvriers recrutés en application du 1° de l'article 37 ci-dessus est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.

      • Article 42

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 4° JORF 3 mai 2007

        La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de maître ouvrier principal sont fixées ainsi qu'il suit :

        Echelon : 5ème échelon

        Durée moyenne : 4 ans

        Durée minimale : 3 ans

        Echelon : 4ème échelon

        Durée moyenne : 3 ans 6 mois

        Durée minimale : 2 ans 9 mois

        Echelon : 3ème échelon

        Durée moyenne : 3 ans 6 mois

        Durée minimale : 2 ans 9 mois

        Echelon : 2ème échelon

        Durée moyenne : 2 ans 6 mois

        Durée minimale : 2 ans

        Echelon : 1er échelon

        Durée moyenne : 2 ans 6 mois

        Durée minimale : 2 ans

      • Article 43

        Version en vigueur du 17/01/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 17 janvier 2006 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 4° JORF 3 mai 2007
        Modifié par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 19 () JORF 17 janvier 2006

        Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de maître ouvrier principal les maîtres ouvriers ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps d'ouvriers professionnels ou de maîtres ouvriers, dont au moins trois ans en qualité de maître ouvrier.

        Le nombre maximum de maîtres ouvriers pouvant être promus chaque année au grade de maître ouvrier principal est déterminé en application des dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 précité.

      • Article 44

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 4° JORF 3 mai 2007

        Les maîtres ouvriers nommés au grade de maître ouvrier principal sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans leur précédent grade.

      • Article 45

        Version en vigueur du 17/01/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 17 janvier 2006 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 4° JORF 3 mai 2007
        Modifié par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 6 () JORF 17 janvier 2006

        Peuvent être détachés dans le corps des maîtres ouvriers régi par le présent titre, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

      • Article 46

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 4° JORF 3 mai 2007

        Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.

        Les fonctionnaires détachés dans le corps des maîtres ouvriers conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

        Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps régi par le présent titre.

      • Article 47

        Version en vigueur du 17/01/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 17 janvier 2006 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 4° JORF 3 mai 2007
        Modifié par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 13 () JORF 17 janvier 2006

        Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins dans le corps des maîtres ouvriers peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

        Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

      • Article 48

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 17/01/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 17 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 20 () JORF 17 janvier 2006

        Jusqu'au 31 juillet 1993, par dérogation aux dispositions de l'article 34 ci-dessus, le grade de maître ouvrier principal comporte cinq échelons.

        La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade de maître ouvrier principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 42 ci-dessus.

        Les maîtres ouvriers principaux parvenus au 5ème échelon de leur grade au 1er août 1993 sont classés à cette date conformément au tableau suivant :

        Situation ancienne : 5ème échelon après 4 ans

        Situation nouvelle : 6ème échelon

        Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.

        Situation ancienne : 5ème échelon avant 4 ans

        Situation nouvelle : 5ème échelon

        Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise.

      • Article 49

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 17/01/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 17 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 20 () JORF 17 janvier 2006

        Au titre de la constitution initiale du corps, les ouvriers professionnels de 1ère catégorie, régis par le décret du 25 octobre 1974 susvisé, sont intégrés dans le corps des maîtres ouvriers prévu à l'article 34 ci-dessus.

        Ces intégrations interviennent au 1er août des années 1990 à 1996, dans la limite de sept contingents d'emplois, par voie d'inscription sur les listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire compétente.

        Ces contingents d'emplois sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.

        Chacun des six premiers contingents d'emplois ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif budgétaire total des ouvriers professionnels de 1ère catégorie apprécié au 31 juillet 1990.

      • Article 50

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 17/01/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 17 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 20 () JORF 17 janvier 2006

        Au titre de la constitution initiale du corps et dans les conditions prévues à l'article 49 ci-dessus, les agents chefs de 1ère catégorie régis par le décret du 10 avril 1987 susvisé, en fonctions le 31 juillet 1990, sont intégrés dans le corps des maîtres ouvriers prévu à l'article 34 ci-dessus.

      • Article 51

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 17/01/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 17 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 20 () JORF 17 janvier 2006

        Au titre de la constitution initiale du corps, sont intégrés au 1er août 1990 dans le corps des maîtres ouvriers prévu à l'article 34 du présent décret, les maîtres ouvriers régis par les dispositions du décret du 25 octobre 1974 susvisé.

