Article 1
Version en vigueur du 08/11/1994 au 29/05/2005Version en vigueur du 08 novembre 1994 au 29 mai 2005
Abrogé par Arrêté du 20 mai 2005 - art. 11 (Ab)
Le présent arrêté définit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires de chiens, chats, renards, visons et furets autres que ceux liés aux mouvements d'animaux de compagnie accompagnant une personne et dépourvus de tout caractère commercial.
Article 2
Version en vigueur du 08/11/1994 au 29/05/2005Version en vigueur du 08 novembre 1994 au 29 mai 2005
Abrogé par Arrêté du 20 mai 2005 - art. 11 (Ab)
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Exploitation : l'élevage officiellement contrôlé et dans lequel des animaux sont détenus ou sont élevés de façon habituelle.
Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre.
Etat membre expéditeur : l'Etat membre à partir duquel les carnivores visés par le présent arrêté sont expédiés vers un autre Etat membre.
Etat membre destinataire : l'Etat membre à destination duquel sont expédiés les carnivores visés dans le présent arrêté provenant d'un autre Etat membre.
Article 3
Version en vigueur du 08/11/1994 au 29/05/2005Version en vigueur du 08 novembre 1994 au 29 mai 2005
Abrogé par Arrêté du 20 mai 2005 - art. 11 (Ab)
Pour faire l'objet d'échanges entre les Etats membres de l'Union européenne, à l'exclusion des expéditions à destination du Royaume-Uni et de l'Irlande, les chiens et chats âgés de plus de trois mois doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a) Ne présenter au jour de l'expédition aucun signe clinique de maladie, et notamment de maladies contagieuses de l'espèce.
b) Etre identifiés par tatouage ou munis d'un système d'identification électronique "micro puce" (transpondeur implantable) utilisé dans l'état membre expéditeur.
Pour les chiens et chats identifiés par "micro puce", l'opérateur doit, dans le cadre des contrôles prévus par l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé, être en mesure d'apporter la preuve que chaque animal est identifié de manière adéquate.
c) Avoir été soumis, après l'âge de trois mois, à une vaccination contre la rage, par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique internationale (norme - O.M.S. - Organisation mondiale de la santé) fabriqué selon les protocoles définis dans la monographie de la pharmacopée européenne sur le vaccin antirabique (inactivé) à usage vétérinaire, avec un rappel annuel ou selon une périodicité autorisée par l'Etat membre expéditeur pour ce vaccin. Le certificat de vaccination antirabique doit porter le nom du vaccin et le numéro du lot (vignette autocollante si possible).
d) S'il s'agit de chiens, avoir été vaccinés contre la maladie de Carré.
e) Etre accompagnés :
- d'un carnet de vaccination permettant d'identifier chaque animal, dans lequel sont consignées les dates de vaccination ;
- d'un certificat sanitaire conforme au modèle de l'annexe I du présent arrêté.
Les carnet de vaccination et les certificats sanitaires doivent être attestés par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur.
Article 4
Version en vigueur du 08/11/1994 au 29/05/2005Version en vigueur du 08 novembre 1994 au 29 mai 2005
Abrogé par Arrêté du 20 mai 2005 - art. 11 (Ab)
Pour faire l'objet d'échanges entre les Etats membres de l'Union européenne, à l'exclusion des expéditions à destination du Royaume-Uni et de l'Irlande, les chiens et chats âgés de moins de trois mois doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a) Ne présenter au jour de l'expédition aucun signe clinique de maladie, et notamment de maladies contagieuses de l'espèce.
b) Etre nés sur l'exploitation d'origine et avoir été maintenus en captivité depuis leur naissance.
c) Etre accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle de l'annexe I du présent arrêté, et éventuellement d'un passeport individuel permettant d'identifier chaque animal, attestés par un vétérinaire officiel de l'état membre expéditeur.
Article 5
Version en vigueur du 08/11/1994 au 29/05/2005Version en vigueur du 08 novembre 1994 au 29 mai 2005
Abrogé par Arrêté du 20 mai 2005 - art. 11 (Ab)
Pour faire l'objet d'expédition vers le Royaume-Uni ou l'Irlande, les chiens et chats doivent :
1° Conditions générales.
- provenir d'une exploitation enregistrée. Pour les chiens et chats expédiés à partir de la France, l'enregistrement se fera conformément aux dispositions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé ;
- ne présenter au jour de l'expédition aucun signe clinique de maladies contagieuses ;
- être munis d'un des systèmes d'identification électronique "micro puce" (transpondeur implantable) utilisés dans l'Etat membre expéditeur. L'opérateur doit, dans le cadre des contrôles prévus par l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé, être en mesure d'apporter la preuve que chaque animal est identifié de manière adéquate ;
- être nés dans l'exploitation et y avoir été maintenus en captivité depuis leur naissance, sans contact avec des animaux sauvages réceptifs à la rage ;
- s'il s'agit de chiens, avoir été vaccinés contre la maladie de Carré ;
- être transportés dans un moyen de transport reconnu à cette fin par l'autorité compétente de l'Etat membre d'expédition ;
- être accompagnés d'un carnet de vaccination individuel permettant d'identifier chaque animal et son origine et dans lequel sont consignées les dates de vaccination, ainsi que d'un certificat conforme à celui de l'annexe II, attestés par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur.
