Arrêté du 28 juin 1994 fixant le montant des redevances dues au Bureau d'évaluation des risques des produits et agents chimiques au titre de la déclaration des substances nouvelles

abrogée depuis le 01/06/2008abrogée depuis le 01 juin 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

NOR : TEFT9400676A

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu les articles L. 231-7 (6e alinéa) et R. 231-52-18 (3e alinéa) du code du travail ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances, et notamment les dispositions contenues dans son titre III ;

Vu l'arrêté du 27 juin 1994 pris en application de l'article R. 231-52-1 du code du travail portant agrément de l'Institut national de recherche et de sécurité pour l'examen des dossiers de déclaration des substances nouvelles ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/09/2007 au 01/06/2008Version en vigueur du 05 septembre 2007 au 01 juin 2008

    Modifié par Arrêté 2007-08-24 art. 1 JORF 5 septembre 2007 en vigueur jusqu'au 1er juin 2008

    Les montants de la redevance forfaitaire et de la redevance complémentaire versées au Bureau d'évaluation des risques des produits et agents chimiques, au titre de l'article R. 231-52-18 du code du travail, ainsi que les montants de la redevance forfaitaire pour les déclarations incluant une première évaluation des risques sont fixés ainsi qu'il suit :

    NATURE DES DECLARATIONS FAITES PAR LE DECLARANT ou le représentant unique pour la mise sur le marché :

    Substances déjà mises sur le marché et dont la quantité atteint 100 tonnes

    REDEVANCES : Forfaitaire (en euros, net de taxes) : 1 800

    REDEVANCES : Forfaitaire (en euros, net de taxes) pour une déclaration incluant une évaluation des risques : 1 400

    REDEVANCES : Complémentaire (en euros, net de taxes) : 180

    NATURE DES DECLARATIONS FAITES PAR LE DECLARANT ou le représentant unique pour la mise sur le marché :

    Substances destinées à être mises sur le marché en quantités supérieures ou égales à 1 tonne par an

    REDEVANCES : Forfaitaire (en euros, net de taxes) : 5 300

    REDEVANCES : Forfaitaire (en euros, net de taxes) pour une déclaration incluant une évaluation des risques : 4 200

    REDEVANCES : Complémentaire (en euros, net de taxes) : 530

    NATURE DES DECLARATIONS FAITES PAR LE DECLARANT ou le représentant unique pour la mise sur le marché :

    Substances destinées à être mises sur le marché en quantités inférieures à 1 tonne par an mais égales ou supérieures à 100 kilogrammes par an

    REDEVANCES : Forfaitaire (en euros, net de taxes) : 1 800

    REDEVANCES : Forfaitaire (en euros, net de taxes) pour une déclaration incluant une évaluation des risques : 1 400

    REDEVANCES : Complémentaire (en euros, net de taxes) : 180

    NATURE DES DECLARATIONS FAITES PAR LE DECLARANT ou le représentant unique pour la mise sur le marché :

    Substances destinées à être mises sur le marché en quantités inférieures à 100 kilogrammes par an mais égales ou supérieures à 10 kilogrammes par an

    REDEVANCES : Forfaitaire (en euros, net de taxes) : 900

    REDEVANCES : Forfaitaire (en euros, net de taxes) pour une déclaration incluant une évaluation des risques : 700

    REDEVANCES : Complémentaire (en euros, net de taxes) : 90

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/09/2007 au 01/06/2008Version en vigueur du 05 septembre 2007 au 01 juin 2008

    Modifié par Arrêté 2007-08-24 art. 1 JORF 5 septembre 2007 en vigueur jusqu'au 1er juin 2008

    Lorsqu'une substance déjà déclarée au titre de l'article R. 231-52-3 du code du travail est ultérieurement mise sur le marché en quantités supérieures ou égales à 100 tonnes par an et qu'elle doit faire l'objet d'essais complémentaires obligatoires, conformément au g du I de l'article susvisé, le déclarant doit verser au Bureau d'évaluation des risques des produits et agents chimiques une somme forfaitaire de 1 800 euros, ou de 1 400 euros s'il a procédé à une première évaluation des risques de la substance.

