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Article 62
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 8Le montant des dépenses transférées est réparti entre centres de gestion, en fonction de la population du département telle qu'arrêtée au dernier recensement général. Ce montant fait l'objet chaque année d'une actualisation par application d'un taux égal au taux de progression annuel du produit de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire obligatoire versés au Centre national de la fonction publique territoriale en application du 1° de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions sont abrogées au 1er mars 2022. Toutefois, conformément au 6° de l'article 8 de ladite ordonnance, le troisième alinéa de l'article 62 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.
Article 63
Version en vigueur depuis le 03/07/1998Version en vigueur depuis le 03 juillet 1998
I. - Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale en fonction à la date de publication de la présente loi expire à la date de l'élection des délégués régionaux ou interdépartementaux prévue au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, dans sa rédaction issue de l'article 54 de la présente loi. Cette élection a lieu dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
II. - Le mandat des membres du conseil d'orientation du Centre national de la fonction publique territoriale en fonction à la date de publication de la présente loi expire le jour de l'installation du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.
III. - Les dispositions de l'article 9 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1995. Toutefois, les collectivités et établissements affiliés en application de ces dispositions continuent d'assurer eux-mêmes le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des comités techniques paritaires jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux.
IV. - Les dispositions de l'article 24 de la présente loi entrent en vigueur à la date de la prochaine élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Les fonctionnaires inscrits à cette date sur les listes d'aptitude établies en application des anciennes dispositions sont inscrits prioritairement sur les listes d'aptitude établies en application de l'article 24 de la présente loi.
V. - Le montant des contributions fixées à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la présente loi, est applicable à toutes les contributions à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. A compter du 29 mai 1996, les montants des contributions tels que prévus à l'article 40 précité sont applicables aux seules prises en charge ayant pris effet à compter du 29 décembre 1994 et les montants des contributions fixées à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont applicables aux autres prises en charge. "
VI. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, dans sa rédaction issue de l'article 54 de la présente loi, entrent en vigueur à compter de la date de publication du décret mentionné à cet article.
VII. - La durée d'inscription des candidats inscrits au 1er janvier 1994 ou à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sur les listes d'aptitude des concours et des examens est prorogée d'un an.
VIII. - Le Centre national de la fonction publique territoriale continue d'assurer la compétence prévue au III de l'article 85 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988).
IX. - Les candidats déclarés admis au concours externe d'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux, session 1992, gardent le bénéfice de leur inscription sur la liste d'aptitude établie à l'issue dudit concours.
Sont validés les actes réglementaires et non réglementaires les concernant en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement de l'annulation de la délibération du jury en date du 24 mars 1992 proclamant les résultats dudit concours.
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (1)
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022
NOR : ATRX9400038L
Intitulé(s) non officiel(s)
- loi Hoeffel
- loi Hoeffel [1994]
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FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
EDOUARD BALLADUR
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDÉRY
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
BERNARD BOSSON
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales,
DANIEL HOEFFEL
(1) Travaux préparatoires : loi n° 94-1134.
Sénat : Projet de loi n° 479 (1993-1994) ; Rapport de M. François Blaizot, au nom de la commission des lois, n° 546 (1993-1994) ; Discussion les 1er et 4 juillet 1994 et adoption le 4 juillet 1994.
Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1459 ; Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois, n° 1685 ; Discussion et adoption le 2 décembre 1994.
Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 106 (1994-1995) ; Rapport de M. François Blaizot, au nom de la commission des lois, n° 146 (1994-1995) ; Discussion et adoption le 16 décembre 1994.