2° Conditions particulières relatives à la rage.
a) Avoir été vaccinés contre la rage après l'âge de trois mois et au moins six mois avant l'expédition, par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique internationale (norme - O.M.S. - Organisation mondiale de la santé) fabriqué selon les protocoles définis dans la monographie de la pharmacopée européenne sur le vaccin antirabique (inactivé) à usage vétérinaire, avec rappel annuel, ou selon une périodicité autorisé par l'Etat membre d'expédition pour ce vaccin.
Le certificat de vaccination doit porter le nom du vaccin et le numéro du lot (vignette autocollante si possible).
La vaccination doit être attestée par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur.
Avoir été soumis après vaccination à un test sérologique démontrant un titre d'anticorps protecteur d'au moins 0,5 UI, effectué conformément aux spécifications de l'Organisation mondiale de la santé (O.M.S.).
Si ce test est effectué après la primo vaccination, il doit être réalisé entre le premier et le troisième mois après l'injection ;
b) Lorsqu'ils ne répondent pas aux dispositions du point a ci-dessus, être dirigés sous contrôle vers une station de quarantaine approuvée par le Royaume Uni ou l'Irlande pour y être soumis à une quarantaine de six mois.
Article 6
Version en vigueur du 08/11/1994 au 29/05/2005Version en vigueur du 08 novembre 1994 au 29 mai 2005
Abrogé par Arrêté du 20 mai 2005 - art. 11 (Ab)
Les renards, les visons et les furets ne peuvent faire l'objet d'expédition vers le Royaume Uni ou l'Irlande. Dans tous les autres cas, les animaux des espèces précitées peuvent faire l'objet d'échanges entre les Etats membres de l'Union européenne sans formalités sanitaires, sous réserve :
a) Qu'ils proviennent d'une exploitation dans laquelle la rage n'est pas apparue ou n'a pas été suspectée au cours des six derniers mois.
b) Qu'ils n'aient pas été en contact avec des animaux d'une telle exploitation.
Article 7
Version en vigueur du 21/09/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 29 mai 2005
Abrogé par Arrêté du 20 mai 2005 - art. 11 (Ab)
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Les introductions en France de chiens et chats à destination des départements déclarés infectés de rage sont également soumises aux dispositions des articles L. 214-5 et L. 223-15 du code rural.
Article 8
Version en vigueur du 08/11/1994 au 29/05/2005Version en vigueur du 08 novembre 1994 au 29 mai 2005
Abrogé par Arrêté du 20 mai 2005 - art. 11 (Ab)
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche (sous direction de la santé et de la protection animales), les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe I
Version en vigueur du 08/11/1994 au 29/05/2005Version en vigueur du 08 novembre 1994 au 29 mai 2005
Abrogé par Arrêté du 20 mai 2005 - art. 11 (Ab)
(cliché non reproduit, voir au Journal officiel).
Article Annexe II
Version en vigueur du 08/11/1994 au 29/05/2005Version en vigueur du 08 novembre 1994 au 29 mai 2005
Abrogé par Arrêté du 20 mai 2005 - art. 11 (Ab)
Chiens/chats (2) (3), nombre d'animaux et Etat membre expéditeur : ...
II. - Identification des animaux : nombre d'animaux, espèce/ race, âge ou date de naissance, sexe, couleur, type ou marque du pelage, numéro encodé dans le transpondeur implanté.
III. - Origine des animaux : adresse de l'exploitation enregistrée : ...
IV. - Destination des animaux : les animaux seront expédiés de ... à ... par (4) rail, route, air, bateau (2). Nom et adresse de l'expéditeur ... et du destinataire ...
V. - Informations sanitaires :
Je soussigné ... certifie que les animaux décrits ci-dessus remplissent les exigences suivantes :
a) Ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie.
b) Ils ont été vaccinés contre la rage depuis au moins six mois et, en outre, s'il s'agit de chiens, contre la maladie de Carré.
c) Ils ont subi entre le premier et le troisième mois suivant la vaccination primaire ou la vaccination complémentaire contre la rage un examen sérologique ayant fait apparaître un titre d'anticorps protecteur d'au moins 0,5 unité internationale. Cet examen sérologique a été effectué conformément aux spécifications de l'Organisation mondiale de la santé.
d) Le propriétaire ou le responsable de l'exploitation enregistrée m'a remis une déclaration stipulant que : "l'animal/les animaux est/sont né(s) sur l'exploitation enregistrée et y est/sont resté(s) depuis sa/leur naissance sans être entré(s) en contact avec aucun animal sauvage sensible à la rage" (2).
VI. - Le présent certificat est valable dix jours à compter de la date d'inspection.
Fait à ..., le ... (date d'inspection)
Cachet (signature du vétérinaire officiel).
(1) Les certificats sanitaires ne peuvent être établis que pour les animaux qui sont transportés par le même mode de transport, proviennent de la même exploitation et sont expédiés au même destinataire.
(2) Biffer les mentions inutiles.
(3) Le certificat n'est valable que pour une espèce à la fois.
(4) Pour les camions, camionnettes, fourgonnettes ou voitures, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions le numéro du vol, pour les bateaux le nom et, pour le transport par rail, la date et l'heure d'arrivée prévues.
Arrêté du 12 octobre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de certains carnivores
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 2005
NOR : AGRG9401984A
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural ; Vu la directive 92/65 C.E.E. du conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la communauté d'animaux, de sperme, d'ovules, et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425 C.E.E. ; Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semence et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration :
Le contrôleur général des services vétérinaires,
G. BEDES.