Arrêté du 29 décembre 1994 portant limitation des conditions d'utilisation de l'aérodrome de Paris - Issy-les-Moulineaux par les hélicoptères bruyants

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 janvier 1995

NOR : EQUM9501720A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 221-1, R. 221-3 et D. 251-1 ;

Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;

Considérant qu'il importe de limiter les conditions dans lesquelles les hélicoptères peuvent utiliser l'aérodrome de Paris - Issy-les-Moulineaux afin de réduire les nuisances que leurs évolutions peuvent occasionner au voisinage,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/01/1995Version en vigueur depuis le 11 janvier 1995

    Sur l'aérodrome de Paris - Issy-les-Moulineaux, le trafic aérien est soumis aux restrictions suivantes :

    Les hélicoptères non identifiés dans la liste annexée au présent arrêté et possédant les caractéristiques suivantes ne peuvent stationner plus de dix nuits par année civile :

    1° Hélicoptère ne disposant pas de document officiel attestant sa conformité aux normes définies dans le chapitre VIII de l'annexe 16 de l'organisation de l'aviation civile internationale (volume I, deuxième partie) ;

    2° Hélicoptère disposant d'un document officiel attestant sa conformité aux normes définies dans le chapitre VIII de l'annexe 16 de l'organisation internationale de l'aviation civile et dont les niveaux de bruit ainsi déclarés sont supérieurs aux limites imposées par ces normes moins les valeurs suivantes :

    3 EPNdB au décollage ;

    4 EPNdB au survol ;

    1 EPNdB en approche,

    avec possibilité de compensation dans les conditions définies ci-après.

    Les limites de niveau de bruit peuvent être dépassées en un ou deux points de mesure si :

    a) La somme des dépassements n'excède pas 2 EPNdB ;

    b) Tout dépassement éventuel en un seul point n'est pas supérieur à 1,5 EPNdB ;

    c) Les dépassements éventuels sont compensés par une diminution correspondant à l'autre ou aux autres points.

    Par décision du directeur général de l'aviation civile, des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées pour un appareil entrant dans une des catégories visées ci-avant, dans les conditions suivantes :

    a) L'appareil est destiné à se substituer à un appareil identifié dans la liste annexée (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) au présent arrêté ;

    b) Des contraintes d'exploitation nécessitent de remplacer, temporairement, un appareil par un autre.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/01/1995Version en vigueur depuis le 11 janvier 1995

    Le stationnement, cité à l'article 1er du présent arrêté, concerne, notamment, toute occupation par un hélicoptère d'une aire, d'une surface couverte ou non, d'un bâtiment ou d'un abri, situé sur l'emprise de l'aérodrome.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/01/1995Version en vigueur depuis le 11 janvier 1995

    Les vols à caractère humanitaire ou sanitaire, les aéronefs effectuant des missions de protection des personnes et des biens, les aéronefs pour mission d'Etat et les aéronefs militaires ne sont pas concernés par le présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/01/1995Version en vigueur depuis le 11 janvier 1995

    Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général d'Aéroports de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'ingénieur général de l'aviation civile,

M. GUYARD