      • Article 52

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 17/01/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 17 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 20 () JORF 17 janvier 2006

        Les intégrations prévues aux articles 49, 50 et 51 ci-dessus sont prononcées au grade de maître ouvrier, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

        Les services accomplis en qualité d'ouvrier professionnel de 1ère catégorie, d'agent chef de 1ère catégorie ou de maître ouvrier sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics régi par le présent titre.

      • Article 53

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 17/01/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 17 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 20 () JORF 17 janvier 2006

        A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de maître ouvrier principal par rapport à l'effectif budgétaire total du corps de maîtres ouvriers est calculée sans tenir compte du nombre d'agents chefs de 1ère catégorie intégrés selon les modalités prévues à l'article 50 ci-dessus.

      • Article 54

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 17/01/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 17 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 20 () JORF 17 janvier 2006

        La commission administrative paritaire compétente à l'égard des maîtres ouvriers dans les établissements d'enseignement agricole est compétente à l'égard du corps des maîtres ouvriers régi par le présent titre jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.

      • Article 55

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 17/01/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 17 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 20 () JORF 17 janvier 2006

        A compter du 1er août 1990, le corps des ouvriers professionnels de 1ère catégorie régi par le décret du 25 octobre 1974 susvisé est mis en extinction.

        Les dispositions du décret du 25 octobre 1974 susvisé sont abrogées, à compter de la même date, en ce qu'elles concernent les maîtres ouvriers, et au 1er août 1996 en ce qu'elles concernent les ouvriers professionnels de 1ère catégorie.

      • Article 56

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 17/01/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 17 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 20 () JORF 17 janvier 2006

        Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées selon les modalités précisées au tableau ci-après :

        Maîtres ouvriers

        Ouvriers professionnels de 1ère catégorie

        Agents chefs de 1ère catégorie

        11e échelon :

        Maîtres ouvriers : 11e échelon

        Maîtres ouvriers

        Ouvriers professionnels de 1ère catégorie

        Agents chefs de 1ère catégorie

        10e échelon :

        Maîtres ouvriers : 10e échelon

        Maîtres ouvriers

        Ouvriers professionnels de 1ère catégorie

        Agents chefs de 1ère catégorie

        9e échelon :

        Maîtres ouvriers : 9e échelon

        Maîtres ouvriers

        Ouvriers professionnels de 1ère catégorie

        Agents chefs de 1ère catégorie

        8e échelon :

        Maîtres ouvriers : 8e échelon

        Maîtres ouvriers

        Ouvriers professionnels de 1ère catégorie

        Agents chefs de 1ère catégorie

        7e échelon :

        Maîtres ouvriers : 7e échelon

        Maîtres ouvriers

        Ouvriers professionnels de 1ère catégorie

        Agents chefs de 1ère catégorie

        6e échelon :

        Maîtres ouvriers : 6e échelon

        Maîtres ouvriers

        Ouvriers professionnels de 1ère catégorie

        Agents chefs de 1ère catégorie

        5e échelon :

        Maîtres ouvriers : 5e échelon

        Maîtres ouvriers

        Ouvriers professionnels de 1ère catégorie

        Agents chefs de 1ère catégorie

        4e échelon :

        Maîtres ouvriers : 4e échelon

        Maîtres ouvriers

        Ouvriers professionnels de 1ère catégorie

        Agents chefs de 1ère catégorie

        3e échelon :

        Maîtres ouvriers : 3e échelon

        Maîtres ouvriers

        Ouvriers professionnels de 1ère catégorie

        Agents chefs de 1ère catégorie

        2e échelon :

        Maîtres ouvriers : 2e échelon

        Maîtres ouvriers

        Ouvriers professionnels de 1ère catégorie

        Agents chefs de 1ère catégorie

        1er échelon :

        Maîtres ouvriers : 1er échelon

        Les pensions des maîtres ouvriers, celles des ouvriers professionnels de 1ère catégorie et celles des agents chefs de 1ère catégorie retraités, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent, à compter de la date à laquelle sera achevée l'intégration des maîtres ouvriers, celle des ouvriers professionnels de 1ère catégorie et celle des agents chefs de 1ère catégorie en activité en application des articles 49, 50 et 51 ci-dessus.

  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007

    Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : Edouard BALLADUR

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean PUECH

Le ministre du Budget, porte-parole du Gouvernement, Nicolas SARKOZY.

Le ministre de la fonction publique, André ROSSINOT.