    Il devra également s'acquitter de la somme de 180 euros perçue au titre des frais engendrés par la conservation et l'exploitation des informations contenues dans le dossier de déclaration.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/09/2007 au 01/06/2008Version en vigueur du 05 septembre 2007 au 01 juin 2008

    Modifié par Arrêté 2007-08-24 art. 1 JORF 5 septembre 2007 en vigueur jusqu'au 1er juin 2008

    I. Si une substance dont les quantités destinées à être mises sur le marché étaient initialement supérieures ou égales à 100 kilogrammes par an vient à être mise sur le marché par le déclarant en quantités supérieures ou égales à 1 tonne par an, ce déclarant verse au Bureau d'évaluation des risques des produits et agents chimiques un supplément de redevance forfaitaire de 3 500 euros et un supplément de redevance complémentaire de 350 euros.

    Ces suppléments de redevances doivent être versés avant que les quantités mises sur le marché au cours d'une même année n'aient atteint 1 tonne.

    II. Si une substance dont les quantités destinées à être mises sur le marché étaient initialement comprises entre 10 kilogrammes et moins de 100 kilogrammes par an vient à être mise sur le marché par le déclarant en quantités supérieures ou égales à 1 tonne par an, ce déclarant verse au Bureau d'évaluation des risques des produits et agents chimiques un supplément de redevance forfaitaire de 4 450 euros et un supplément de redevance complémentaire de 445 euros.

    Ces suppléments de redevances doivent être versés avant que les quantités mises sur le marché au cours d'une même année n'aient atteint 1 tonne.

    III. Si une substance dont les quantités destinées à être mises sur le marché étaient initialement comprises entre 10 kilogrammes et moins de 100 kilogrammes par an vient à être mise sur le marché par le déclarant en quantités supérieures ou égales à 100 kilogrammes par an, ce déclarant verse au Bureau d'évaluation des risques des produits et agents chimiques un supplément de redevance forfaitaire de 900 euros et un supplément de redevance complémentaire de 90 euros.

    Ces suppléments de redevances doivent être versés avant que les quantités mises sur le marché au cours d'une même année n'aient atteint 100 kilogrammes.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/09/2007 au 01/06/2008Version en vigueur du 05 septembre 2007 au 01 juin 2008

    Modifié par Arrêté 2007-08-24 art. 1, art. 2 JORF 5 septembre 2007 en vigueur jusqu'au 1er juin 2008

    Les tarifs en vigueur pour les déclarations comprenant une première évaluation des risques de la substance, effectuée selon les principes énoncés par la directive n° 93/67/C.E.E. du 20 juillet 1993, seront applicables sous réserve que ladite évaluation soit considérée comme pertinente par le Bureau d'évaluation des risques des produits et agents chimiques.

  • Article 5

    Version en vigueur du 05/09/2007 au 01/06/2008Version en vigueur du 05 septembre 2007 au 01 juin 2008

    Modifié par Arrêté 2007-08-24 art. 1 JORF 5 septembre 2007 en vigueur jusqu'au 1er juin 2008

    En application de l'alinéa 2 de l'article R. 231-52-18, le déclarant verse, en sus de la redevance forfaitaire, une redevance complémentaire due au titre de la conservation et de l'exploitation des informations contenues dans les dossiers de déclaration.

  • Article 6

    Version en vigueur du 05/09/2007 au 01/06/2008Version en vigueur du 05 septembre 2007 au 01 juin 2008

    Modifié par Arrêté 2007-08-24 art. 1 JORF 5 septembre 2007 en vigueur jusqu'au 1er juin 2008

    L'arrêté du 5 mars 1990 portant réévaluation du montant des redevances dues à l'Institut national de recherche et de sécurité par les fabricants et importateurs de substances et préparations dangereuses en application de l'article R. 231-62 du code du travail est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 05/09/2007 au 01/06/2008Version en vigueur du 05 septembre 2007 au 01 juin 2008

    Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur des conditions de travail,

M. BOISNEL

NOTA : Arrêté du 24 août 2007 art. 3 : l'arrêté du 28 juin 1994 est abrogé le 1er juin 2008.

NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juin 2008.